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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux
modalités de participation des personnes protégées
au financement de leur mesure de protection
NOR : MTSA0831227D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 361-1, L. 471-5 et L. 471-9 ;
Vu le code civil, notamment son article 419 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 331-6 et
L. 331-7 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment
son article L. 351-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles
L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 ;
Vu l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum
vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45
;
Vu la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment son article
19 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale en date du 3 juillet 2008
;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
des allocations familiales en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et
des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date
du 17 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date
du 3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles en date du 3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie en date du 3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts
et consignations en date du 18 septembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté dans le livre IV du code de l'action
sociale et des familles un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« MANDATAIRES JUDICIAIRES à LA PROTECTION DES MAJEURS
ET DéLéGUéS AUX PRESTATIONS FAMILIALES
« CHAPITRE Ier
« Dispositions communes aux mandataires judiciaires à
la protection des majeurs
« Art. R. 471-5. - Les ressources prises en compte pour la détermination
du montant de la participation de la personne protégée
prévue à l'article L. 471-5 comprennent :
« 1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés
aux I à VII ter de la première sous-section de la section
II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre
Ier du code général des impôts, à l'exclusion
des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4,
L. 232-8 et L. 245-6 du présent code ;
« 2° Les biens non productifs de revenu selon les modalités
fixées au 1o et à l'article R. 132-1. Toutefois,
cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné
aux 1o et 2o du I de l'article 199 septies du code général
des impôts ;
« 3° Les intérêts des sommes inscrites sur
les livrets et comptes d'épargne mentionnés au
chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier
;
« 4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée
à l'article L. 821-1 du code de la sécurité
sociale, le complément de ressources mentionné à
l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour
la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2
du même code ;
« 5° L'allocation de solidarité aux personnes
âgées mentionnée à l'article L. 815-1
du même code ;
« 6° Les allocations mentionnées à l'article
2 de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le
minimum vieillesse ;
« 7° L'allocation de revenu minimum d'insertion
mentionnée à l'article L. 262-1 et les primes
mentionnées aux 20o et 21° de l'article R. 262-6
;
« 8° Le revenu de solidarité active mis en oeuvre
pour les bénéficiaires de ces allocations en application
de l'article 19 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007
en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
« Art. R. 471-5-1. - I. – La participation de la personne
protégée est versée au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs, excepté dans les cas où
le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement
mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève
d'un groupement de coopération sociale ou médicosociale
mentionné au 3o de l'article L. 312-7. Dans le premier
cas, la participation est versée à l'établissement
et, dans le second, au groupement.
« II. – Le versement est effectué par douzième
tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources
dont a bénéficié la personne protégée
l'année précédente.
« Un ajustement du montant de la participation dû compte
tenu du montant des ressources perçues pendant l'année
du versement de cette participation est effectué au plus tard
le 31 janvier de l'exercice suivant.
« Art. R. 471-5-2. - Le coût des mesures exercées
par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre
du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de
la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est
pas à la charge de la personne protégée lorsque
le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur
ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes
handicapés mentionnée à l'article L. 821-1
du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier
de l'année de perception des revenus.
« Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué
à hauteur de :
« 7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement
supérieure strictement au montant annuel de l'allocation
aux adultes handicapés et inférieure ou égale
au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance
en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des
revenus ;
« 15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement
supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
de perception des revenus et inférieure ou égale au
même montant majoré de 150 % ;
« 2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement
supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale
à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de
perception.
« Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée,
aucun prélèvement n'est effectué sur la
tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant
annuel de l'allocation aux adultes handicapés.
« Art. R. 471-5-3. - Le préfet peut accorder, à
titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération
d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la
personne protégée, en raison de difficultés particulières
liées à l'existence de dettes contractées
par la personne protégée avant l'ouverture d'une
mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité
de faire face à des dépenses impératives. Cette
disposition ne s'applique pas lorsque la mesure de protection
des majeurs a été ouverte après la signature
du plan conventionnel de redressement mentionné à l'article
L. 331-6 du code de la consommation ou l'adoption par la commission
de surendettement des particuliers de recommandations selon la procédure
prévue à l'article L. 331-7 du même code.
« Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération
est pris en charge dans les conditions prévues à la
seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5.
»
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent
aux personnes protégées dont la mesure de protection
est exercée par :
1° Une personne morale mentionnée au I de l'article
44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu'à
ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de la section
1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action
sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre
2010 ;
2° Une personne physique mentionnée au II de l'article
44 de la même loi jusqu'à ce qu'elle se soit
conformée aux dispositions de l'article L. 472-1 du code
de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au
31 décembre 2010.
3° Un préposé d'établissement mentionné
au IV de l'article 44 de la même loi jusqu'à
ce que son établissement se soit conformé aux dispositions
de l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des
familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2010.
Art. 3. - Le décret no 69-195 du 15 février 1969 pris
pour l'application de l'article 499 du code civil et le
décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de
la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat sont abrogés
sauf en tant qu'ils s'appliquent à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint- Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2009.
Art. 5. - La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales, le ministre du travail,
des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
et la secrétaire d'Etat chargée de la famille
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité, XAVIER BERTRAND
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, MICHèLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
La secrétaire d'Etat chargée de la famille, NADINE
MORANO
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