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d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008
Décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à
la réglementation financière et budgétaire des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
NOR : MTSA0828360D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45
;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale en date du 24 juillet 2008
;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
des allocations familiales en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et
des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date
du 17 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles en date du 3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts
et consignations en date du 18 septembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS FINANCIèRES ET TARIFAIRES POUR LES SERVICES MENTIONNéS
AUX 14o ET 15o DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU CODE DE L'ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES
Art. 1er. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1o A l'article R. 314-3, il est inséré un II bis
et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Les services mentionnés au I de l'article
L. 361-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus
leurs propositions budgétaires et leurs annexes aux départements
concernés et aux organismes locaux de sécurité
sociale figurant à l'article R. 314-193-2 dans le ressort
desquels ils sont implantés.
« Dans un délai d'un mois à compter de la
réception des documents budgétaires, les organismes
locaux de sécurité sociale et les départements
font parvenir à l'autorité de tarification un
avis relatif aux propositions budgétaires.
« Cet avis est simultanément communiqué au service
ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un
délai d'un mois à compter de sa réception
pour faire parvenir ses observations à l'autorité
de tarification.
« II ter. – Les services mentionnés au 15o du I
de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné
au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes
également aux organismes locaux de sécurité sociale
figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels
ils sont implantés.
« Dans un délai d'un mois à compter de la
réception des documents budgétaires, les organismes
locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité
de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
« Cet avis est simultanément communiqué au service
ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un
délai d'un mois à compter de sa réception
pour faire parvenir ses observations à l'autorité
de tarification. »
2° Au 4o de l'article R. 314-22 et au 1o de l'article
R. 314-29, les mots : « l'aide sociale » sont remplacés
par les mots : « le budget ».
3° A la fin du 2o de l'article R. 314-36, sont ajoutés
les mots : « ainsi qu'au I de l'article L. 361-1
».
4° L'article R. 314-60 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales
du lieu d'implantation des services mentionnés au I de
l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés
en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande,
les services transmettent les données et documents mentionnés
au premier alinéa dans les conditions mentionnées au
deuxième alinéa. »
5° Il est inséré à l'article R. 314-105
un XIII et un XIV ainsi rédigés :
« XIII. – Pour les services mentionnés au I de
l'article L. 361-1, sous forme d'une dotation globale
de financement fixée et répartie par l'autorité
de tarification dans les conditions fixées à l'article
R. 314-193-1 ;
« XIV. – Pour les services mentionnés au 15o de
l'article L. 312-1, sous forme d'une dotation globale
de financement fixée et répartie par l'autorité
de tarification dans les conditions fixées à l'article
R. 314-193-3. »
6° Le paragraphe 11 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre
IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et
des familles devient le paragraphe 13.
7° Il est inséré, au sein de la même section,
un paragraphe 11 et un paragraphe 12 ainsi rédigés :
« Paragraphe 11
« Services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs
mentionnés au I de l'article L. 361-1
« Art. R. 314-193-1. - I. – La dotation globale de financement
des services mettant en oeuvre des mesures de protection des majeurs
relevant du I de l'article L. 361-1 est calculée conformément
à l'article R. 314-106.
« Les produits d'exploitation mentionnés à
l'article R. 314-106 comprennent, notamment, le montant correspondant
à la participation financière des majeurs protégés
prévue par l'article L. 471-5.
« Le montant de la dotation globale de financement est modulé
en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la charge
liée à la nature de la mesure de protection, à
la situation de la personne protégée et au temps de
travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée
par arrêté du ministre chargé de la famille en
application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.
« II. – L'arrêté de tarification fixe
le montant de la dotation globale de financement et des quotes-parts
de cette dernière, exprimées en pourcentage, déterminées
pour chacun des financeurs en tenant compte des prestations sociales
perçues par les personnes protégées lors du dernier
exercice clos et conformément aux dispositions prévues
aux 1o, 2o et 3o du I de l'article L. 361-1.
« III. – La dotation globale de financement et, le cas
échéant, les quotes-parts de cette dernière sont
versées par l'Etat et les financeurs concernés
dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.
« Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité
sociale appartenant à la même branche, l'organisme
de sécurité sociale de la branche du lieu d'implantation
du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation
globale ou sa quote-part.
« Art. R. 314-193-2. - Les organismes locaux de sécurité
sociale consultés en application du VIII de l'article
L. 314-1 sont la caisse d'allocations familiales, la caisse
régionale d'assurance maladie et la caisse de mutualité
sociale agricole.
« Paragraphe 12
« Services relevant du 15o du I de l'article L. 312-1
« Art. R. 314-193-3. - I. – La dotation globale de financement
d'un service relevant du 15o du I de l'article L. 312-1
est calculée conformément à l'article R.
314-106.
« Le montant de cette dotation est modulé en fonction
d'indicateurs qui tiennent compte notamment de la charge liée
au mandat, à la situation de la famille qui fait l'objet
de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget
familial et au temps de travail effectif des personnels. La liste
des indicateurs est fixée par arrêté du ministre
chargé de la famille en application des articles R. 314-28
à R. 314-33-1.
« II. – L'arrêté de tarification fixe
la dotation globale de financement d'un service mentionné
au présent paragraphe et répartit cette dernière
entre les organismes de sécurité sociale en tenant compte
des prestations sociales perçues par les personnes bénéficiant
d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du
budget familial lors du dernier exercice clos et conformément
aux dispositions de l'article L. 361-2.
« III. – La dotation globale de financement des services
mentionnés au présent paragraphe et, le cas échéant,
les quotes-parts de cette dotation globale sont versées par
les financeurs concernés dans les conditions prévues
à l'article R. 314-107.
