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d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008
Décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008 fixant les modalités
d'inscription sur les listes prévues aux articles L.
471-2, L. 471-3, L. 474-1 et L. 474-2 du code de l'action sociale
et des familles
NOR : MTSA0831156D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1 et L. 474-2 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 450 et 451 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45
;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale en date du 3 juillet 2008
;
Vu l'avis du Comité national des retraités et
des personnes âgées en date du 9 septembre 2008,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l'action
sociale et des familles est ainsi complété :
« Art. D. 471-1. - L'ouverture d'un service mentionné
au 14o du I de l'article L. 312-1, l'agrément d'une
personne au titre de l'article L. 472-1 et la prise d'effet
de la désignation prévue à l'article L.
472-6 valent inscription sur la liste prévue à l'article
L. 471-2.
« Le préfet notifie sans délai aux juridictions
intéressées la liste prévue à l'article
L. 471-2 en mentionnant :
« 1° Le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire
à la protection des majeurs ;
« 2° Le nom et les coordonnées :
« a) De l'organisme gestionnaire s'ils sont différents
de ceux du service mentionné au 14o du I de l'article
L. 312-1 ;
« b) De l'établissement qui a désigné
le mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit
sur la liste prévue à l'article L. 471-2 au titre
de son 3o ;
« c) Des établissements qui font application des dispositions
des deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 472-5 ;
« 3° La catégorie de mesures de protection des majeurs
pour lesquels le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs a reçu une habilitation.
« Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
est informé de cette notification.
« Art. D. 471-13. - La liste nationale prévue par l'article
L. 471-3 comporte les informations suivantes :
« 1° Concernant les services et personnes répertoriés
dans la liste :
« a) Concernant les services mentionnés au 14o du I de
l'article L. 312-1 dont l'autorisation fait l'objet
d'un retrait en application de l'article L. 313-18 :
« – Le nom de leur gestionnaire et son adresse ;
« – Si leur gestionnaire est une personne physique, son
nom, son nom d'usage et son (ses) prénom(s), sa date
et son lieu de naissance ;
« – La date et le lieu de délivrance de leur autorisation
;
« b) Concernant les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs dont l'agrément prévu à l'article
L. 472-1 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait
en application de l'article L. 472-10 :
« – Leur nom, leur nom d'usage et leur(s) prénom(s)
;
« – Leur date et leur lieu de naissance ;
« – Leur adresse ;
« – La date et le lieu de délivrance de leur agrément
;
« c) Concernant les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs dont la déclaration prévue à l'article
L. 472-6 fait l'objet d'une suspension ou d'une
annulation en application de l'article L. 472-10 :
« – Leur nom, leur nom d'usage et leur(s) prénom(s)
;
« – Leur date et leur lieu de naissance ;
« – Leur adresse ;
« – Le nom et l'adresse de l'établissement
qui les a désignés en application de l'article
L. 472-6 ;
« – La date de la déclaration qui les a désignés
en application de l'article L. 472-6 ;
« – Le nom et l'adresse des établissements
qui les ont désignés en application des dispositions
des deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 472-5.
« 2° Concernant la décision de retrait en application
de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services
mentionnés au 14o du I de l'article L. 312-1, de suspension
ou de retrait en application de l'article L. 472-10 de l'agrément
prévu à l'article L. 472-1 et de suspension ou
d'annulation de la déclaration prévue à
l'article L. 472-6 en application de l'article L. 472-10
:
« – Le département dans lequel a été
prise la décision administrative ;
« – Le type de motif à l'origine de la décision
administrative ;
« – Les éléments constatés en application
de l'article L. 313-18 ou de l'article L. 472-10 ;
« – La date de la décision administrative.
« Art. D. 471-14. - La liste mentionnée à l'article
D. 471-13 est dressée et tenue à jour sous le contrôle
du ministre chargé de la famille, qui veille au respect des
dispositions du présent chapitre.
« L'inscription sur la liste est demandée par les
agents individuellement désignés et spécialement
habilités par le préfet, le directeur départemental
des affaires sanitaires sociales et leurs adjoints et réalisée
par les agents individuellement désignés et spécialement
habilités par le ministre chargé de la famille à
cette fin.
« Art. D. 471-15. - La décision de retrait en application
de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services
mentionnés au 14o du I de l'article L. 312-1, de suspension
ou de retrait en application de l'article L. 472-10 de l'agrément
prévu à l'article L. 472-1 et de suspension ou
d'annulation de la déclaration prévue à
l'article L. 472-6 en application de l'article L. 472-10
mentionne l'inscription des services et personnes concernés
sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3.
