Page
d'accueil du site
Protection
juridique des majeurs
Sauvegarde
de justice
Tutelle
Procédure
de mise sous tutelle
Guide
du tuteur
Curatelle
Procédure
de mise sous curatelle
Guide
du curateur
Mandat
de protection future
Gestion
d'affaires et mandat
Mesure
d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire
Obligation
alimentaire
Modèles
de lettres
Veille
juridique
Veille
informationnelle
Poser
vos questions
Textes
de loi
Décrets
d'application et arrêtés
Certificat
médical
Recours
Charte
des droits et libertés
Comptabilité
Rémunération
tuteur ou curateur
Responsabilités
et sanctions
Formation
du curateur / tuteur
Documents
officiels MJPM
Aides
sociales
Maisons
de retraite
Placements
financiers
Associations
Livres
Lexique
|
Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1276 du 05 décembre 2008
Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à
la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le
code de procédure civile
NOR : JUSC0815933D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son
article L. 471-2 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article
R. 93 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3211-6
;
Vu la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions
et des libéralités, notamment son article 36 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de procédure
civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE X
« La protection juridique des mineurs et des majeurs
« Section 1
« Dispositions relatives aux mesures judiciaires
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. 1211. – Le juge des tutelles territorialement compétent
est celui de la résidence habituelle de la personne à
protéger ou protégée ou celui du domicile du
tuteur.
« Art. 1212. – Le juge des tutelles et le procureur de
la République ont la faculté de faire examiner par un
médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code
civil.
« Art. 1213. – A la demande de tout intéressé
ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application
des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article
397, de l'article 417, du quatrième alinéa de
l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième
et troisième alinéas de l'article 469, du 4o de
l'article 483 ou de l'article 484 du code civil, le juge
des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête
donne lieu à un débat contradictoire.
« Art. 1214. – Dans toute instance relative à l'ouverture,
la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection,
le majeur à protéger ou protégé peut faire
le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie
que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La
désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
« Art. 1215. – En cas de décès d'un
majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée
par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce
dernier peut, en l'absence d'héritiers connus,
saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la
succession ou, à défaut, demander au président
de la chambre départementale des notaires d'en désigner
un.
« Si le notaire chargé du règlement de la succession
ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur
protégé, le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles,
ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi
du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités,
peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
7 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RéPUBLIQUE FRANçAISE
Texte 7 sur 61 . .
« Art. 1216. – L'amende civile prévue aux
articles 388-3 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros.
La décision qui la prononce n'est pas susceptible de
recours.
« Sous-section 2
« La procédure devant le juge des tutelles
« Paragraphe 1
« La demande
« Art. 1217. – Hors les cas prévus aux articles
442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise
ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
« Art. 1218. – La requête aux fins d'ouverture
d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à
peine d'irrecevabilité :
« 1o Le certificat médical circonstancié prévu
à l'article 431 du code civil ;
« 2o L'identité de la personne à protéger
et l'énoncé des faits qui appellent cette protection
au regard de l'article 428 du même code.
« Art. 1218-1. – La requête prévue à
l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant
à l'entourage du majeur à protéger énumérées
au premier alinéa de l'article 430 du code civil ainsi
que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue
du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible,
les éléments concernant la situation familiale, financière
et patrimoniale du majeur.
« Le greffier avise le procureur de la République de
la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le
requérant.
« Art. 1219. – Le certificat médical circonstancié
prévu par l'article 431 du code civil :
« 1o Décrit avec précision l'altération
des facultés du majeur à protéger ou protégé
;
« 2o Donne au juge tout élément d'information
sur l'évolution prévisible de cette altération
;
« 3o Précise les conséquences de cette altération
sur la nécessité d'une assistance ou d'une
représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant
patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que
sur l'exercice de son droit de vote.
« Le certificat indique si l'audition du majeur est de
nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci
est hors d'état d'exprimer sa volonté.
« Le certificat est remis par le médecin au requérant
sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur
de la République ou du juge des tutelles.
« Paragraphe 2
« L'instruction de la demande
« Art. 1220. – Le juge des tutelles peut, dans tous les
cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre
la personne à protéger ou protégée, se
déplacer dans toute l'étendue du ressort de la
cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes
de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles
sont applicables au juge du tribunal de grande instance en cas de
recours.
