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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1505 du 30 décembre 2008
Décret n° 2008-1505 du 30 décembre 2008 relatif à
la déclaration prévue à l'article L. 472-6
du code de l'action sociale et des familles
NOR : MTSA0829888D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Vu le code civil, notamment son article 451 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 471-2, L. 472-6, L. 472-7 et L. 472-10 ;
Vu loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale en date du 3 juillet 2008
;
Vu l'avis du Comité national représentatif des
retraités et des personnes âgées en date du 9
septembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre
VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles
est ainsi complétée :
« Art. R. 472-14. - La déclaration prévue à
l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes
:
« 1° Le nom et le(s) prénom(s) de l'agent désigné
pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs en qualité de préposé
d'établissement hébergeant des majeurs :
« 2° Le nombre et la nature des mesures de protection des
majeurs qu'il peut exercer ;
« 3° Le nom et l'adresse de son employeur ;
« 4° Le cas échéant, l'identité,
la formation et l'expérience des personnes qui assurent
auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé,
ainsi que la description de ces fonctions ;
« 5° Le cas échéant, le nom et l'adresse
de tout établissement ayant passé avec son employeur
une convention en application du dernier alinéa de l'article
L. 472-5.
« Art. R. 472-15. - La déclaration est adressée
au préfet deux mois avant la désignation d'un
agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs en qualité de préposé
d'établissement hébergeant des majeurs. Copie
de la déclaration est adressée dans le même délai
au procureur de la République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement
est public, une copie
est adressée également au trésorier-payeur général.
« Art. R. 472-16. - La déclaration est accompagnée
:
« 1° Concernant l'agent de l'établissement
désigné pour exercer l'activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs en qualité de
préposé d'établissement hébergeant
des majeurs, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier
judiciaire, d'une description des fonctions exercées
au sein de l'établissement et du certificat national
de compétence mentionné à l'article D.
471-4 ;
« 2° D'une description des moyens que l'établissement
entend mettre en oeuvre pour qu'un exercice indépendant
des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées
par le juge soit assuré de manière effective ;
« 3° Du projet de notice d'information mentionnée
à l'article L. 471-6.
« Art. R. 472-17. - Le responsable de l'établissement
et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies
par l'établissement ne peuvent être désignés
dans la déclaration prévue à l'article
L. 472-6.
« Art. R. 472-19. - L'établissement effectue une
nouvelle déclaration :
« 1° Lorsque l'agent est désigné pour
exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs
qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale
;
« 2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement
de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale
;
« 3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs
confié par le juge à l'agent est supérieur
à celui prévu dans la déclaration initiale ;
« 4° Lorsque l'agent est désigné en
application du dernier alinéa de l'article L. 472-5,
par un établissement qui n'était pas mentionné
dans la déclaration initiale. »
Art. 2. - La section 2 du chapitre II du titre VII du livre IV du
code de l'action sociale et des familles est complétée
par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« L'organisation de l'activité de l'agent
« Art. R. 472-20. - Le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de
la mesure de protection juridique des majeurs.
« Il informe le responsable de l'établissement
des jours où il s'absente de l'établissement
pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice
de la mesure de protection juridique des majeurs.
« Art. R. 472-21. - L'établissement garantit au
mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité
de la correspondance reçue à son attention ou envoyée
par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection
des majeurs.
« Art. R. 472-22. - La personne protégée doit
pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs sans la présence de l'une des
personnes mentionnées à l'article R. 472-17.
« Art. R. 472-23. - Pour déterminer le budget alloué
au financement de l'activité du mandataire judiciaire
à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs
relatifs en particulier à la charge de travail liée
à la nature de la mesure de protection et à la situation
de la personne protégée. Ces indicateurs sont fixés
par arrêté du ministre chargé de la famille. »
Art. 3. - Il est ajouté au chapitre II du titre VII du livre
IV du même code une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. R. 472-24. - Le retrait de l'agrément ou
l'annulation des effets de la déclaration dans les cas
prévus au deuxième alinéa de l'article
L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection
des majeurs de la liste mentionnée à l'article
L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article
L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet
au procureur de la République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées,
à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs. Le trésorier-payeur général
est informé de l'annulation des effets de la déclaration.
« Dès réception de la notification du retrait
d'agrément ou de l'annulation des effets de la
déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement
du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs
en cours.
« Art. R. 472-26. - La suspension de la déclaration prévue
à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient
pour une période maximale de huit jours, durant laquelle sont
entendus :
« 1° Le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ;
« 2° Un représentant de l'établissement
qui a fait la déclaration de la désignation du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs.
« La suspension de la déclaration vaut suspension de
l'inscription sur la liste prévue à l'article
L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article
L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet
au procureur de la République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées,
au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à
l'établissement qui en a déclaré la désignation
et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur
général.
« A l'issue de la période de suspension, dans le
cas où il est décidé de ne pas annuler les effets
de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension
de la déclaration et le retrait de la liste prévue à
l'article L. 471-3 au procureur de la République près
le tribunal de grande instance du chef-lieu de département,
aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs, à l'établissement
qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet
établissement est public, au trésorier-payeur général.
»
Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2009.
Art. 5. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée
de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d'Etat chargée de la famille, NADINE
MORANO
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