« L'organisme de sécurité sociale du lieu
d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire
verse la dotation globale ou sa quote-part.
« Art. R. 314-193-4. - Les organismes locaux de sécurité
sociale consultés en application du IX de l'article L.
314-1 sont la caisse d'allocations familiales et la caisse de
mutualité sociale agricole. »
Art. 2. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article R. 211-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 50 % » sont
remplacés par les mots : « 60 % » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « 31 juillet
» sont remplacés par les mots : « 31 octobre ».
2° Au 3o de l'article R. 211.12, les mots : « 30 juin
» sont remplacés par les mots : « 30 septembre
».
3° Au premier alinéa de l'article R. 211-13, les
mots : « 30 septembre » sont remplacés par les
mots : « 31 octobre ».
4° L'article R. 211-15 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
R. 211-15, les mots : « Avant le 15 mars » sont remplacés
par les mots : « Dans les délais prévus au II
de l'article R. 314-49 », et les mots : « selon
le plan comptable des associations » sont remplacés par
les mots : « en application de l'article R. 314-81 »
;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « 15 mai »
sont remplacés par les mots : « 30 juin ».
Art. 3. - I. – A compter de la date d'entrée en
vigueur du présent décret, les services gérés
par les personnes morales mentionnées au I et à la première
phrase du V de l'article 44 de la loi no 2007-308 du 5 mars
2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
reçoivent une dotation globale de financement dans les conditions
prévues aux articles 1er et 2 du présent décret
et ce, dans l'attente de leur autorisation au titre de l'article
L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus
tard le 31 décembre 2010.
II. – Pour l'exercice budgétaire 2009, dans le
cas où la dotation globale de financement n'est pas arrêtée
au 20 janvier de l'exercice en cause, les services mentionnés
au premier alinéa reçoivent un acompte mensuel jusqu'à
la fixation de cette dotation.
L'acompte est calculé à partir du montant des
produits d'exploitation versés ou dus en 2008, au titre
de la rémunération de l'exercice des tutelles
et curatelles d'Etat, par l'Etat et, au titre de la rémunération
de l'exercice de la tutelle aux prestations sociales versées
aux adultes, par la collectivité débitrice ou l'organisme
débiteur de prestations sociales. L'acompte est versé
selon les modalités prévues aux II et III de l'article
R. -51314-193-1 du même code.
L'acompte est calculé à partir du montant des
produits d'exploitation versés en 2008, au titre de la
rémunération de l'exercice de la tutelle aux prestations
sociales auxquelles donnent droit les enfants et de la mesure judiciaire
d'aide à la gestion du budget familial, par l'organisme
débiteur de prestations sociales.
L'acompte est versé selon les modalités prévues
aux II et III de l'article R. 314-193-3 du même code.
III. – Pour l'exercice budgétaire 2009, par dérogation
au délai mentionné au I de l'article R. 314-3
du même code, les propositions budgétaires et leurs annexes
sont transmises par les personnes mentionnées à l'alinéa
premier au plus tard au dernier jour du mois suivant la publication
du présent décret.
TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIèRES POUR LES éTABLISSEMENTS ET
SERVICES RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU CODE DE L'ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES
Art. 4. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa de l'article R. 314-48,
il est ajouté les mots : « lequel doit être affecté
au financement d'opérations d'investissement en
application du 2o du II de l'article R. 314-51 ».
2° L'article R. 314-55 du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
« Art. R. 314-55. - En cas d'absence de transmission du
compte administratif dans les délais fixés au II de
l'article R. 314-49, l'autorité de tarification
fixe d'office le montant et l'affectation du résultat
en respectant les dispositions prévues aux II, III et IV de
l'article R. 314-51. »
3° Il est ajouté à l'article R. 314-59 un
alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions relevant du I de l'article L. 313-25
qui, chaque année doivent être déclarées
et portées à la connaissance des autorités de
tarification, sont celles qui ont été passées
dans l'année et celles qui, bien que conclues lors des
exercices précédents, ont toujours cours. »
4° Il est inséré un article R. 314-65-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 314-65-1. - En cas de fermeture totale ou partielle
d'un établissement public social ou médicosocial,
les dispositions des articles L. 313-19, R. 314-97 et R. 314-98 sont
mises en oeuvre. »
5° Il est inséré un article R. 314-94-2 ainsi rédigé
:
« En matière de contrôle sur les frais de siège
social, il est fait application des articles R. 314-56 à R.
314-62 et R. 314-81 à R. 314-86. »
6° Il est inséré à l'article R. 314-182
un 8o ainsi rédigé :
« 8o Pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs
est confiée à un agent désigné en application
de l'article L. 472-6, des surcoûts nets afférents
aux charges de personnel de cet agent diminués des participations
financières des personnes protégées en application
de l'article L. 471-5. »
Art. 5. - I. – Sont abrogés :
1° Le 4o du VII et le 2o du XII de l'article R. 314-105
du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'article R. 314-188 du code de l'action sociale
et des familles ;
3° L'article R. 314-192 du code de l'action sociale
et des familles.
II. - Sont abrogés au 1er janvier 2009 :
1° Les articles R. 167-23 à R. 167-27 du code de la sécurité
sociale ;
2° Le décret no 2004-128 du 9 février 2004 modifié
par le décret no 2007-1905 du 26 décembre 2007 relatif
à l'expérimentation des dotations globales de
financement prévues à l'article 17 de la loi no
2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à
la protection de l'enfance.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée
de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d'Etat chargée de la solidarité,
VALéRIE LéTARD
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