« Art. 1220-1. – L'audition de la personne peut
avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside
habituellement, dans l'établissement de traitement ou
d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.
« L'audition n'est pas publique.
« Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder
à cette audition en présence du médecin traitant
ou de toute autre personne.
« Le procureur de la République et, le cas échéant,
l'avocat de la personne à protéger ou protégée
sont informés de la date et du lieu de l'audition.
« Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
« Art. 1220-2. – La décision du juge disant n'y
avoir lieu à procéder à l'audition du majeur
à protéger ou protégé en application du
second alinéa de l'article 432 du code civil est notifiée
au requérant et, le cas échéant, à l'avocat
du majeur.
« Par la même décision, le juge ordonne qu'il
soit donné connaissance de la procédure engagée
au majeur selon des modalités appropriées à son
état.
« Il est fait mention au dossier de l'exécution
de cette décision.
« Art. 1220-3. – Le juge des tutelles ne peut statuer
sur une requête concernant un majeur protégé et
relative à la protection de sa personne qu'après
avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est
de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé
ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
« Art. 1220-4. – Le juge procède à l'audition,
s'il l'estime opportun, des personnes énumérées
à l'article 430 du code civil. Cette audition est de
droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant
à exercer la mesure de protection.
« Art. 1221. – Le juge peut, soit d'office, soit
à la requête des parties ou du ministère public,
ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire
procéder à une enquête sociale ou à des
constatations par toute personne de son choix.
« Paragraphe 3
« La consultation du dossier et la délivrance de copies
« Art. 1222. – Jusqu'au prononcé du jugement
de mise sous protection, le dossier peut être consulté
au greffe par le requérant. Il peut être également
consulté, sur autorisation du juge des tutelles, par une des
personnes énumérées à l'article
430 du code civil si elle justifie d'un intérêt
légitime.
« Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent
de la même faculté.
« Art. 1222-1. – A tout moment de la procédure,
le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction
qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction
que les nécessités du service, par le majeur à
protéger ou protégé, le cas échéant,
par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de
la protection.
« Lorsque la demande de consultation du dossier émane
du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée
à l'intéressé, exclure tout ou partie des
pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui
causer un préjudice psychique grave.
« Art. 1222-2. – La consultation de son dossier par le
mineur sous tutelle capable de discernement, par son père,
sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions
prévues aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 1187.
« Art. 1223. – L'avocat du majeur protégé
peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces
du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur
reproduction à son client ou à un tiers.
« Art. 1223-1. – Sous réserve des dispositions
de l'article 510 du code civil relatives à la communication
des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le
prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur
justification d'un intérêt légitime, la
délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces
du dossier au majeur protégé ou à la personne
chargée de la mesure de protection.
« Art. 1223-2. – Il ne peut être délivré
copie des délibérations du conseil de famille et des
décisions de justice afférentes à la mesure de
protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges
tutélaires concernées par ces délibérations
et décisions.
« Les personnes justifiant d'un intérêt légitime
peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation
du juge des tutelles.
« Art. 1224. – Les décisions du juge prévues
aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration
judiciaire.
« Paragraphe 4
« La communication du dossier au ministère public
« Art. 1225. – Un mois au moins avant la date fixée
pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture
d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est
transmis au procureur de la République.
« Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de
la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son
avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités
de la protection.
« Ces délais peuvent être réduits par le
juge en cas d'urgence.
« Paragraphe 5
« Les décisions du juge des tutelles
« Art. 1226. – A l'audience, le juge entend le requérant
à l'ouverture de la mesure de protection, le majeur à
protéger, sauf application par le juge des dispositions du
second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas
échéant, le ministère public.
« Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué
un, sont entendus en leurs observations.
« L'affaire est instruite et jugée en chambre du
conseil.
« Art. 1227. – La requête aux fins d'ouverture
d'une mesure de protection d'un majeur est caduque si
le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci
dans l'année où il en a été saisi.
« Art. 1228. – Lorsqu'il statue en application de
l'article 442 du code civil, le juge procède conformément
aux dispositions des articles 1220 à 1221, 1225 et 1226 du
présent code.
