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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008
Décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à
la tarification des certificats et avis médicaux établis
dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des
majeurs
NOR : JUSC0828559D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Le Conseil d'Etat, (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au paragraphe 2 de la section II du chapitre III du titre
X du livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire),
il est ajouté un article R. 217-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 217-1. - Le médecin auteur du certificat circonstancié
prévu à l'article 431 du code civil reçoit,
à titre d'honoraires, la somme de 160 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République
ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir
ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger
ou protégée, il lui est alloué une indemnité
forfaitaire de 30 €.
« Le médecin auteur de l'avis mentionné
aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre
d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat
mentionné à l'alinéa premier, la somme
de 25 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République
ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat
ou l'avis mentionnés aux premier et troisième
alinéas, justifie de la nécessité qu'il
a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où
réside la personne à protéger ou protégée,
il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le
remboursement de ses frais de déplacement, calculés
dans les conditions fixées pour les déplacements des
fonctionnaires du groupe II. »
Art. 2. - A l'article R. 224-2 du code de procédure pénale,
il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé
:
« 6° Honoraires et indemnités alloués en application
de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur
de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir
le certificat ou l'avis médical. »
Art. 3. - L'article 1256 du code de procédure civile
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1256. - Lorsque le certificat médical décrit
par l'article 431 du code civil et l'avis médical
mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis
par le procureur de la République ou ordonnés par le
juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues
par le 3o de l'article R. 93 du code de procédure pénale
et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures
et sous les garanties
prévues en matière d'amende pénale. »
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables
dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 5. - Le présent décret s'applique aux certificats
et avis médicaux établis à compter du premier
jour du mois qui suit celui de sa publication.
Art. 6. - La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre
de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de
la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, MICHèLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
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