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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008
Décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à
la mesure d'accompagnement social personnalisé et à
la mesure d'accompagnement judiciaire
NOR : MTSA0831024D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Vu le code civil, notamment ses articles 375-9-1 et 495-4 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 271-1, L. 271-2, L. 271-5 et L. 271-8 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et
des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans le livre II du code de
l'action sociale et des familles un titre VII ainsi rédigé
:
« TITRE VII
« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIèRE SOCIALE ET
BUDGéTAIRE
« CHAPITRE Ier
« La mesure d'accompagnement social personnalisé
« Section 1
« Le contrat d'accompagnement social personnalisé
« Art. R. 271-1. - Le contrat mentionné à l'article
L. 271-1 est conclu au nom du département par le conseil général.
« Art. R. 271-3. - Le bénéficiaire du contrat
mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser,
dans les conditions prévues à l'article L. 271-2,
le département à percevoir et gérer pour son
compte une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 1o
à 17o de l'article D. 271-2.
« Si la situation de la personne le justifie, cette autorisation
peut être étendue, sauf application de l'article
375-9-1 du code civil, à une ou à plusieurs des prestations
mentionnées aux 18o à 29o de l'article D. 271-2.
« Art. R. 271-4. - Les prestations mentionnées aux 1o
à 3o, 14o, 15o, 27o et 29o de l'article D. 271-2 sont
entièrement affectées conformément à l'objet
pour lequel elles ont été attribuées à
leur bénéficiaire.
« Section 2
« La procédure d'autorisation de versement direct
des prestations sociales au bailleur
« Art. R. 271-6. - Les prestations qui peuvent être versées
directement au bailleur en application de l'article L. 271-5
sont celles qui sont mentionnées aux 1o, 2o, 4o à 13o,
16o et 17o de l'article D.271-2.
« Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation
mentionnée à l'alinéa précédent
peut être étendue, sauf application de l'article
375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées
aux 18o à 26o et au 28o de l'article D. 271-2 du présent
code.
« Art. R. 271-7. - La demande prévue à l'article
L. 271-5 est portée devant le tribunal d'instance du
lieu où demeure le bénéficiaire des prestations
sociales.
« Art. R. 271-8. - Le juge d'instance est saisi par requête
du président du conseil général, faite, remise
ou adressée au greffe.
« A peine de nullité, la requête doit contenir
:
« 1° L'indication des nom, prénoms et domicile
du bénéficiaire des prestations sociales ;
« 2° L'indication des nom et adresse des organismes
débiteurs des prestations sociales ;
« 3° L'indication des nom, prénom et adresse
du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale,
de sa dénomination et de son siège social ;
« 4° Un exposé sommaire des motifs de la demande.
« Sous la même sanction, elle est datée et signée.
« Le président du conseil général doit
joindre les pièces invoquées à l'appui
de la requête.
« Art. R. 271-9. - Sous réserve des dispositions des
articles suivants, l'affaire est instruite et jugée comme
en matière gracieuse conformément aux dispositions des
articles 25 et suivants du code de procédure civile.
« Art. R. 271-10. - Le président du conseil général
communique les motifs et pièces invoqués à l'appui
de la requête au bénéficiaire des prestations
sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Il peut ne pas se présenter à l'audience
s'il justifie que le bénéficiaire des prestations
sociales a eu connaissance des motifs et pièces ainsi communiqués.
« Dans ce cas, le président du conseil général
est réputé avoir comparu.
« Art. R. 271-11. - Le juge statue, le bénéficiaire
des prestations sociales entendu ou appelé.
« Art. R. 271-12. - Au vu des éléments de la cause,
le juge se prononce sur la demande du président du conseil
général dans le mois de l'audience.
« Art. R. 271-13. - Le greffe adresse copie du jugement par
lettre simple au bailleur et à l'organisme débiteur
de prestations sociales.
« Art. R. 271-14. - Il est procédé au renouvellement
ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues
à la présente section.
« Art. R. 271-15. - Si les causes ayant conduit à ordonner
la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations
sociales peut saisir le juge d'instance par requête aux
fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de
la présente section sont applicables.
« Art. R. 271-16. - Les décisions rendues par le juge
d'instance sont susceptibles d'appel dans les quinze jours
de leur notification.
« CHAPITRE II
« La mesure d'accompagnement judiciaire
« Art. R. 272-2. - En vertu de l'article 495-4 du code
civil, le juge détermine parmi les prestations mentionnées
aux 1o à 17o de l'article D. 271-2 du présent
code, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement
judiciaire, les prestations sociales sur la gestion desquelles porte
cette mesure.
« Si la situation de l'intéressé le justifie,
le juge peut décider, lors du prononcé de la mesure
d'accompagnement judiciaire, d'étendre, sauf application
de l'article 375-9-1 du code civil, aux prestations désignées
aux 18o à 29o de l'article D. 271-2 du présent
code les prestations sur la gestion desquelles porte la mesure.
« Les prestations mentionnées aux 1°à 3°,
14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont
entièrement affectées conformément à l'objet
pour lequel elles ont été attribuées à
leur bénéficiaire. »
Art. 2. - Le chapitre unique du titre VI du livre III du code de l'action
sociale et des familles est complété par un article
R. 361-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 361-2. - Le financement prévu au 3o du I de
l'article L. 361-1 incombe :
« 1° En matière d'allocation aux adultes handicapés
et d'allocation de parent isolé, à l'organisme
qui verse l'allocation ;
« 2° En matière de revenu minimum d'insertion,
à la collectivité débitrice de l'allocation.
« Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement
judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire
perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné
au premier alinéa est assuré par la collectivité
publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation
sociale du montant le plus élevé. »
Art. 3. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° L'article R. 167-1 est abrogé.
2° Sont abrogés, à compter du 1er janvier 2012,
les articles R. 167-3 à R. 167-9.
Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2009.
Art. 5. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée
de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d'Etat chargée de la famille, NADINE
MORANO
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