« Art. 1229. – Hors les cas où il ordonne un débat
contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue
sur les requêtes qui lui sont adressées après
l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé
ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois
de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent
le recueil d'éléments d'information, la
production de pièces complémentaires, le recours à
une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans
ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe
de la date prévisible à laquelle la décision
sera rendue.
« Paragraphe 6
« Les notifications
« Art. 1230. – Toute décision du juge est notifiée,
à la diligence du greffe, au requérant, à la
personne chargée de la protection ou à l'administrateur
légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou
les obligations résultant de la mesure de protection.
« En outre, dans le cas du deuxième alinéa de
l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au parent
qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de
l'article 502 du même code, au subrogé tuteur.
« Art. 1230-1. – Le jugement qui statue sur une demande
d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur
est notifié à la personne protégée elle-même
; avis en est donné au procureur de la République.
« Toutefois, le juge peut, par décision spécialement
motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de
notifier le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle
au majeur protégé si cette information est de nature
à porter préjudice à sa santé. Dans ce
cas, la notification en est faite à son avocat, s'il
en a constitué un, ainsi qu'à la personne que
le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
« Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime
utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la
loi habilite à exercer un recours.
« Art. 1231. – Les notifications qui doivent être
faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois,
décider qu'elles seront faites par acte d'huissier
de justice.
« La délivrance d'une copie certifiée conforme
d'une décision du juge ou d'une délibération
du conseil de famille, par le greffe contre récépissé
daté et signé, vaut notification dès lors que
les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif
sont portées à la connaissance de l'intéressé.
« Paragraphe 7
« L'exécution de la décision
« Art. 1232. – A moins que l'exécution provisoire
n'ait été ordonnée, le délai de
recours et le recours lui-même exercé dans le délai
suspendent l'exécution de la décision.
« Lorsque l'exécution provisoire a été
ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en
cas de recours, par le président du tribunal de grande instance
statuant en référé qu'en cas de violation
manifeste des dispositions de l'article 432 du code civil ou
lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner
des conséquences manifestement excessives.
« Art. 1233. – Un extrait de toute décision portant
ouverture, modification ou mainlevée d'une mesure de
curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout
moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
est née la personne protégée, à fin de
conservation au répertoire civil et de publicité par
mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités
prévues au chapitre III du présent titre.
« Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles,
la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance
dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais
de recours.
« Lorsque la décision est rendue par le tribunal de grande
instance, la transmission est faite par le greffe de ce tribunal dans
les quinze jours du jugement.
« Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration
du délai fixé, avis en est donné par tout moyen
et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance,
saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
« Sous-section 3
« Le conseil de famille
« Paragraphe 1
« Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
« Art. 1234. – Le conseil de famille est convoqué
par le juge des tutelles.
« Sa réunion est de droit si elle est requise :
« 1o Soit par deux de ses membres ;
« 2o Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;
« 3o Soit par le mineur lui-même âgé de seize
ans révolus ;
« 4o Soit par le majeur protégé.
« Le conseil de famille est également convoqué
à la demande du mineur âgé de moins de seize ans
et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement
motivée du juge.
« Art. 1234-1. – La convocation est adressée huit
jours au moins avant la date de la réunion.
« Art. 1234-2. – Les membres du conseil de famille sont
tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui,
sans excuse légitime, ne s'y présenteraient pas
peuvent voir leur charge tutélaire retirée par application
des dispositions de l'article 396 du code civil.
« Art. 1234-3. – Le conseil de famille ne peut délibérer
que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la
réunion, soit prendre lui-même la décision en
cas d'urgence.
« Art. 1234-4. – Si le juge des tutelles estime que le
conseil peut se prononcer sur une délibération sans
que la tenue d'une réunion soit nécessaire, il
communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération
correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.
« Chaque membre émet son vote dans le délai et
selon les modalités impartis par le juge ; à défaut,
il peut voir sa charge tutélaire retirée par application
des dispositions de l'article 396 du code civil.
« Art. 1234-5. – Toute délibération du conseil
de famille est prise à la majorité simple des votes
exprimés.
« Art. 1234-6. – Les réunions du conseil de famille
ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sont tenus
à l'obligation de secret à l'égard
des tiers.
« Art. 1234-7. – Sauf si le juge l'estime contraire
à son intérêt, le mineur ou le majeur protégé
peut assister à la réunion du conseil, mais seulement
à titre consultatif.
