Page
d'accueil du site
Protection
juridique des majeurs
Sauvegarde
de justice
Tutelle
Procédure
de mise sous tutelle
Guide
du tuteur
Curatelle
Procédure
de mise sous curatelle
Guide
du curateur
Mandat
de protection future
Gestion
d'affaires et mandat
Mesure
d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire
Obligation
alimentaire
Modèles
de lettres
Veille
juridique
Veille
informationnelle
Poser
vos questions
Textes
de loi
Décrets
d'application et arrêtés
Certificat
médical
Recours
Charte
des droits et libertés
Comptabilité
Rémunération
tuteur ou curateur
Responsabilités
et sanctions
Formation
du curateur / tuteur
Documents
officiels MJPM
Aides
sociales
Maisons
de retraite
Placements
financiers
Associations
Livres
Lexique
|
Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008
Décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 relatif aux
droits des usagers des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des délégués aux prestations familiales
NOR : MTSA0831163D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Vu le code civil, notamment son article 458 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 311-4, L. 471-6 et L. 471-8 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-3 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45
;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale en date du 24 juillet 2008
;
Vu l'avis du Comité national des retraités et
des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l'action
sociale et des familles est complété par les dispositions
suivantes :
« Art. D. 471-7. – Le contenu de la notice d'information
prévue à l'article L. 471-6 est établi
conformément à l'annexe 4-2.
« Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
doit remettre immédiatement la notice d'information à
la personne protégée avec des explications orales, adaptées
à son degré de compréhension ou, lorsque son
état ne lui permet pas d'en mesurer la portée,
à un membre du conseil de famille s'il a été
constitué ou, à défaut, à un parent, un
allié ou une personne de son entourage dont l'existence
est connue ou au subrogé curateur ou tuteur.
« La charte mentionnée à l'article L. 471-6
est contenue à l'annexe 4-3.
« Elle est annexée à la notice d'information.
« Les dispositions de l'article 458 du code civil sont
jointes en annexe à la charte et affichées dans les
locaux du service mentionné au 14o du I de l'article
L. 312-1.
« Art. D. 471-8. – I. – Le document individuel de
protection des majeurs mentionné à l'article L.
471-8 est établi en fonction d'une connaissance précise
de la situation de la personne protégée et d'une
évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles et du projet de service.
« Lors de l'élaboration du document, le service
recherche la participation et l'adhésion de la personne
protégée, dans la mesure où son état lui
permet d'en comprendre la portée.
« Si l'état de la personne ne lui permet pas de
comprendre la portée du document, un membre du conseil de famille
s'il a été constitué ou, à défaut,
un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant
des liens étroits et stables avec la personne protégée
et dont le service connaît l'existence ou le subrogé
curateur ou tuteur peut être associé à l'élaboration
du document.
« II. – Le document individuel de protection des majeurs
comporte notamment :
« 1° Un rappel de la nature et des objectifs généraux
de la mesure de protection ;
« 2° Une information personnalisée sur les objectifs
personnels de la mesure de protection ;
« 3° Une description des modalités concrètes
d'accueil de la personne protégée par le service
et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre
le service et la personne protégée ;
« 4° Une présentation des conditions de participation
de la personne au financement de sa mesure de protection et une indication
sur le montant prévisionnel des prélèvements
opérés, à ce titre, sur ses ressources.
« Mention est faite, le cas échéant, de la participation
de la personne protégée à l'élaboration
du document.
« III. – Le document individuel de protection des majeurs
est établi et signé au nom du service par une personne
habilitée à cette fin par son responsable.
« IV. – Le document est remis à la personne protégée
et lui est expliqué. Si l'état de la personne
ne lui permet pas de comprendre la portée du document, une
copie en est remise à un membre du conseil de famille s'il
a été constitué ou, à défaut, à
un parent, à un allié, à une personne de son
entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont
le service connaît l'existence ou au subrogé curateur
ou tuteur, s'il en a été désigné
un.
