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Curatelle
Introduction
Ce régime s'applique à
une personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même,
a besoin d'être assistée ou contrôlée dans
les actes de la vie civile.
Le majeur placé en curatelle doit être protégé
tant au niveau de sa personne que de ses biens.
Article 440 du code civil :
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même,
a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article
425, d'être assistée ou contrôlée d'une
manière continue dans les actes importants de la vie civile
peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que
la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
Article 425 du code civil :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses
facultés corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de
protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée
à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions.
- Pour plus d'informations, lire
les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Personnes concernées par une mesure de curatelle
• Facultés mentales altérées par une maladie.
• Victimes d'une infirmité ou d'un affaiblissement dû
à l'âge.
• Altération des facultés corporelles qui empêchent
l'expression de la volonté.
• Mise en péril de l'exécution des obligations familiales
pour des raisons de santé.
• Altération des facultés mentales et (ou) corporelles
due à l'excès de consommation d'alcool ou de stupéfiants.
L'altération doit être médicalement établie
par un médecin spécialiste.
- Voir les pages : Certificat
médical - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Il existe trois formes de curatelle
• La curatelle simple
Article 440
du Code Civil : Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer
ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement. Il est
assisté du curateur pour tous les actes de la vie civile. Le
conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation
à être son curateur, sauf si la communauté de
vie a cessé ou qu'il n'est pas à même d'accomplir
convenablement sa mission. Le juge, à défaut, nomme
un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne
morale (association tutélaire, fondation, préposé
d'un établissement de soins…).
Le majeur protégé doit être assisté par
son curateur pour les actes les plus graves.
Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent toutefois être
annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits
en cas d'excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde
de justice.
• La curatelle aménagée
Article 471
du Code Civil : Le Juge des Tutelles aggrave le régime de
la curatelle simple pour l'adapter à la situation de
la personne à protéger. Dans son jugement, il énumère
les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir.
• La curatelle renforcée ou
aggravée
Article 472
du Code civil : Le curateur percevra seul les revenus et assurera
lui-même le règlement des dépenses à l'égard
des tiers. Le majeur sous curatelle est assisté du curateur
pour tous les actes de la vie civile.
La curatelle renforcée est préférée lorsque
la gestion défaillante du majeur nécessite de confier
au seul curateur la perception des revenus de son protégé,
le règlement de ses dépenses courantes et l'épargne
de l'excédent.
Le curateur exerçant ces pouvoirs élargis doit rendre
compte annuellement de sa gestion au Juge des Tutelles ainsi qu'au
majeur protégé dans l'intérêt duquel il
agit.
L'exercice de la curatelle renforcée peut, à défaut
de proches dans l'environnement du majeur ou lorsque des circonstances
rendent préférables la désignation d'un tiers,
être confié à l'une des personnes physiques ou
morales (associations tutélaires…) inscrites sur la liste
établie annuellement par le Procureur de la République.
La prestation assurée par un curateur extérieur engendre
une rémunération arbitrée par le juge et financée
par le patrimoine du majeur protégé.
Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou
placé dans un établissement, le curateur peut être
désigné parmi le personnel de l'établissement
de soins.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Effets de la curatelle simple
• Le majeur sous curatelle peut gérer, administrer ses biens,
percevoir ses revenus et en disposer librement.
• Le majeur protégé est assisté du curateur pour
tous les actes de la vie civile.
• Le majeur protégé ne peut recevoir des capitaux en
liquide, ni en faire emploi sans l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut librement faire un testament
mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance
de son curateur.
• Le majeur protégé garde son droit de vote mais est
inéligible et ne peut être juré.
• Certaines activités sont interdites au majeur sous curatelle
(commerce, débit de boissons) .
• Le majeur protégé peut saisir le Juge des Tutelles
pour trancher la difficulté si le curateur refuse d'apposer
sa signature.
• Le Juge des Tutelles a la faculté d'adapter ce régime
en énumérant des actes que le majeur sous curatelle
aura la capacité de faire seul.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Effets de la curatelle renforcée
• Le curateur percevra seul les revenus, assurera lui-même à
l'égard des tiers le règlement des dépenses.
• Le majeur protégé est assisté du curateur pour
tous les actes de la vie civile.
• Seul le curateur peut tirer ou encaisser des chèques pour
le compte du majeur sous curatelle : le chéquier porte d'ailleurs
les noms du majeur protégé et de son curateur.