« Art. 1235. – La délibération du conseil
de famille est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est
pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun
de ses membres est mentionné dans le procès-verbal.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux mineurs
« Art. 1236. – Préalablement à la réunion
du conseil de famille d'un mineur, le juge procède ou
fait procéder à l'audition de celui-ci, s'il
est capable de discernement, dans les conditions prévues à
l'article 388-1 du code civil.
« Paragraphe 3
« Dispositions relatives aux majeurs
« Art. 1237. – La décision du juge autorisant,
conformément aux dispositions de l'article 457 du code
civil, le conseil de famille à se réunir et à
délibérer hors de sa présence est une mesure
d'administration judiciaire. Les membres du conseil de famille
en sont informés par le greffe.
« Art. 1237-1. – A l'issue de la réunion
de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur
la délibération prise.
« Dans les huit jours, le président du conseil remet
la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. 1238. – L'opposition du juge à la
délibération ainsi prise est formée dans les
quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par
ordonnance non susceptible de recours.
« Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer
à la délibération dans les quinze jours de celle-ci,
par requête au juge.
« Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance,
convoque et réunit dans le délai d'un mois le
conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin
qu'il soit à nouveau délibéré sur
le même objet.
« Les articles 1234-1 à 1235, 1239-3 et 1239-4 sont alors
applicables.
« Sous-section 4
« Les voies de recours
« Art. 1239. – Sauf disposition contraire, les décisions
du juge des tutelles et les délibérations du conseil
de famille sont susceptibles de recours.
« Le recours est ouvert aux personnes énumérées
à l'article 430 du code civil même si elles ne
sont pas intervenues à l'instance.
« Le recours est porté devant le tribunal de grande instance.
« Le délai de recours est de quinze jours.
« Art. 1239-1. – Dans le cadre du partage amiable prévu
aux articles 389-5 et 507 du code civil, le recours contre une délibération
du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles
est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur,
aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées
au partage.
« Art. 1239-2. – Le recours contre la décision
qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard
d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.
« Art. 1239-3. – Sans préjudice des dispositions
prévues par l'article 1239-1, le recours contre une délibération
du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge
des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de
la délibération.
« Art. 1240. – Le ministère public peut former
recours jusqu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été
donné de la délibération prise ou de la décision
rendue.
« Art. 1241. – Le délai de recours contre une décision
prononçant une mesure de protection à l'égard
d'un majeur court :
« 1o A l'égard du majeur protégé,
à compter de la notification prévue à l'article
1230-1 ;
« 2o A l'égard des personnes à qui la décision
est notifiée, à compter de cette notification ;
« 3o A l'égard des autres personnes, à compter
du jugement.
« Art. 1241-1. – Le délai de recours contre les
ordonnances rendues par le juge des tutelles court à compter
de leur notification.
« Art. 1241-2. – Le délai du recours contre une
délibération du conseil de famille court à compter
de cette délibération, hors le cas de l'article
1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille
que du jour où la délibération leur a été
notifiée.
« Art. 1242. – Le recours est formé par une requête
remise ou adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.
« La requête contient un bref exposé des motifs
du recours et est datée et signée par son auteur.
« Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« La juridiction saisie avise du recours le greffe du tribunal
d'instance qui transmet le dossier sans délai.
« Art. 1242-1. – Lorsque le recours est formé par
le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant
les motifs de son recours.
« Art. 1243. – Lorsque l'auteur du recours restreint
celui-ci à l'un des chefs de la décision autre
que l'ouverture de la mesure de protection, il le précise.
« Art. 1244. – Le greffier du tribunal de grande instance
avise de la date de l'audience :
« 1o S'il en a constitué un, l'avocat du
requérant, par tout moyen ;
« 2o L'auteur du recours et les personnes auxquelles la
décision ou la délibération a été
notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
« Ces dernières ont le droit d'intervenir devant
le tribunal ; celui-ci peut ordonner qu'elles soient appelées
en cause par acte d'huissier de justice.
« Art. 1245. – Le recours est instruit et jugé
en chambre du conseil.
« Art. 1246. – Le tribunal peut, même d'office,
substituer une décision nouvelle à celle du juge des
tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
« Sa décision n'est pas susceptible d'appel.
