Page
d'accueil du site
Protection
juridique des majeurs
Sauvegarde
de justice
Tutelle
Procédure
de mise sous tutelle
Guide
du tuteur
Curatelle
Procédure
de mise sous curatelle
Guide
du curateur
Mandat
de protection future
Gestion
d'affaires et mandat
Mesure
d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire
Obligation
alimentaire
Modèles
de lettres
Veille
juridique
Veille
informationnelle
Poser
vos questions
Textes
de loi
Décrets
d'application et arrêtés
Certificat
médical
Recours
Charte
des droits et libertés
Comptabilité
Rémunération
tuteur ou curateur
Responsabilités
et sanctions
Formation
du curateur / tuteur
Documents
officiels MJPM
Aides
sociales
Maisons
de retraite
Placements
financiers
Associations
Livres
Lexique
|
Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008
Décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à
l'exercice à titre individuel de l'activité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de
l'activité de délégué aux prestations
familiales
NOR : MTSA0831260D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 472-1 et L. 472-4 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et
des personnes âgées en date du 15 octobre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation
des normes en date du 6 novembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
des allocations familiales en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date
du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles en date du 10 décembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations en date du 17 décembre
2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté dans le titre VII du livre IV du
code de l'action sociale et des familles un chapitre II
ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection
des majeurs
« Section 1
« Activité exercée à titre individuel
« Art. R. 472-1. - La demande d'agrément en qualité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie
sur un document précisant dans des conditions définies
par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité
du demandeur, sa formation, son expérience, son activité
professionnelle, les garanties mentionnées à l'article
L. 472-2, l'identité, la formation et l'expérience
des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire
spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions.
« Elle est accompagnée d'un acte de naissance,
d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de
domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale,
du certificat national de compétence mentionné à
l'article D. 471-4, de tout document et information permettant
au préfet de vérifier l'existence des garanties
mentionnées à l'article L. 472-2, des contrats
de travail des personnes mentionnées au premier alinéa
ainsi que du projet de notice d'information mentionnée
à l'article L. 471-6.
« Art. R. 472-2. - La demande est adressée au préfet
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités
au procureur de la République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département.
« Le préfet dispose d'un délai de vingt
jours pour accuser réception de la demande d'agrément
ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces
manquantes dont la production est indispensable à l'instruction
de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
« Art. R. 472-3. - I. – L'agrément est accordé,
après avis conforme du procureur de la République près
le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
« II. – La décision d'agrément comporte
une mention permettant l'exercice des mesures de protection
des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la
curatelle ou de la tutelle ;
« 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. R. 472-4. - Le silence gardé pendant plus de quatre
mois à compter de la date d'accusé de réception
du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément
vaut décision de rejet de celle-ci.
« Art. R. 472-5. - Un délai minimum d'un an précède
toute nouvelle demande consécutive à une décision
de refus ou de retrait d'agrément.
« Art. R. 472-6. - Le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs demande un nouvel agrément dans les conditions
prévues aux articles R. 472-1 et R. 472-2 :
« 1° Lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance
des garanties contre les conséquences pécuniaires de
sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
personnes protégées ;
« 2° Lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge
des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs
non couvertes par l'agrément ;
« 3° Lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès
de lui des fonctions de secrétaire spécialisé
est différent du nombre figurant dans la déclaration
initiale.
« Art. R. 472-7. - Le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec
un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions
qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Il
lui est donné acte par le préfet de la cessation de
son activité. L'agrément lui est retiré
et il est radié de la liste prévue à l'article
L. 471-2. Le retrait de l'agrément est notifié
au procureur de la République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées.
« Art. R. 472-8. - Le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs est rémunéré sur la base d'un
tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection
des majeurs confiée par le juge au titre du mandat spécial
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de
justice, ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure
d'accompagnement judiciaire.
« Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté
des ministres chargés du budget, de la famille et de la justice.
Le versement du tarif par chaque financeur concerné conformément
aux dispositions aux 1°, 2° et 3° du I de l'article
L. 361-1 fait l'objet d'une convention entre ce financeur
et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« Le montant total des prélèvements opérés
sur les ressources du majeur protégé vient en déduction
du tarif.
« Les indicateurs applicables au mandataire judiciaire à
la protection des majeurs et tenant compte en particulier de la charge
de travail résultant de l'exécution des mesures
de protection sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la famille.
« Art. R. 472-9. - La part de rémunération du
mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève
du budget de l'Etat est mise en paiement par le préfet
du département de domiciliation du mandataire judiciaire.
« Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité
sociale appartenant à la même branche, l'organisme
de sécurité sociale de la branche du lieu de domiciliation
du mandataire judiciaire verse la part de rémunération
incombant à ces organismes au mandataire judiciaire.
« Art. R. 472-10. - Le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une
déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures
de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de
justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement
judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès
de lui la fonction de secrétaire spécialisé.
Copie de cette déclaration est adressée dans le même
délai au préfet. Le modèle de cette déclaration
est fixé par arrêté du ministre chargé
de la famille. »
Art. 2. - La section 3 du chapitre II du titre VII du livre IV du
code de l'action sociale et des familles est complétée
par un article R. 472-25 ainsi rédigé :
« Art. R. 472-25. - La suspension de l'agrément
par le préfet prévue à l'article L. 472-10
en cas d'urgence intervient pour une période maximale
de huit jours, durant laquelle le mandataire judiciaire à la
protection des majeurs est appelé ou entendu.
« La suspension de l'agrément vaut suspension de
l'inscription sur la liste prévue à l'article
L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article
L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet
de département au procureur de la République près
le tribunal de grande instance du chef-lieu de département,
aux juridictions intéressées et au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs.
