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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008
Décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008 relatif à
l'information et au soutien des personnes appelées à
exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des
majeurs en application de l'article 449 du code civil
NOR : MTSA0831044D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son
article L. 215-4 ;
Vu le code civil, notamment son article 449 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et
des personnes âgées en date du 15 décembre 2008
;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. – La section 4 du chapitre V du titre Ier du
livre II du code de l'action sociale et des familles devient
la section 5 et les articles R. 215-14 à R. 215-16 du même
code deviennent les articles R. 215-18 à R. 215-20.
II. – Il est créé dans le même chapitre
une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Information et soutien des personnes appelées à
exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des
majeurs en application de l'article 449 du code civil
« Art. R. 215-14. – Pour bénéficier de l'information
prévue à l'article L. 215-4, les personnes appelées
à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique
en application de l'article 449 du code civil s'adressent
aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance.
Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures
qui délivrent cette information. Cette liste est établie
et mise à jour par le procureur de la République après
avis des juges des tutelles de son ressort.
« Art. R. 215-15. – L'information mentionnée
à l'article L. 215-4 est délivrée sous
la forme d'un document ou sur internet. En toute hypothèse,
elle comporte :
« 1° Un rappel du fait que la protection d'une personne
vulnérable est d'abord un devoir des familles, et subsidiairement
une charge confiée à la collectivité publique
;
« 2° Une explication précise du contenu des principes
fondamentaux de la protection juridique issus de l'article 428
du code civil, que sont le principe de nécessité, le
principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité
;
« 3° Une présentation de la législation sur
la protection des personnes majeures vulnérables ;
« 4° Le contenu de la charte des droits et libertés
de la personne majeure protégée figurant à l'annexe
4-3 ;
« 5° La description du contenu des mesures de protection
juridique des majeurs ;
« 6° L'énoncé des droits et obligations
de la personne chargée d'exercer la mesure de protection.
« Art. R. 215-16. – I. – A sa demande, l'intéressé
peut bénéficier d'un soutien technique apporté
par les personnes et les structures inscrites sur la liste prévue
à l'article R. 215-14.
« Ce soutien technique consiste en une information personnalisée
et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de
l'autorité judiciaire et dans la mise en oeuvre des diligences
nécessaires à la protection des intérêts
de la personne protégée.
« II. – Toute personne physique qui apporte un soutien
technique doit satisfaire aux conditions fixées au I de l'annexe
4-6. Elle intervient ponctuellement, ne peut constituer d'archive
nominative concernant la personne protégée et la mesure
dont elle fait l'objet et est tenue au secret.
« Lorsqu'elle souhaite réaliser les actions de
soutien conjointement avec des tiers, la personne ou la structure
mentionnées au premier alinéa passe une convention avec
ceux-ci pour en préciser les modalités de mise en oeuvre.
« Ces modalités sont définies aux II et III de
l'annexe 4-6.
« Art. R. 215-17. – L'information délivrée
au titre de la présente section doit être objective et
impartiale.
Elle n'a pas pour objet d'influencer la personne qui la
reçoit dans les décisions relatives à la situation
personnelle, patrimoniale, financière et économique
de la personne protégée. »
Art. 2. - Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2009.
Art. 3. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée
de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d'Etat chargée de la famille, NADINE
MORANO
A N N E X E 4-6
LES MODALITéS DE MISE EN OEUVRE DU SOUTIEN TECHNIQUE MENTIONNé
à L'ARTICLE R. 215-16
I. - Toute personne qui participe à la mise en oeuvre du soutien
technique mentionné à l'article R. 215-15 doit
satisfaire aux conditions suivantes :
1° Justifier de la possession d'un diplôme ou titre
de niveau III inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles.
2° Avoir les compétences techniques et les qualités
relationnelles nécessaires à l'activité
de soutien technique.
3° Satisfaire aux conditions prévues à l'article
L. 133-6.
II. - L'information délivrée au titre de l'article
R. 215-16 porte sur les conséquences pour la personne à
protéger de l'application de la législation relative
à la protection juridique des majeurs.
III. - L'aide technique à la mise en oeuvre des obligations
liées à la mesure de protection mentionnée à
l'article R. 215-19 comprend notamment :
1° Une aide à la réalisation de l'inventaire
prévu à l'article 503 du code civil, à
la rédaction et à la mise en forme de requêtes
ainsi qu'à la reddition des comptes de gestion (annuels,
définitifs, récapitulatif) ;
2° Une aide à la rédaction et à la mise en
forme des courriers nécessaires à l'exercice des
mesures de protection ;
3° La vérification de la conformité des documents
à produire au juge des tutelles ;
4° L'orientation des personnes soutenues dans les différentes
démarches à accomplir pour l'acquisition, la reconnaissance
ou la défense des droits de la personne protégée.
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