Page
d'accueil du site
Protection
juridique des majeurs
Sauvegarde
de justice
Tutelle
Procédure
de mise sous tutelle
Guide
du tuteur
Curatelle
Procédure
de mise sous curatelle
Guide
du curateur
Mandat
de protection future
Gestion
d'affaires et mandat
Mesure
d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire
Obligation
alimentaire
Modèles
de lettres
Veille
juridique
Veille
informationnelle
Poser
vos questions
Textes
de loi
Décrets
d'application et arrêtés
Certificat
médical
Recours
Charte
des droits et libertés
Comptabilité
Rémunération
tuteur ou curateur
Responsabilités
et sanctions
Formation
du curateur / tuteur
Documents
officiels MJPM
Aides
sociales
Maisons
de retraite
Placements
financiers
Associations
Livres
Lexique
|
Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1486 du 30 décembre 2008
Décret n° 2008-1486 du 30 décembre 2008 relatif au placement
des mineurs et à la mesure judiciaire d'aide à
la gestion du budget familial
NOR : JUSF0823972D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 222-3, L. 222-4-1, L. 226-3,
L. 226-4 et L. 474-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-9-2 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1181
à 1200-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles
L. 552-6, L. 755-4 et R. 167-2 à R. 167-8 ;
Vu la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection
de l'enfance, notamment son article 40 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45
;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié
portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l'aide juridique, notamment son article 90 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date
du 16 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Procédure applicable au placement des mineurs
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 1199-1 du
code de procédure civile un alinéa ainsi rédigé
:
« Il en est de même en cas de placement pour une durée
supérieure à deux ans. A défaut de transmission
de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une
audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur
placé. »
Art. 2. - L'article 1200-1 du même code est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 1200-1. - Les mesures d'assistance éducative
sont renouvelées, conformément au troisième alinéa
de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans
les conditions prévues à la présente section.
« En cas de placement pour une durée supérieure
à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes
conditions, les parties à une audience au moins tous les trois
ans. »
CHAPITRE II
Procédure applicable à la mesure judiciaire d'aide
à la gestion du budget familial
Art. 3. - Après l'article 1200-1 du même code,
est insérée une section II bis ainsi rédigée
:
« Section II bis
« La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget
familial
« Art. 1200-2. - Est compétent pour ordonner une mesure
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue
à l'article 375-9-1 du code civil le juge des enfants
du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire
des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit.
« Si l'allocataire ou l'attributaire des prestations
familiales change de lieu de résidence, les dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article
1181 s'appliquent.
« Art. 1200-3. - Le juge des enfants peut être saisi par
:
« 1° L'un des représentants légaux du
mineur ;
« 2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations
familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
« 3° Le procureur de la République ;
« 4° Le maire de la commune de résidence de l'allocataire
ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le
mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence
de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur
des prestations familiales, en application des dispositions de l'article
375-9-2 du code civil.
« Le juge des enfants peut se saisir d'office à
titre exceptionnel.
« Le président du conseil général peut
signaler au procureur de la République toute situation pour
laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale
est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation
entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1
du code civil.
« Art. 1200-4. - Le juge des enfants avise de l'ouverture
de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine
:
« 1° Les représentants légaux du mineur ;
« 2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations
familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
« 3° Le procureur de la République ;
« 4° L'organisme débiteur des prestations familiales
;
« 5° Le président du conseil général
de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire
des prestations familiales.
« Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire
des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de
demander qu'il lui en soit désigné un d'office,
conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il
l'informe également de la possibilité de consulter
le dossier, conformément aux dispositions de l'article
1200-6.
« Après avoir recueilli toutes informations utiles, le
juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience,
l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales
et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il
en a été informé.
« L'allocataire ou l'attributaire est avisé
à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans
l'avis d'ouverture de la procédure, de son droit
d'être assisté par un avocat lors de l'audience
et de consulter le dossier.
« Le juge des enfants peut également convoquer à
l'audience toute personne dont l'audition lui paraît
utile.
« Art. 1200-5. - L'allocataire ou l'attributaire
des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge
que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La
désignation demandée doit intervenir dans les huit jours
de la demande.
« Le droit d'être assisté par un avocat est
rappelé à l'intéressé lors de la
première audience.
