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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007
Décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007 modifiant le code de
procédure pénale (troisième partie : Décrets)
et relatif à la poursuite, à l'instruction et
au jugement des infractions commises par des majeurs protégés
NOR : JUSD0768407D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles
81, 520, 706-112 à 706-118 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment son article 45,
Décrète :
Art. 1er. - Après l'article D. 47-13 du code de procédure
pénale (troisième partie : Décrets), il est inséré
deux titres ainsi rédigés :
« TITRE XXVI
« Néant
« TITRE XXVII
« DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES
INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS PROTéGéS
« Art. D. 47-14. - Les dispositions des articles 706-113 à
706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables
aux procédures pénales mentionnées par ces articles
que lorsque les éléments recueillis au cours de ces
procédures font apparaître que la personne fait l'objet
d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues
au titre XI du livre Ier du code civil.
« Si les éléments de la procédure font
apparaître un doute sur l'existence d'une mesure
de protection juridique, le procureur de la République, le
juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède
ou fait procéder aux vérifications nécessaires.
« Si l'existence de cette mesure n'est connue du
juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après
la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions
ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en
est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée
en cours de procédure pénale.
« Art. D. 47-15. - Sauf si elle est réalisée à
l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal
au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information
du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa
de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée
ou selon les modalités prévues par l'article 803-1.
En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen.
« Art. D. 47-16. - Au cours de l'information, le tuteur
ou le curateur ne peut obtenir une copie du dossier de la procédure
que par l'intermédiaire de l'avocat de la personne
mise en examen ou témoin assisté, conformément
aux dispositions des articles 114 et 114-1.
« Lorsque la personne est citée ou renvoyée devant
la juridiction de jugement, ou qu'il est fait application de
la procédure alternative de réparation ou de médiation
ou de la procédure de composition pénale, le tuteur
ou le curateur a droit, à sa demande, à la copie du
dossier de la procédure conformément aux dispositions
de l'article R. 155. Cette copie lui est délivrée
gratuitement.
« Art. D. 47-17. - Lors de la procédure de réparation,
de médiation, de composition pénale, de comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne
peut être assistée de son tuteur ou de son curateur,
si celui-ci est présent, lorsqu'elle comparaît
devant le procureur de la République, son délégué
ou son médiateur, ou devant le magistrat du siège chargé
de valider ou d'homologuer la procédure.
« Art. D. 47-18. - L'information du curateur ou du tuteur
des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement
ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa
de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée
ou selon les modalités prévues par l'article 803-1.
« Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple
ou selon les modalités prévues par l'article 803-1,
par le procureur de la République ou par son délégué,
de l'exécution d'une composition pénale.
« Art. D. 47-19. - Le magistrat saisi du dossier de l'information,
au sens de l'article D. 51, peut refuser de délivrer
ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas
prévu par l'article 706-114, si cette personne est la
victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles
de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.
« Art. D. 47-20. - En matière correctionnelle et criminelle,
ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe, le
ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date
et de l'objet de l'audience par lettre recommandée
ou, selon les modalités prévues par l'article
803-1, dix jours au moins avant la date de l'audience.
« Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin est tenu
de prêter serment conformément aux dispositions des articles
331 et 446, sauf dans les cas prévus par les articles 335 ou
448. Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sont pas applicables.
« Art. D. 47-21. - L'expertise médicale prévue
par l'article 706-115 a pour objet de déterminer si l'intéressé
était ou non atteint au moment des faits d'un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son
discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de
ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d'appliquer
les dispositions de l'article 122-1 du code pénal.
« Lorsqu'une information est ouverte, et notamment en
matière criminelle, il s'agit de l'expertise psychiatrique
ordonnée en application du huitième alinéa de
l'article 81.
« Cette expertise peut être ordonnée dès
le stade de l'enquête par le procureur de la République.
« Art. D. 47-22. - Cette expertise est facultative :
« 1o En cas de procédure d'alternative aux poursuites
consistant en la réparation du dommage ou en une médiation
;
« 2o En cas de composition pénale ;
« 3o Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté
;
« 4o Lorsqu'il est fait application de la procédure
d'ordonnance pénale ;
« 5o En cas de comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité.
« Art. D. 47-23. - En matière correctionnelle, s'il
apparaît des éléments issus de la procédure
civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de protection
juridique, et notamment des certificats médicaux ou des expertises
y figurant et qui ont été versés au dossier de
la procédure pénale à la demande du ministère
public, du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel,
des indications suffisantes pour apprécier si l'intéressé
était ou non atteint au moment des faits d'un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son
discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de
ses actes, le juge d'instruction ou le président du tribunal
correctionnel peut, sauf opposition de la personne mise en examen
ou du prévenu et de son avocat, dire qu'il n'y
pas lieu de soumettre l'intéressé à une
expertise, par ordonnance motivée qui peut être prise
en même temps que l'ordonnance de règlement ou
par jugement motivé qui peut être joint au jugement sur
le fond.
« Art. D. 47-24. - L'expertise prévue par l'article
706-115 peut être confiée à un expert psychiatre
ou à un médecin spécialiste figurant sur la liste
prévue par l'article 493-1 du code civil. Dans les deux
cas, les dispositions du 9o de l'article R. 117 sont alors applicables.
« Art. D. 47-25. - Lorsqu'en cas d'appel la chambre
des appels correctionnels constate que le prévenu a été
jugé sans que l'expertise prévue par l'article
706-115 ait été réalisée, hors les cas
où elle est facultative ou a été jugée
inutile en application des dispositions des articles D. 47-22 ou D.
47-23, elle ordonne qu'il soit procédé à
cette expertise.
« La chambre renvoie alors l'affaire à une audience
ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise
et conformément aux dispositions de l'article 520, annule
le jugement, évoque et statue sur le fond.
« Art. D. 47-26. - Lorsqu'en cas d'appel la chambre
des appels correctionnels constate que le prévenu a été
jugé sans être assisté par un avocat conformément
aux dispositions de l'article 706-116, son président
fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé
étant informé que les frais seront à sa charge
sauf s'il remplit les conditions d'accès à
l'aide juridictionnelle.
« La chambre renvoie alors l'affaire à une audience
ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté
par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l'article
520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond. »
Art. 2. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2007.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
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