Les personnes et services concernés ne peuvent s'opposer
à leur inscription sur cette liste.
« Art. D. 471-16. - Toute personne dont l'identité
est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations
la concernant ou d'en ordonner l'effacement si celles-ci
ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît
plus nécessaire compte tenu de la finalité de la liste,
au regard de la nature des faits à l'origine de l'inscription
sur la liste et du temps écoulé depuis lors.
« Art. D. 471-17. - Dans la limite de leurs attributions respectives
et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services
mentionnés au 14o du I de l'article L. 312-1, des demandes
d'agrément prévu à l'article L. 472-1
ou des déclarations prévues à l'article
L. 472-6, sont seuls autorisés à accéder directement
à la liste par un système de télécommunication
sécurisé :
« 1° Les préfets, les directeurs départementaux
des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement
désignés et spécialement habilités par
eux à cette fin ;
« 2° Les procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance des chefs-lieux de département
et leurs substituts.
« Art. D. 471-18. - La liste conserve pendant une durée
de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations
dont elle fait l'objet, en précisant la qualité
de la personne ou autorité ayant procédé à
l'opération.
« Ces informations ne peuvent être consultées que
par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation,
par les personnes qu'il habilite spécialement.
« Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
« Art. D. 471-19. - Le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales procède à l'effacement
des données qui sont inscrites sur la liste :
« a) A l'expiration d'un délai de cinq ans
;
« b) Lorsqu'il est informé du rétablissement
de l'agrément ou de la déclaration après
sa suspension prononcée en application de l'article L.
472-10 ou de la réouverture du service après le retrait
de l'autorisation en application de l'article L. 313-18
;
« c) Lorsqu'il est informé du décès
de la personne ;
« d) Lorsqu'il prend une décision d'effacement
en application de l'article D. 471-16. »
Art. 2. - La section I du chapitre IV du titre VII du livre IV du
code de l'action sociale et des familles est ainsi complétée
:
« Art. D. 474-1. - L'ouverture d'un service mentionné
au 15o du I de l'article L. 312-1 et l'agrément
d'une personne au titre de l'article L. 474-4 valent inscription
sur la liste prévue à l'article L. 474-1.
« Le préfet notifie sans délai aux juridictions
intéressées la liste des délégués
aux prestations familiales en mentionnant son nom et ses coordonnées
et le nom et les coordonnées de l'organisme gestionnaire
s'ils sont différents de ceux du service mentionné
au 15o du I de l'article L. 312-1 ;
« Le délégué aux prestations familiales
est informé de cette notification.
« Art. D. 474-9. - La liste nationale prévue par l'article
L. 474-2 comporte les informations suivantes :
« 1° Concernant les services et personnes répertoriés
dans la liste :
« a) Concernant les services mentionnés au 15o du I de
l'article L. 312-1 dont l'autorisation fait l'objet
d 'un retrait en application de l'article L. 313-18 :
« – le nom de leur gestionnaire et son adresse ;
« – si leur gestionnaire est une personne physique, son
nom, son nom d'usage et son (ses) prénom(s), sa date
et son lieu de naissance ;
« – la date et le lieu de délivrance de leur autorisation
;
« b) Concernant les délégués aux prestations
familiales dont l'agrément prévu à l'article
L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait
en application de l'article L. 474-5 :
« – leur nom, leur nom d'usage et leur(s) prénom(s)
;
« – leur date et leur lieu de naissance ;
« – leur adresse ;
« – la date et le lieu de délivrance de leur agrément
;
« 2° Concernant la décision de retrait en application
de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services
mentionnés au 15o du I de l'article L. 312-1, de suspension
ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément
prévu à l'article L. 474-4 :
« – le département dans lequel a été
prise la décision administrative ;
« – le type de motif à l'origine de la décision
administrative ;
« – les éléments constatés en application
de l'article L. 313-18 ou de l'article L. 474-5 ;
« – la date de la décision administrative.
« Art. D. 474-10. - La liste mentionnée à l'article
D. 474-9 est dressée et tenue à jour sous le contrôle
du ministre chargé de la famille qui veille au respect des
dispositions du présent chapitre.
