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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008
Décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008 relatif aux
conditions d'âge, de formation et d'expérience
professionnelle devant être satisfaites par les mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et par les délégués
aux prestations familiales
NOR : MTSA0828334D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 471-4 et L. 474-3 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment son article 44 ;
Vu l'avis de la section sociale du comité national de
l'organisation sanitaire et sociale en date du 3 juillet 2008
;
Vu l'avis du comité national des retraités et
des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l'action
sociale et des familles est ainsi complété :
« Art. D. 471-3. - Les personnes mentionnées à
l'article L. 471-4 doivent avoir suivi avec succès une
formation complémentaire attestant des compétences nécessaires
à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire.
« Pour pouvoir accéder à cette formation, elles
doivent être titulaires d'un diplôme ou titre enregistré
au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles
ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat à partie à
l'accord sur l'Espace économique européen,
d'un titre équivalent ou, le cas échéant,
justifier d'une ancienneté d'au moins trois ans
dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce
niveau.
« Les personnels des corps, grades et emplois des fonctions
publiques territoriale et hospitalière, figurant sur une liste
fixée par arrêté pris respectivement par le ministre
chargé des collectivités locales et par le ministre
chargé de la santé, conjointement avec le ministre chargé
des affaires sociales, peuvent être dispensés des conditions
définies à l'alinéa précédent.
« Les personnes mentionnées au 2o de l'article
L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle
d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines
nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire
judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum
de 25 ans.
« Les personnes mentionnées au 3o de l'article
L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle
d'une durée minimale d'un an dans un des domaines
nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire
judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum
de 21 ans.
« Les personnes physiques qui ont reçu délégation
d'un service mentionné au 14o du I de l'article
L. 312-1 pour assurer la mise en oeuvre de la mesure de protection
des majeurs doivent être âgées au minimum de 21
ans à leur entrée en fonction. Elles disposent d'un
délai maximum de deux ans à compter de leur entrée
en fonction au sein du service pour satisfaire aux conditions prévues
au premier alinéa du présent article.
« La durée et le contenu de la formation complémentaire
sont fonction des qualifications des intéressés et de
leur expérience professionnelle pertinente.
« Art. D. 471-4. - Le certificat national de compétence
de mandataire judiciaire atteste que son titulaire a satisfait aux
conditions de formation prévues à l'article L.
471-4 et au premier alinéa de l'article D. 471-3.
« Il comporte deux mentions permettant l'exercice :
« 1° D'une part, des mesures de protection des majeurs
au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru
dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle
ou de la tutelle,
« 2° D'autre part, de la mesure d'accompagnement
judiciaire.
« Un arrêté du ministre chargé des affaires
sociales, publié au Journal officiel de la République
française, précise :
« 1° L'agencement de la formation complémentaire
mentionnée à l'article D. 471-3, le contenu des
enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi
que les dispenses et allègements de formation en fonction des
qualifications et de l'expérience professionnelle des
intéressés,
« 2° Les conditions et les modalités d'entrée
en formation, de mise en oeuvre et de validation de la formation ainsi
que de délivrance du certificat national de compétence
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. »
Art. 2. - Le chapitre IV du titre VII du livre IV du code de l'action
sociale et des familles est ainsi complété :
« Art. D. 474-3. - Les personnes mentionnées à
l'article L. 474-3 doivent avoir suivi avec succès une
formation complémentaire attestant des compétences nécessaires
à l'exercice des fonctions de délégué
aux prestations familiales.
« Pour pouvoir accéder à cette formation, elles
doivent être titulaires d'un diplôme d'Etat
de travail social enregistré au niveau III du répertoire
national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, d'un titre de formation équivalent.
« Les personnes mentionnées au 2o de l'article
L. 474-1 doivent, en outre, être âgées au minimum
de 25 ans et justifier d'une expérience professionnelle
d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines
nécessaires à l'exercice des fonctions de délégué
aux prestations familiales.
« Les personnes physiques qui ont reçu délégation
d'un service mentionné au 15o du I de l'article
L. 312-1 pour assurer la mise en oeuvre de la mesure judiciaire d'aide
à la gestion du budget familial doivent, en outre, être
âgées au minimum de 21 ans à leur entrée
en fonction. Elles disposent d'un délai maximum de deux
ans à compter de leur entrée en fonction au sein du
service pour satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa
du présent article.
« La durée et le contenu de la formation complémentaire
sont fonction des qualifications des intéressés et de
leur expérience professionnelle pertinente.
« Art. D. 474-4. - Le certificat national de compétence
de délégué aux prestations familiales atteste
que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues
à l'article L. 474-3 et au premier alinéa de l'article
D. 474-3.
« Un arrêté du ministre chargé des affaires
sociales précise :
« 1° L'agencement de la formation complémentaire
mentionnée à l'article D. 474-3, le contenu des
enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi
que les dispenses et allègements de formation en
fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle
des intéressés,
« 2° Les conditions et les modalités d'entrée
en formation, de mise en oeuvre et de validation de la formation ainsi
que de délivrance du certificat national de compétence
de délégué aux prestations familiales. »
Art. 3. - Les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier
2009 la tutelle d'Etat aux majeurs protégés, la
tutelle aux prestations sociales versée aux adultes ou la gérance
de tutelle en qualité d'administrateur spécial
disposent du délai prévu à l'article 44
de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 pour satisfaire aux conditions définies
au premier alinéa de l'article D. 471-3 du code de l'action
sociale et des familles. Les personnes qui ne remplissent pas les
conditions de diplôme prévues au deuxième alinéa
de ce même article en sont dispensées sous réserve
de justifier d'une expérience professionnelle d'au
moins trois ans dans la fonction.
Les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier 2009 la mesure
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ou
la tutelle aux prestations sociales auxquelles donnent droit les enfants
disposent du délai prévu au V de l'article 44
de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 pour satisfaire aux conditions définies
au premier alinéa de l'article D. 474-3 du code de l'action
sociale et des familles. Les personnes qui ne remplissent pas les
conditions de diplôme prévues au deuxième alinéa
de ce même article en sont dispensées sous réserve
de justifier d'une expérience professionnelle d'au
moins trois ans dans la fonction.
Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2009.
Art. 5. - La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales, le ministre du travail,
des relations sociales, de la famille et de la solidarité et
la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité, XAVIER BERTRAND
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, MICHèLE ALLIOT-MARIE
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la
vie associative, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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