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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1498 du 22 décembre 2008
Décret n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes
de prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-8 et
L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles et à
l'article 495-4 du code civil et le plafond de la contribution
des bénéficiaires de la mesure d'accompagnement
social personnalisé
NOR : MTSA0831127D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 271-8 et L. 361-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 495-4, 495-5 et 375-9-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment
son article L. 351-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1963 no 63-628 du 2 juillet
1963 portant maintien de la stabilité
économique et financière ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, notamment son
article 95 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment son
article 45 ;
Vu la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment
son article 19 ;
Vu l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum
vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale en date du
3 juillet 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
des allocations familiales en date du
9 septembre 2008 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et
des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en
date du 17 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles en date du
3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts
et consignations en date du
18 septembre 2008,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II
du code de l'action sociale et des familles est ainsi complétée
:
« Art. D. 271-2. - Les prestations sociales mentionnées
aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :
« 1° L'aide personnalisée au logement mentionnée
à l'article L. 351-1 du code de la construction et de
l'habitation, dès lors qu'elle n'est pas
versée en tiers payant selon les modalités prévues
à l'article R. 351-27 ;
« 2° L'allocation de logement sociale mentionnée
à l'article L. 831-1 du code de la sécurité
sociale, dès lors qu'elle n'est pas versée
en tiers payant ;
« 3° L'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée à l'article L. 232-1 du présent
code, dès lors qu'elle n'est pas versée
directement aux établissements et services mentionnés
à l'article L. 232-15 selon les conditions prévues
au même article ;
« 4° L'allocation de solidarité aux personnes
âgées mentionnée à l'article L. 815-1
du code de la sécurité
sociale ;
« 5° L'allocation aux vieux travailleurs salariés
mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance
no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 6° L'allocation aux vieux travailleurs non salariés
mentionnée au même article ;
« 7° L'allocation aux mères de famille mentionnée
au même article ;
« 8° L'allocation spéciale vieillesse prévue
à l'article L. 814-1 du code de la sécurité
sociale et sa majoration prévue à l'article L.
814-2 du même code dans leur rédaction antérieure
à l'entrée en vigueur de la même ordonnance
;
« 9° L'allocation viagère dont peuvent bénéficier
les rapatriés en vertu de la loi du 2 juillet 1963 visée
ci-dessus et mentionnée à l'article 2 de la même
ordonnance ;
« 10° L'allocation de vieillesse agricole mentionnée
à l'article 2 de la même ordonnance ;
« 11° L'allocation supplémentaire mentionnée
à l'article L. 815-2 du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée
en vigueur de la même ordonnance ;
« 12° L'allocation supplémentaire d'invalidité
mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la
sécurité sociale ;
« 13° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée
à l'article L. 821-1 du même code, le complément
de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1
du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée
à l'article L. 821-1-2 du même code ;
« 14° L'allocation compensatrice mentionnée
à l'article 95 de la loi no 2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
;
« 15° La prestation de compensation du handicap mentionnée
aux I et II de l'article L. 245-1 du présent code, sauf
si elle est versée dans les conditions prévues à
l'article L. 245-11 ;
« 16° L'allocation de revenu minimum d'insertion
mentionné à l'article L. 262-1 et la prime forfaitaire
mentionnée à l'article L. 262-11, dès lors
qu'ils ne sont pas reversés par un organisme mentionné
à l'article R. 262-50, ou le revenu de solidarité
active mis en oeuvre pour les bénéficiaires de ces allocations
en application de l'article 19 de la loi no 2007-1223 du 21
août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat ;
« 17° L'allocation de parent isolé mentionnée
à l'article L. 511-1 du code de la sécurité
sociale et la prime forfaitaire instituée par l'article
L. 524-5 du même code ou le revenu de solidarité active
mis en oeuvre pour les bénéficiaires de ces allocations
en application de l'article 20 de la loi no 2007-1223 du 21
août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat ;
« 18° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée
à l'article L. 511-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 19° Les allocations familiales mentionnées au même
article ;
« 20° Le complément familial mentionné au
même article ;
« 21° L'allocation de logement mentionnée au
même article, dès lors qu'elle n'est pas
versée en tiers payant au bailleur ;
« 22° L'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé mentionnée au même article ;
« 23° L'allocation de soutien familial mentionnée
au même article ;
« 24° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée
au même article ;
« 25° L'allocation journalière de présence
parentale mentionnée au même article ;
« 26° La rente versée aux orphelins en cas d'accident
du travail mentionnée à l'article L. 434-10 du
code de la sécurité sociale ;
« 27° L'allocation représentative de services
ménagers mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1
du présent code ;
« 28° L'allocation différentielle mentionnée
à l'article L. 241-2 du présent code ;
« 29° La prestation de compensation du handicap mentionnée
au III de l'article L. 245-1 du présent code.
« Art. D. 271-5. - Le plafond mentionné à l'article
L. 271-4 est celui qui est prévu par l'article R. 471-5-2
pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures
de protection des majeurs. »
Art. 2. - Le chapitre II du titre VII du livre II du code de l'action
sociale et des familles est ainsi complété :
« Art. D. 272-1. - Les prestations sociales mentionnées
à l'article 495-4 du code civil sont celles qui sont
mentionnées à l'article D. 271-2 du présent
code. »
Art. 3. - Le livre III du code de l'action sociale et des familles
est complété par un titre VI ainsi rédigé
:
« TITRE VI
« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions financières
« Art. D. 361-1. - Les prestations sociales mentionnées
aux 1o et 2o du I de l'article L. 361-1 sont celles qui sont
prévues aux 1o à 17o de l'article D. 271-2. »
Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2009.
Art. 5. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée
de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de
la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d'Etat chargée de la famille, NADINE
MORANO
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