• Une carte de retrait peut être émise au nom du majeur
sous curatelle sur la demande de son curateur avec autorisation du
Juge des Tutelles.
• Cependant, après accord du curateur, le majeur protégé
pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...).
• L'assistance du curateur est obligatoire pour le retrait de
fonds sur des comptes de placement et tout mouvement qui modifie le
patrimoine financier.
• Pour ce qui est des opérations sur titres ou la souscription
de contrats bancaires (Assurance Vie, Plan d'épargne
Logement ou prêt : actes de disposition), les signatures conjointes
du majeur protégé et de son curateur sont obligatoires.
• Le majeur protégé ne peut ni recevoir des capitaux,
ni en faire emploi.
• Le majeur protégé peut librement faire un testament
mais il ne peut faire une donation qu'avec l'assistance de son curateur.
• Le majeur protégé peut se marier avec l'assistance
de son curateur.
• Le majeur protégé garde son droit de vote mais est
inéligible et ne peut être juré.
• Certaines activités sont interdites au majeur protégé
(commerce , débit de boissons) .
• Le majeur protégé peut saisir le Juge des Tutelles
pour trancher la difficulté si le curateur refuse d'apposer
sa signature.
• Le Juge des Tutelles a la faculté d'adapter ce régime
en énumérant des actes que le majeur sous curatelle
aura la capacité de faire seul.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Travail et contrat de travail en curatelle
• Le majeur sous curatelle peut librement conclure un contrat de travail.
• Le contrat de travail s'apparente ici à un acte d'administration.
• Le majeur sous curatelle peut employer du personnel comme par exemple
une aide à domicile.
• C'est le curateur qui établit le contrat de travail,
les fiches de paie et règle les cotisations sociales.
• C'est le curateur qui entreprend les démarches auprès
de l'aide sociale, de la sécurité sociale, des
caisses de retraite principales ou complémentaires pour obtenir
des aides financières pour le majeur sous curatelle.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Santé et soins en curatelle
• Le majeur sous curatelle reçoit lui-même l'information
du médecin.
• Le majeur sous curatelle consent lui-même, à tout acte
médical. Le curateur n'a pas à intervenir.
• Le curateur peut toutefois être désigné “personne
de confiance” par le majeur sous curatelle, auquel cas il est
amené à donner son avis.
• L'article 42 du code de déontologie médicale
impose au médecin de tenir compte de l'avis du majeur
protégé “dans toute la mesure du possible”,
si son avis peut être recueilli. Cette formulation tient compte
de la difficulté de dégager une volonté éclairée
de l'intéressé. Il doit par ailleurs s'efforcer
de prévenir le curateur et d'obtenir son consentement,
sauf en cas d'urgence. Dès lors qu'un examen ou
une intervention sont urgents, si aucune personne ne peut donner son
consentement éclairé à temps, il appartient au
médecin d'agir selon sa déontologie.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Personne de confiance et curatelle
Toute personne majeure peut désigner une “personne de
confiance”, qui peut être un parent, un proche ou le médecin
traitant. Cette personne de confiance sera consultée au cas
où la personne majeure serait dans l'impossibilité
d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Si le malade le souhaite, la
personne de confiance assiste à ses entretiens médicaux,
l'aide dans ses décisions....
La personne de confiance n'est en aucun cas décisionnaire,
son rôle est limité à l'assistance et au
conseil.
Un majeur sous curatelle peut tout à fait désigner une
personne de confiance.
A l'inverse un majeur sous tutelle ou son tuteur ne peuvent désigner
une “personne de confiance”. Le Juge des Tutelles peut
confirmer ou révoquer la “personne de confiance”
qui aurait été désignée, avant l'ouverture
de la tutelle.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Qui fait la demande de placement sous curatelle ?
• La personne elle-même,
• le conjoint ou le concubin à moins que la communauté
de vie n'ait cessé entre eux,
• le partenaire de pacs à moins que la communauté de
vie n'ait cessé entre eux,
• les descendants, ascendants, frères ou sœurs,
• des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits
et stables,
• le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été
précédemment ouverte,
• le ministère public.
Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007 (entrée en
vigueur le 1er janvier 2009), le Juge des Tutelles ne peut plus se
saisir d'office à la suite d'un signalement des services sociaux,
des services médicaux... Ces derniers doivent désormais
saisir le parquet.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Forme de la demande de placement sous curatelle
Le demandeur doit saisir, par requête, le Juge des Tutelles
du Tribunal d'Instance dont dépend le lieu de résidence
du majeur à protéger.