« L'inscription sur la liste est demandée par les
agents individuellement désignés et spécialement
habilités par le préfet, le directeur départemental
des affaires sanitaires sociales et leurs adjoints et réalisée
par les agents individuellement désignés et spécialement
habilités par le ministre chargé de la famille à
cette fin.
« Art. D. 474-11. - La décision de retrait en application
de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services
mentionnés au 15o du I de l'article L. 312-1, de suspension
ou de retrait en application de l'article L. 474-5 de l'agrément
prévu à l'article L. 474-4 mentionne l'inscription
des services et personnes concernés sur la liste mentionnée
à l'article L. 471-3. Les personnes et services concernés
ne peuvent s'opposer à leur inscription sur cette liste.
« Art. D. 474-12. - Toute personne dont l'identité
est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations
la concernant ou d'en ordonner l'effacement si ces informations
ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît
plus nécessaire compte tenu de la finalité de la liste,
au regard de la nature des faits à l'origine de l'inscription
sur la liste et du temps écoulé depuis lors.
« Art. D. 474-13. - Dans la limite de leurs attributions respectives
et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services
mentionnés au 15o du I de l'article L. 312-1 ou des demandes
d'agrément prévu à l'article L. 474-4,
sont seuls autorisés à accéder directement à
la liste par un système de télécommunication
sécurisé :
« 1° Les préfets, les directeurs départementaux
des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement
désignés et spécialement habilités par
eux à cette fin ;
« 2° Les procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance des chefs-lieux de département
et leurs substituts.
« Art. D. 474-14. - La liste conserve pendant une durée
de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations
dont elle fait l'objet, en précisant la qualité
de la personne ou autorité ayant procédé à
l'opération.
« Ces informations ne peuvent être consultées que
par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation,
par les personnes qu'il habilite spécialement.
« Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
« Art. D. 474-15. - Le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales procède à l'effacement
des données qui sont inscrites sur la liste :
« a) A l'expiration d'un délai de cinq ans
;
« b) Lorsqu'il est informé du rétablissement
de l'agrément après sa suspension prononcée
en application de l'article L. 474-5 ou de la réouverture
du service après le retrait de l'autorisation en application
de l'article L. 313-18 ;
« c) Lorsqu'il est informé du décès
de la personne ;
« d) En application de l'article D. 474-12. »
Art. 3. - I. – Le préfet inscrit sur la liste prévue
à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale
et des familles le nom et les coordonnées des personnes suivantes
:
1° Les personnes morales mentionnées au I de l'article
44 de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs, jusqu'à ce qu'elles
se soient conformées aux dispositions de la section 1 du chapitre
III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et
des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2010
;
2° Les personnes physiques mentionnées au II de l'article
44 de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs, jusqu'à ce qu'elles
se soient conformées aux dispositions de l'article L.
472-1 du code de l'action sociale et des familles et, au plus
tard, jusqu'au 31 décembre 2010 ;
3° Les préposés d'établissement mentionnés
au IV de l'article 44 de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des majeurs, jusqu'à
ce que leur établissement se soit conformé aux dispositions
de l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des
familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2010.
II. - Le préfet notifie sans délai aux juridictions
intéressées le nom et les coordonnées des personnes
mentionnées au I en mentionnant également :
1° La catégorie de mesures de protection des majeurs qu'elles
sont habilitées à exercer ;
2° Les tribunaux d'instance dans les ressorts desquels elles
sont habilitées à exercer des mesures de protection
;
3° La date d'échéance de leur inscription
sur la liste.
Art. 4. - I. – Le préfet inscrit sur la liste prévue
à l'article L. 474-1 du code de l'action sociale
et des familles le nom et les coordonnées des personnes suivantes
:
1° Les personnes morales mentionnées au V de l'article
44 de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs, jusqu'à ce qu'elles
se soient conformées aux dispositions de la section 1 du chapitre
III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et
des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2010
;
2° Les personnes physiques mentionnées au V de l'article
44 de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs, jusqu'à ce qu'elles
se soient conformées aux dispositions de l'article L.
474-4 du code de l'action sociale et des familles et, au plus
tard, jusqu'au 31 décembre 2010.
II. - Le préfet notifie sans délai aux juridictions
intéressées le nom et les coordonnées des personnes
mentionnées au I en mentionnant également l'échéance
de leur inscription sur la liste.
Art. 5. - Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2009.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée
de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d'Etat chargée de la famille, NADINE
MORANO
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