« A l'issue de la période de suspension de l'agrément,
dans le cas où il est décidé de ne pas retirer
l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension
de l'agrément et le retrait de la liste prévue
à l'article L. 471-3 au procureur de la République
près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département
et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. »
Art. 3. - Le chapitre IV du titre VII du code de l'action sociale
et des familles est complété par une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Délégués aux prestations familiales à
titre individuel
« Art. R. 474-16. - La demande d'agrément en qualité
de délégué aux prestations familiales est établie
sur un document précisant dans des conditions définies
par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité
du demandeur, sa formation, son expérience, son activité
professionnelle, les garanties mentionnées aux articles L.
474-4, l'identité, la formation et l'expérience
des personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire
spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions.
« Elle est accompagnée d'un acte de naissance,
d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de
domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale,
du certificat national de compétence mentionné à
l'article D. 474-4, de tout document et information permettant
au préfet d'apprécier l'existence des garanties
mentionnées à l'article L. 474-4, des contrats
de travail des personnes mentionnées au premier alinéa,
ainsi que du projet de notice d'information mentionnée
à l'article L. 471-6.
« Art. R. 474-17. - La demande est adressée au préfet
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le préfet dispose d'un délai de vingt
jours pour accuser réception de la demande d'agrément
ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces
manquantes dont la production est indispensable à l'instruction
de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
« Art. R. 474-18. - Le silence gardé pendant plus de
quatre mois à compter de la date d'accusé de réception
du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément
vaut décision de rejet de celle-ci.
« Art. R. 474-19. - L'agrément est accordé
pour une durée maximale de cinq ans.
« Art. R. 474-20. - Un délai minimum d'un an précède
toute nouvelle demande consécutive à une décision
de refus ou de retrait d'agrément.
« Art. R. 474-21. - Dans l'année qui précède
la date d'échéance de la décision d'agrément
ou de renouvellement d'agrément, le préfet indique,
par lettre recommandée avec avis de réception, au délégué
aux prestations familiales qu'il doit présenter une demande
de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant
ladite échéance s'il entend continuer à
en bénéficier.
« La demande de renouvellement de l'agrément est
déposée et instruite dans les mêmes conditions
que la demande initiale.
« Art. R. 474-22. - Le délégué aux prestations
familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues
aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier
la nature et la consistance des garanties contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des
dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
« Art. R. 474-23. - Le délégué aux prestations
familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec
un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions
qui lui ont confié des mesures judiciaires d'aide à
la gestion du budget familial. Il lui est donné acte par le
préfet de la cessation de son activité et l'agrément
lui est retiré. Il est également radié de la
liste prévue à l'article L. 474-1. Le retrait
de l'agrément est notifié au procureur de la République
près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
La radiation de la liste est notifiée aux juridictions intéressées.
« Art. R. 474-24. - La suspension de l'agrément
par le préfet dans les conditions prévues à l'article
L. 474-5 intervient pour une période maximale de huit jours,
durant laquelle est appelé ou entendu le délégué
aux prestations familiales.
« La suspension de l'agrément vaut suspension de
l'inscription sur la liste prévue à l'article
L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article
L. 474-2. Elle est notifiée sans délai par le préfet
au procureur de la République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées
et au délégué aux prestations familiales.
« A l'issue de la période de suspension de l'agrément,
dans le cas où il est décidé de ne pas retirer
l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension
de l'agrément et le retrait de la liste prévue
à l'article L. 474-2 au procureur de la République
près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département,
aux juridictions intéressées et au délégué
aux prestations familiales.
« Art. R. 474-25. - Le délégué aux prestations
familiales est rémunéré sur la base d'un
tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure confiée
par le juge au titre de la mesure judiciaire d'aide à
la gestion du budget familial.
« Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté
des ministres chargés de la famille et de la sécurité
sociale. Le versement du tarif par chaque financeur concerné
conformément aux dispositions du I de l'article L. 361-1
fait l'objet d'une convention entre ce financeur et le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« Les indicateurs applicables au délégué
aux prestations familiales et tenant compte en particulier de la charge
de travail résultant de l'exécution de cette mesure
sont fixés par arrêté du ministre chargé
de la famille.
« Art. R. 474-26. - Le délégué aux prestations
familiales adresse chaque semestre aux juges une déclaration
indiquant le nombre total de mesures judiciaires d'aide à
la gestion du budget familial qu'il exerce, ainsi que le nombre
de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire
spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée
dans le même délai au préfet. Le modèle
de cette déclaration est fixé par arrêté
du ministre chargé de la famille. »
Art. 4. - I. – Les dispositions des articles R. 472-8 à
R. 472-11 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent
aux personnes physiques mentionnées au II de l'article
44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu'à
ce qu'elles se soient conformées aux dispositions de
l'article L. 472-1 du même code et, au plus tard, jusqu'au
31 décembre 2010.
II. – Les dispositions des articles R. 474-25 à R. 474-27
du code de l'action sociale et des familles s'appliquent
aux personnes physiques mentionnées au V de l'article
44 de la loi du 5 mars 2007 visées ci-dessus jusqu'à
ce qu'elles se soient conformées aux dispositions de
l'article L. 474-4 du même code et, au plus tard, jusqu'au
31 décembre 2010.
Art. 5. - Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2009.
Art. 6. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
et la secrétaire d'Etat chargée de la famille
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité, XAVIER BERTRAND
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
La secrétaire d'Etat chargée de la famille, NADINE
MORANO
|