La requête doit être écrite, adressée au
secrétariat-greffe du tribunal, et mentionner :
• l'état civil du majeur à protéger,
• les raisons de la demande,
• les coordonnées de la famille proche.
Vous devez obligatoirement joindre un certificat
médical établi par un médecin
spécialiste.
- Voir les pages : Certificat
médical - Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Examen de la requête de placement sous curatelle
• Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision.
• Il auditionne le majeur à protéger, et éventuellement
ses proches et son médecin traitant.
• Il peut consulter des experts.
• Provisoirement, il peut placer le majeur sous sauvegarde de justice
dans l'attente du jugement.
A la fin de l'instruction, le juge transmet le dossier pour
avis au procureur de le République, au moins un mois avant
la date fixée pour l'audience. Le Procureur de la République
doit lui retourner le dossier un mois avant l'audience.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Jugement de placement sous curatelle
• Le majeur à protéger, la personne qui a fait la demande
et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date
de l'audience.
• L'audience n'est pas publique.
• Le jugement est rendu en fonction des éléments du
dossier.
• Les incapacités peuvent être plus ou moins étendues
selon l'état du majeur à protéger.
• Le juge nomme le curateur. Il s'agit le plus souvent d'un membre
de la famille ou du conjoint, parfois d'un curateur professionnel
(curateurs privés ou associations familiales). Le juge a la
possibilité de nommer plusieurs curateurs , notamment pour
diviser la mesure de protection entre la protection de la personne
et la gestion patrimoniale.
• Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé
curateur pour surveiller les actes passés par le curateur,
ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque
le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible,
le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Cessation de la curatelle (Mainlevée)
• A compter du 1er janvier 2009, la mesure de curatelle est
mise en place initialement pour une durée fixée par
le juge sans qu'elle puisse excéder 5 ans. Le non respect de
l'obligation de révision de la mesure à l'échéance
fixée induira automatiquement la levée de la mesure.
• Lors du reexamen de la mesure, au bout de 5 ans, le Juge des
Tutelles peut renouveler la curatelle pour une durée plus longue
si l'altération des facultés personnelles du majeur
protégé n'apparaît manifestement pas susceptible
de connaître une amélioration (article
442 du code civil).
• En cas d'évolution de l'état majeur protégé,
si le maintien sous curatelle ne semble plus nécessaire, il
est possible de demander sa cessation (sa "mainlevée").
• La demande peut être faite par le majeur sous curatelle, sa
famille, ses proches.
• Le Juge des Tutelles peut également se saisir d'office.
• La procédure est la même que pour une mise sous curatelle.
• Au terme de l'instruction, le juge prononce la mainlevée
ou maintient la curatelle.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Refus de mise sous curatelle
• Seule la personne qui a déposé la demande de mise
sous curatelle peut contester le jugement.
• Elle doit introduire un recours dans les quinze jours suivant la
notification du jugement, au secrétariat-greffe du Tribunal
d'Instance.
• La demande doit être effectuée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Recours
- Textes de loi
- Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Refus de mettre fin à une curatelle
• Les parents, alliés et proches du majeur protégé
peuvent introduire un recours dans un délai de quinze jours
à compter de la notification du jugement.
• La demande doit être effectuée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, au secrétariat-greffe
du Tribunal d'Instance.
- Voir les pages : Modèles
de lettres - Recours
- Textes de loi
- Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Responsabilité du curateur
Les membres de la famille d'un majeur sous curatelle, le subrogé
curateur ou un tiers peuvent agir s'ils pensent que le curateur ne
respecte pas ses devoirs ou manque gravement à ses obligations.
Ils doivent s'adresser au Juge des Tutelles ou informer le Procureur
de la République pour signaler les manquements du curateur
dont ils ont connaissance.
Le Juge des Tutelles saisi soit par la famille ou par le procureur
pourra prendre les mesures nécessaires : destitution du curateur,
remplacement.
Pour mettre en cause la responsabilité du curateur, il faut
intenter une action devant le tribunal de Grande Instance (ou du tribunal
d'Instance en fonction du montant des dommages et intérêts
réclamés).