« Jusqu'à la clôture des débats devant
le tribunal de grande instance, le juge des tutelles et le conseil
de famille demeurent compétents pour prendre toute décision
ou délibération nécessaire à la préservation
des droits et intérêts de la personne protégée.
Le greffe du tribunal d'instance transmet immédiatement
copie de cette décision ou délibération au greffe
du tribunal de grande instance.
« Art. 1246-1. – La décision du tribunal de grande
instance est notifiée à la diligence de son greffe.
« Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme
du jugement, est alors renvoyé sans délai au greffe
du tribunal d'instance.
« Art. 1247. – Si le recours formé contre une décision
du juge des tutelles ou une délibération du conseil
de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à
l'exception du juge, peut être condamné aux dépens
et à des dommages-intérêts.
« Sous-section 5
« La sauvegarde de justice
« Art. 1248. – La déclaration aux fins de sauvegarde
de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de
la santé publique est transmise au procureur de la République
du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant,
le procureur de la République du lieu de la résidence
habituelle du majeur protégé.
« Art. 1249. – La décision par laquelle le juge
des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application
de l'article 433 du code civil est notifiée au requérant
et au majeur protégé et est transmise au procureur de
la République. Celui-ci en avise, le cas échéant,
le procureur de la République du lieu de la résidence
habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.
« Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
« Art. 1250. – Les personnes mentionnées aux articles
1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision
par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial
par application du deuxième alinéa de l'article
437 du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de
ce mandataire.
« Art. 1251. – Le procureur de la République qui
reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice
prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé
publique ou la décision du juge des tutelles prévue
à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire
spécialement tenu à cet effet.
« La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde
ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention
initiale.
« Les déclarations en renouvellement sont portées
à leur date sur le répertoire.
« Art. 1251-1. – Peuvent obtenir du procureur de la République
copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée
au premier alinéa de l'article 1251 :
« 1o Les autorités judiciaires ;
« 2o Les personnes qui ont qualité, selon l'article
430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure
de protection ;
« 3o Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice
qui justifient de l'utilité de la déclaration
dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs
fonctions.
« Art. 1252. – Lorsque les biens d'un majeur placé
sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril,
le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent
prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir
ou ordonner l'apposition des scellés.
« Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés
aux frais de justice prévus au 3o de l'article R. 93
du code de procédure pénale.
« Art. 1252-1. – S'il apparaît que la consistance
des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le
procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent
requérir du greffier en chef du tribunal d'instance,
du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie
ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et,
si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture
et d'en conserver les clés.
« Les clés sont restituées, contre récépissé,
au majeur protégé dès son retour dans les lieux.
Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes
qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République
ou du juge des tutelles.
« Sous-section 6
« La curatelle et la tutelle
« Paragraphe 1
« Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
« Art. 1253. – Les opérations d'inventaire
de biens prévues à l'article 503 du code civil
sont réalisées en présence de la personne protégée,
si son état de santé ou son âge le permet, de
son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire
n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel,
de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne
protégée ni de la personne exerçant la mesure
de protection.
« Cet inventaire contient une description des meubles meublants,
une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers
ayant une valeur de réalisation supérieure à
1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire
et un état des comptes bancaires, des placements et des autres
valeurs mobilières.
« L'inventaire est daté et signé par les
personnes présentes.
« Art. 1254. – Au terme de la mission annuelle de vérification
et d'approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci
est versé au dossier du tribunal par la personne chargée
de cette mission.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux majeurs
« Art. 1255. – La désignation anticipée
du curateur ou du tuteur prévue par l'article 448 du
code civil ne peut être faite que par une déclaration
devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté
et signé de la main du majeur concerné.
« Art. 1256. – Lorsque le certificat médical décrit
par l'article 431 du code civil est requis par le procureur
de la République ou ordonné par le juge des tutelles,
il est pris en charge dans les conditions prévues par le 3o
de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
« Art. 1257. – Quand le majeur en curatelle demande une
autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer
qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.
« Section 2
« Dispositions relatives au mandat de protection future
« Art. 1258. – Pour la mise en oeuvre du mandat de protection
future établi en application du premier alinéa de l'article
477 du code civil, le mandataire se présente en personne au
greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside
le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi,
par certificat médical, que sa présence au tribunal
est incompatible avec son état de santé.