« V. – Le document est remis au plus tard dans les trois
mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie
la mesure de protection juridique au service.
« Le document individuel de protection des majeurs est établi
pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions
et les modalités de sa résiliation ou de sa révision
ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.
« Un avenant au document détermine, s'il y a lieu,
dans le délai maximum d'un an suivant la date de la notification
du jugement qui confie la mesure de protection au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs, les objectifs précis de
la mesure de protection et les actions à mener dans ce cadre.
« A chaque date anniversaire du jugement, la définition
des objectifs et des actions à mener dans ce cadre est réactualisée
et fait l'objet d'un avenant.
« VI. – Toute modification du document individuel de protection
des majeurs ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant
sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités
que lors de leur conclusion initiale.
« VII. – Le service conserve copie des pièces prévues
au présent article.
« Art. D. 471-10. – La signature par la personne présente
d'un récépissé, dont le modèle est
défini à l'annexe 4-4, atteste de la remise des
documents mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8.
« Art. D. 471-11. – Les documents mentionnés aux
articles L. 471-6 et L. 471-8 font l'objet d'une sélection
dans les conditions prévues à l'article L. 212-3
du code du patrimoine, à l'expiration d'un délai
de cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection
juridique des majeurs.
« Art. D. 471-12. – La participation prévue au
4o de l'article L. 471-8 peut s'exercer selon les modalités
suivantes :
« 1° Par l'institution de groupes d'expression
au niveau du service ou d'une partie de ce service ;
« 2° Par l'organisation de consultations sur toutes
questions concernant l'organisation ou le fonctionnement du
service de l'ensemble des personnes protégées,
des membres du conseil de famille s'il a été constitué
ou, à défaut, des parents, des alliés, des personnes
de l'entourage ayant des liens étroits et stables avec
la personne protégée dont le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs connaît l'existence ou du subrogé
curateur ou tuteur, s'il en a été désigné
un ;
« 3° Par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction.
»
Art. 2. - Après l'article D. 311-0-1 du code de l'action
sociale et des familles, est inséré un article D. 311-0-2
ainsi rédigé :
« Art. D. 311-0-2. – Pour l'application du 2o de
l'article L. 471-7, si l'état de la personne protégée
ne lui permet pas de comprendre la portée du document individuel
de prise en charge, un membre du conseil de famille s'il a été
constitué ou, à défaut, un parent, un allié
ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et
stables avec elle, dont le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs connaît l'existence ou le subrogé curateur
ou tuteur, peut être associé à l'élaboration
du document. La personne associée à l'élaboration
du document s'en voit remettre une copie. »
Art. 3. - Le chapitre IV du titre VII du livre IV du code de l'action
sociale et des familles est ainsi complété :
« Art. D. 474-5. – Lorsque le document individuel de prise
en charge mentionné à l'article L. 311-4 est élaboré
par un service mentionné au 15o du I de l'article L.
312-1, les dispositions suivantes s'appliquent :
« I. – Le document individuel de prise en charge est établi
en fonction d'une connaissance précise de la situation
de la famille et d'une évaluation des besoins de l'enfant
ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques,
des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet
de service.
« Lors de l'élaboration du document, le service
recherche la participation et l'adhésion de la famille.
« II. – Le document individuel de prise en charge comporte
notamment :
« 1° Un rappel de la nature et des objectifs généraux
de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget
familial ;
« 2° Une information personnalisée sur les objectifs
personnels de la mesure judiciaire d'aide à la gestion
du budget familial ;
« 3° Une description des modalités concrètes
d'accueil de la famille par le service et des conditions dans
lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la famille.
« Mention est faite, le cas échéant, de la participation
de la famille à l'élaboration du document.
« III. – Le document individuel de prise en charge est
établi et signé au nom du service par une personne ayant
reçu habilitation.
« IV. – Le document est remis aux parents et expliqué
à la famille.
« V. – Le document est remis au plus tard dans les trois
mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie
la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
au service.