« Art. 1200-6. - Dès l'avis d'ouverture de
la procédure et jusqu'à la veille de l'audience,
le dossier peut être consulté au greffe par l'avocat,
qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces
du dossier pour l'usage exclusif de la procédure de mesure
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il
ne peut transmettre à son client les copies ainsi obtenues
ou la reproduction de ces pièces.
« Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier
peut également être consulté directement par l'allocataire
ou l'attributaire des prestations à sa demande. Cette
consultation est réalisée aux jours et heures fixés
par le juge.
En l'absence d'avocat, le juge peut, par décision
motivée, exclure du dossier tout ou partie des pièces
dont la consultation porterait une atteinte excessive à la
vie privée d'une partie ou d'un tiers.
« Le dossier peut être consulté dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent
par le délégué aux prestations familiales désigné
par le juge.
« La décision écartant certaines pièces
de la consultation est notifiée dans les huit jours à
la personne qui en a fait la demande. Le procureur de la République
est avisé de cette notification.
« Art. 1200-7. - Avant toute audience, le dossier est transmis
au procureur de la République qui fait connaître au juge,
au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit
sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler
cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à
communication pour avis avant la première audience lorsque
le juge a été saisi par le ministère public.
« Art. 1200-8. - L'affaire est instruite et jugée
en chambre du conseil.
« L'audience peut être tenue au siège du
tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance
situé dans le ressort, que la convocation indique.
« A l'audience, le juge entend l'allocataire ou
l'attributaire des prestations familiales et porte à
sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne
dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire
ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.
« Art. 1200-9. - Le juge des enfants se prononce sur la mesure
judiciaire d'aide à la gestion du budget familial par
décision séparée des autres décisions
relatives à l'assistance éducative.
« La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget
familial peut à tout moment être modifiée ou rapportée
soit :
« 1° D'office par le juge ;
« 2° A la demande du procureur de la République ;
« 3° A la demande des personnes ayant saisi le juge en application
des 1o, 2o et 4o de l'article 1200-3 ;
« 4° A la demande du délégué aux prestations
familiales.
« Art. 1200-10. - La décision du juge des enfants est
notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état
de cause, au délégué aux prestations familiales
s'il a été désigné et à l'organisme
débiteur de ces prestations.
« Un avis de notification est également donné
au procureur de la République.
« Art. 1200-11. - La décision du juge des enfants peut
être frappée d'appel par les parties et le délégué
aux prestations familiales, dans un délai de quinze jours suivant
sa notification ou remise de l'avis.
« L'appel est formé selon les règles édictées
aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel,
par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas elles-mêmes
formé et les informe qu'elles seront ultérieurement
convoquées devant la cour.
« Art. 1200-12. - Les dispositions des articles 1193, 1195 et
1196 sont applicables à la mesure judiciaire d'aide à
la gestion du budget familial.
« Art. 1200-13. - Les décisions de la cour d'appel
sont notifiées conformément à l'article
1200-10. »
Art. 4. - I. – L'article R. 167-2 du code de la sécurité
sociale est abrogé.
II. – Après l'article R. 167-8 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article R. 167-8-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 167-8-1. - Les dispositions des articles R. 167-3
à R. 167-8 ne sont plus applicables aux mesures judiciaires
d'aide à la gestion du budget familial prises par le
juge des enfants à compter de la publication du décret
no 2008-1486 du 30 décembre 2008. »
Art. 5. - La rubrique I. – « Droits des personnes »
du tableau de l'article 90 du décret du 19 décembre
1991 susvisé est ainsi modifiée :
1° Dans la colonne « Coefficient de base », après
le coefficient 4 figurant en face de la ligne IV-5, est ajoutée
la mention « (9) » ;
2° Sous le premier tableau, après la note (8), est ajoutée
la note (9) ainsi rédigée :
« (9) Y compris l'ouverture d'une mesure judiciaire
d'aide à la gestion du budget familial sur requête
ou saisine d'office du juge. »
Art. 6. - I. – Après l'article 1511 du code de
procédure civile, il est inséré un article 1511-1
ainsi rédigé :
« Art. 1511-1. - Les dispositions de la section II bis du chapitre
IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de
publication des dispositions d'adaptation prévues par
l'article 40 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant
la protection de l'enfance. »
II. – L'article 1512 du même code est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 1512. - Le présent code est applicable aux îles
Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des
titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III
et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III,
dans les conditions définies au présent livre. »
Art. 7. - Le présent décret entre en vigueur le premier
jour du mois suivant celui de sa publication.
Art. 8. - La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre
du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
|