« Le mandataire présente au greffier :
« 1o L'original du mandat ou sa copie authentique, signé
du mandant et du mandataire ;
« 2o Un certificat médical datant de deux mois au plus,
émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée
à l'article 431 du code civil et établissant que
le mandant se trouve dans l'une des situations prévues
à l'article 425 du même code ;
« 3o Une pièce d'identité relative respectivement
au mandataire et au mandant ;
« 4o Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.
« Art. 1258-1. – Pour la mise en oeuvre du mandat de protection
future établi en application du troisième alinéa
de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente
en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort
duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné
de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical,
que sa présence au tribunal est incompatible avec son état
de santé.
« Le mandataire présente au greffier :
« 1o La copie authentique du mandat, signé du mandant
et du mandataire ;
« 2o Un certificat de décès du mandant ou un certificat
médical datant de deux mois au plus, émanant d'un
médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article
431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans
l'une des situations prévues à l'article
425 du même code ;
« 3o Un certificat médical datant de deux mois au plus,
émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée
à l'article 431 du code civil et établissant que
l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire
du mandat se trouve dans l'une des situations prévues
à l'article 425 du même code ;
« 4o Une pièce d'identité relative respectivement
au mandataire et au bénéficiaire du mandat ;
« 5o Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire
du mandat.
« Art. 1258-2. – Le greffier vérifie en outre,
au vu des pièces produites, que :
« 1o Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs
émancipés à la date d'établissement
du
mandat ;
« 2o Les modalités du contrôle de l'activité
du mandataire sont formellement prévues ;
« 3o L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il
a établi celui-ci en application de l'article 492 du
code civil ;
« 4o Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant
a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle
;
« 5o Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie
être inscrit sur la liste prévue à l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. 1258-3. – Si l'ensemble des conditions requises
est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque
page du mandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend
effet à compter de la date de sa présentation au greffe,
y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné
des pièces produites.
« Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue,
sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces
qui l'accompagnent.
« Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête.
Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision
n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions
requises remplies, le greffier procède, à la demande
du mandataire, conformément au premier alinéa.
« Art. 1258-4. – Le mandant ou le bénéficiaire
du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal
est informé par le mandataire de la prise d'effet du
mandat de protection future par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« Art. 1259. – Le rétablissement des facultés
personnelles de la personne protégée est constaté
par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant
d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à
l'article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire
du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que
la personne protégée ne se trouve plus dans l'une
des situations prévues à l'article 425 du même
code.
« Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le
mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe
du tribunal d'instance pour faire constater la fin du mandat
au vu de ce certificat.
« Si les conditions prévues au premier alinéa
sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend
fin à compter de la date de sa présentation au greffe,
y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.
« Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue
le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.
« Dans ce cas, le bénéficiaire du mandant, le
mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête.
Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision
n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions
requises remplies, le greffier procède, à la demande
du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire,
conformément au troisième alinéa.
« Art. 1259-1. – Le bénéficiaire du mandat,
le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le greffier
est informé par le comparant de la fin de l'exécution
du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
« Art. 1259-2. – Le juge peut suspendre les effets du
mandat de protection future dans la décision d'ouverture
d'une mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence
du mandat est portée à sa connaissance postérieurement
à cette ouverture, par une décision prise en cours de
déroulement de la mesure.
« Le greffier avise le mandataire et la personne placée
sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.
« Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat
de protection future reprend effet de plein droit à moins que
le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection
juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la
personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.
« Art. 1259-3. – La saisine du juge sur le fondement des
articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête
remise ou adressée au greffe. La requête indique les
nom, prénom et adresse du mandant et du mandataire.
« Le juge territorialement compétent est celui de la
résidence habituelle du mandant.
« Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse
une convocation à l'audience au mandant et au mandataire
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
à laquelle est jointe une copie de la requête.
« Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que
seule la dernière adresse du mandant ou du mandataire est connue,
le greffe invite le requérant à procéder par
voie de signification.
« Le greffe convoque également le requérant par
lettre simple ou verbalement, contre émargement.
« Les parties se défendent elles-mêmes ; elles
ont la faculté de se faire assister ou représenter par
un avocat.
« La procédure est orale.
« Les dispositions des articles 1231, 1232 et 1239 sont applicables.
