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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1504 du 30 décembre 2008
Décret n° 2008-1504 du 30 décembre 2008 relatif à
la prestation de serment mentionnée aux articles L. 471-2 et
L. 474-1, à l'autorisation et au règlement de
fonctionnement des services mentionnés aux 14o du I de l'article
L. 312-1 et à l'autorisation des services mentionnés
au 15o du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles
NOR : MTSA0829842D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 311-7, L. 313-3, L. 471-2, L. 471-7 à
L. 471-9 et L. 474-1 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment son
article 45 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale en date du
3 juillet 2008 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et
des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l'action
sociale et des familles est complété par les articles
R. 471-2 et R. 471-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 471-2. - Dans le mois de leur inscription sur la liste
prévue à l'article L. 471-2, les mandataires judiciaires
à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal
d'instance du chef-lieu de département, le serment suivant
: “Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat
qui m'est confié par le juge et d'observer, en
tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également
de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté
à ma connaissance à l'occasion de l'exercice
du mandat judiciaire.”
« Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs est un service mentionné au 14o du I de l'article
L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute
personne physique appartenant à ce service qui a reçu
délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre
d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs. »
« Art. R. 471-9. - Le règlement de fonctionnement des
services mentionnés au 14o du I de l'article L. 312-1
est établi selon les modalités prévues par l'article
R. 311-33.
« Il est remis, accompagné de la notice d'information,
à la personne protégée ou aux autres personnes
mentionnées au 1o de l'article L. 471-7 dans les conditions
prévues au même article. Il est également affiché
dans les locaux du service et remis à chaque personne qui y
exerce à titre de salarié ou d'agent public ou
qui y
intervient à titre bénévole.
« Il indique les principales modalités d'exercice
des droits énoncés au présent code, notamment
de ceux qui sont mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8.
Il précise, le cas échéant, les modalités
d'association d'un parent, un allié ou une personne
de son entourage à la vie du service.
« Dans le respect des dispositions de la charte des droits et
libertés de la personne majeure protégée mentionnée
à l'article L. 471-6, il fixe les obligations faites
aux personnes protégées pour permettre une mise en oeuvre
de la mesure de protection adaptée à leur situation.
Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions
judiciaires et des termes du document individuel de protection des
majeurs et le comportement à l'égard des autres
personnes protégées, comme des membres du personnel.
« Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles
d'entraîner des procédures judiciaires et que le
juge des tutelles est systématiquement informé des actes
d'incivilité graves ou répétées
et des situations de violence qui entravent le bon déroulement
de la mesure de protection.
« Il précise les obligations de l'organisme gestionnaire
du service en matière de protection des personnes protégées.
»
Art. 2. - La section I du chapitre IV du titre VII du livre IV du
code de l'action sociale et des familles est complétée
par un article R. 474-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-2. - Dans le mois de leur inscription sur la liste
prévue à l'article L. 474-1, les délégués
aux prestations familiales prêtent, devant le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département, le serment suivant :
“Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat
qui m'est confié par le juge et d'observer, en
tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également
de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté
à ma connaissance à l'occasion de l'exercice
du mandat judiciaire.”
« Lorsque le délégué aux prestations familiales
est un service mentionné au 15o du I de l'article L.
312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne
physique appartenant à ce service qui a reçu délégation
de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre d'une mesure judiciaire
d'aide à la gestion du budget familial. »
Art. 3. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié
:
1° L'article R. 312-182 est complété par les
deux alinéas suivants :
« La section spécialisée compétente pour
les services mentionnés au 14o du I de l'article L. 312-1
est la
section compétente pour les établissements et services
pour personnes handicapées.
« La section spécialisée compétente pour
les services mentionnés au 15o du I de l'article L. 312-1
est la section compétente pour les établissements et
services pour enfants relevant d'une protection administrative
ou judiciaire. »
2° L'avant-dernier alinéa de l'article R. 312-189
est ainsi complété :
« , excepté le cas où le projet concerne un service
mentionné au I de l'article L. 361-1 ou à l'article
L. 361-2.
Dans ce dernier cas, l'avis de la caisse d'allocations
familiales du lieu d'implantation du service est donné
dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à
un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité
sociale. »
3° L'article R. 313-2 est complété par les
deux alinéas suivants :
« Lorsque la demande d'autorisation présentée
en application de l'article L. 313-1 concerne un service mentionné
au 14o ou au 15o du I de l'article L. 312-1, copie en est transmise
par le demandeur sous pli recommandé avec demande d'accusé
de réception au procureur de la République près
le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
« Lorsque la demande d'autorisation présentée
en application de l'article L. 313-1 concerne un service mentionné
au 14o du I de l'article L. 312-1 qui est géré
par un établissement public mentionné au 6° ou au
7° du I de l'article L. 312-1, le demandeur adresse au trésorier-payeur
général toutes informations concourant à l'évaluation
du volume d'activité prévisionnelle du comptable
public de l'établissement. »
4° L'article R. 313-3 est ainsi modifié :
a) Au e du 2°, après les mots : « d'établissement
», sont insérés les mots : « ou de service
» ;
b) Le f du 2° est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d'autorisation concerne un service
mentionné au 14o du I de l'article L. 312-1, l'énoncé
des dispositions propres à garantir les droits des usagers
en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ; »
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un dossier relatif aux personnels comportant :
« a) Une répartition prévisionnelle des effectifs
par type de qualification ;
« b) Si la demande d'autorisation concerne un service
mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article
L. 312-1, les méthodes de recrutement suivies pour se conformer
aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles
internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont
reçu délégation des représentants du service
pour assurer la mise en oeuvre des mesures de protection des majeurs
ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget
familial. »
5° Après l'article R. 313-10, sont insérés
un article R. 313-10-1 et un article R. 313-10-2 ainsi rédigés
:
« Art. R. 313-10-1. - L'autorisation d'un service
mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article
L. 312-1 est délivrée par le préfet de département
après avis conforme du procureur de la République près
le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
« Art. R. 313-10-2. - La décision d'autorisation
d'un service mentionné au 14° du I de l'article
L. 312-1 comporte une mention permettant l'exercice des mesures
de protection des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au
titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
»
6° La section IV du chapitre III est complétée par
les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-27-1. - Le retrait de l'autorisation d'un
service mentionné au 14o du I de l'article L. 312-1 vaut
radiation de la liste prévue à l'article L. 471-2
et inscription sur la liste prévue à l'article
L. 471-3.
« Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné
au 15o du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste
prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur
la liste prévue à l'article L. 474-2. »
Art. 4. - Sont abrogés les articles R. 167-10 à R. 167-22
et R. 167-28 à R. 167-30 du code de la sécurité
sociale.
Art. 5. - Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2009.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée
de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d'Etat chargée de la famille, NADINE
MORANO
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