« Le document individuel de prise en charge est établi
pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions
et les modalités de sa résiliation ou de sa révision
ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.
« Un avenant au document permet de réactualiser, s'il
y a lieu, les objectifs précis de la mesure judiciaire d'aide
à la gestion du budget familial et les actions à mener
dans ce cadre.
« VI. – Toute modification du document individuel de prise
en charge ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant
sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités
que lors de leur conclusion initiale.
« VII. – Le service conserve copie des pièces prévues
au présent article.
« Art. D. 474-6. – La signature par la personne présente
d'un récépissé, dont le modèle est
défini à l'annexe 4-5, atteste de la remise du
document individuel de prise en charge mentionné à l'article
D. 474-5 et des autres documents mentionnés à l'article
L. 311-4.
« Art. D. 474-7. – Le document individuel de prise en
charge mentionné à l'article D. 474-5 et les autres
documents mentionnés à l'article L. 311-4 font
l'objet d'une sélection dans les conditions prévues
à l'article L. 212-2 du code du patrimoine à l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de la fin de
la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
« Art. D. 474-8. – La participation prévue à
l'article L. 311-6 peut s'exercer selon les modalités
suivantes :
« 1° Par l'institution de groupes d'expression
au niveau du service ou d'une partie de ce service ;
« 2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble
des familles prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation
ou le fonctionnement du service ;
« 3° Par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction.
»
Art. 4. - Le code de l'action sociale et des familles est complété
par des annexes 4-2, 4-3, 4-4 et 4-5 fixant respectivement le modèle
de notice d'information et la charte mentionnés à
l'article L. 471-6, le modèle de récépissé
prévu à l'article D. 471-10 ainsi que le modèle
de récépissé prévu à l'article
D. 474-6.
Ces documents sont annexés au présent décret.
Art. 5. - I. – Dès leur ouverture au sens des articles
D. 311-1 et suivants, les services mentionnés au 14° du
I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1
du même code et dont le gestionnaire est une personne mentionnée
au I ou au II de l'article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée
ci-dessus ou un établissement mentionné au IV du même
article remettent aux personnes concernées, dans les conditions
prévues par le présent décret, la notice d'information
et la charte mentionnées à l'article L. 471-6
du code de l'action sociale et des familles ainsi que le règlement
de fonctionnement mentionné au troisième alinéa
de l'article L. 311-4 du même code. Ils remettent aux
personnes concernées le document individuel de protection des
majeurs mentionné au quatrième alinéa de l'article
L. 471-8 du même code au plus tard dans les trois mois qui suivent
leur ouverture.
II. – Dès la délivrance de leur agrément
dans les conditions prévues à l'article L. 472-1
du même code, les personnes mentionnées au II de l'article
44 de la même loi remettent aux personnes concernées
la notice d'information et la charte mentionnées à
l'article L. 471-6 du code de l'action sociale et des
familles.
III. – Dès la déclaration de leur désignation
en application de l'article L. 472-6 du même code, les
préposés d'établissement mentionnés
au IV de l'article 44 de la même loi remettent aux personnes
concernées la notice d'information et la charte mentionnées
à l'article L. 471-6 du code de l'action sociale
et des familles.
IV. - Dès leur ouverture au sens des articles D. 311-1 et suivants,
les services mentionnés au 15° du I de l'article
L. 312-1 autorisés au titre de l'article L. 313-1 du
même code et dont le gestionnaire est une personne mentionnée
au V de l'article 44 de la même loi remettent aux personnes
concernées dans les conditions prévues par le présent
décret, le livret d'accueil, la charte et le règlement
de fonctionnement mentionnés à l'article L. 311-4.
Ils remettent le document individuel de prise en charge mentionné
à l'article L. 311-4 au plus tard dans les trois mois
qui suivent leur ouverture.
Art. 6. - Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2009.
Art. 7. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée
de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d'Etat chargée de la famille, NADINE
MORANO
|