« Art. 1259-4. – Lorsque le juge met fin au mandat de
protection future, sa décision est notifiée au mandataire
et au mandant ou au bénéficiaire du mandat par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. 1259-5. – La décision du juge autorisant,
en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire
de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des
actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours
que par le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle
de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les
droits ou les charges.
« Art. 1260. – Les dispositions de l'article 1253
sont applicables au mandat de protection future.
« Section 3
« Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat
« Art. 1261. – Par dérogation aux dispositions
de l'article 1242, le recours contre les délibérations
du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé
par requête signée par un avocat et remise ou adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
au greffe du tribunal de grande instance.
« La procédure prévue aux articles 1244 et 1245
est applicable.
« Art. 1261-1. – La demande relative au recours contre
l'arrêté d'admission en qualité de
pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8
du code de l'action sociale et des familles est portée
devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté
est pris.
« Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa
de l'article 1161 et de l'article 1162 sont applicables
à la demande et à l'instance.
« Le jugement est prononcé en audience publique. Il est
notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président
du conseil général.
« Les voies de recours sont régies par les dispositions
de l'article 1163. »
Art. 2. - Le chapitre XI du titre Ier du livre III du code de procédure
civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE XI
« La mesure d'accompagnement judiciaire
« Art. 1262. – Lorsqu'après avoir reçu
le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code
de l'action sociale et des familles le procureur de la République
saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président
du conseil général par tout moyen. Il en est de même
lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
« Art. 1262-1. – Le juge des tutelles territorialement
compétent est celui de la résidence habituelle de la
personne qui perçoit les prestations sociales.
« Art. 1262-2. – Le juge des tutelles est saisi par requête
du procureur de la République à laquelle est joint le
rapport mentionné à l'article 1262.
« Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier
convoque à l'audience, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit
les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition
utile.
« Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à
ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit
les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre
restriction que les nécessités du service.
« Art. 1262-3. – L'audience n'est pas publique.
« Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues
que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient
d'un intérêt légitime.
« Art. 1262-4. – Le juge statue dans le mois qui suit
le dépôt de la requête.
« Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
« Art. 1262-5. – La décision est notifiée
à la personne qui perçoit les prestations et, le cas
échéant, au mandataire judiciaire à la protection
des majeurs désigné.
« Avis en est donné au procureur de la République,
au président du conseil général et, le cas échéant,
à l'organisme payeur.
« Art. 1262-6. – Lorsque le juge statue en application
du deuxième alinéa de l'article 495-4 du code
civil, les articles 1262-3 à 1262-5 du présent code
sont applicables.
« Art. 1262-7. – L'appel est ouvert à la
personne qui perçoit les prestations et au procureur de la
République.
« L'appel est formé, instruit et jugé selon
la procédure sans représentation obligatoire.
« Le délai d'appel est de quinze jours.
« L'arrêt est notifié à la personne
qui perçoit les prestations et, le cas échéant,
au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
Avis en est donné au procureur de la République, au
président du conseil général et, le cas échéant,
à l'organisme payeur.
« Art. 1262-8. – Lorsque le juge des tutelles prononce
une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le
mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant
la mesure d'accompagnement judiciaire.
« Art. 1263. – Les dispositions de l'article 1215
sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.
»
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 425
du code de procédure civile, les mots : « de la tutelle
des majeurs » sont remplacés par les mots : « des
mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ».
Art. 4. - I. - Le présent décret est applicable dans
les îles Wallis et Futuna.
II. - Le code de procédure civile est ainsi modifié
:
1o A l'article 1513, il est ajouté un 10o ainsi rédigé
:
« 10o “président du conseil général”
ou “maire” par : “chef du territoire” ; »
;
2o L'article 1518 du code de procédure civile est ainsi
rédigé :
« Art. 1518. – En l'absence d'adaptations
prévues par le présent code, les références
opérées par lui à des dispositions qui ne sont
pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées
par les références aux dispositions ayant le même
objet applicables localement. »
Art. 5. - Le présent décret entre en vigueur le 1er
janvier 2009.
Ses dispositions sont applicables aux procédures en cours.
Toutefois, le délai prévu par l'article 1229 ne
court qu'à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent décret.
Art. 6. - La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales et la garde des sceaux,
ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, MICHèLE ALLIOT-MARIE
|