- Voir les pages : Responsabilités
et sanctions - Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Responsabilité du subrogé curateur
• A peine d'engager sa responsabilité à l'égard
de la personne protégée, le subrogé curateur
surveille les actes passés par le curateur en cette qualité
et informe sans délai le juge s'il constate des fautes
dans l'exercice de sa mission.
• Le subrogé curateur assiste ou représente, selon le
cas, la personne protégée lorsque les intérêts
de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou lorsque l'un
ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour
son compte en raison des limitations de sa mission.
• Le subrogé curateur est informé et consulté
par le curateur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
La charge du subrogé curateur cesse en même temps que
celle du curateur. Le subrogé curateur est toutefois tenu de
provoquer le remplacement du curateur en cas de cessation des fonctions
de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à
l'égard de la personne protégée.
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Les articles du code civil
• Article 425 du code civil :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à
ses intérêts en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses
facultés corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de
protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée
à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions.
• Article 440 du code civil :
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même,
a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article
425, d'être assistée ou contrôlée d'une
manière continue dans les actes importants de la vie civile
peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que
la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article
425, doit être représentée d'une manière
continue dans les actes de la vie civile, peut être placée
en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni
la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection
suffisante.
• Article 441 du code civil :
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse
excéder cinq ans.
• Article 442 du code civil :
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles
de l'intéressé décrite à l'article 425
n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître
une amélioration selon les données acquises de la science,
le juge peut, par décision spécialement motivée
et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article
431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il
détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure,
la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent
titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée
de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes
mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical
et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne
peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé
que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux
articles 430 et 431.
• Article 443 du code civil :
La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration
du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée
passé en force de chose jugée ou en cas de décès
de l'intéressé.
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également
y mettre fin lorsque la personne protégée réside
hors du territoire national, si cet éloignement empêche
le suivi et le contrôle de la mesure.
• Article 444 du code civil :
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée
de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que
deux mois après que la mention en a été portée
en marge de l'acte de naissance de la personne protégée
selon les modalités prévues par le code de procédure
civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables
aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
• Article 445 du code civil :
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises
aux conditions prévues pour les charges tutélaires des
mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs
dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés
par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi
que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge
curatélaire ou tutélaire à l'égard de
leurs patients.
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut
exercer une charge curatélaire ou tutélaire à
l'égard du constituant.
Pour plus de renseignements sur les organes de la tutelle et de la
curatelle :
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle
• Article 457-1 du code civil :
La personne protégée reçoit de la personne chargée
de sa protection, selon des modalités adaptées à
son état et sans préjudice des informations que les
tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations
sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité,
leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences
d'un refus de sa part.
• Article 458 du code civil :
Sous réserve des dispositions particulières prévues
par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un
consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à
assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration
de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité
parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration
du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné
à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
• Article 459 du code civil :
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée
prend seule les décisions relatives à sa personne dans
la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui
permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée,
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué
peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble
des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il
énumère, de l'assistance de la personne chargée
de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas,
il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une
mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter
l'intéressé.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre
à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement
nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement,
l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle
en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il
a été constitué.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection
du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué, prendre une décision
ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité
corporelle de la personne protégée ou à l'intimité
de sa vie privée.
• Article 459-1 du code civil :
L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour
effet de déroger aux dispositions particulières prévues
par le code de la santé publique et le code de l'action sociale
et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant
légal.
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée
à une personne ou un service préposé d'un établissement
de santé ou d'un établissement social ou médico-social
dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement
des diligences et actes graves prévus par le code de la santé
publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat est subordonné à
une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider,
notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts,
d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé
tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut,
à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
• Article 459-2 du code civil :
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers,
parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le
cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il
a été constitué statue.
• Article 460 du code civil :
Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation
du curateur ou, à défaut, celle du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué
et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant,
de l'avis des parents et de l'entourage.
• Article 461 du code civil :
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer
la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité.
Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe
au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa
de l'article 515-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
en cas de modification de la convention.
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité
par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.
L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder
à la signification prévue au cinquième alinéa
de l'article 515-7.
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans
les opérations prévues aux dixième et onzième
alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé
en opposition d'intérêts avec la personne protégée
lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.
• Article 462 du code civil :
La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne
en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué, après
audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant,
de l'avis des parents et de l'entourage.
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de
la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation
ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe
du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article
515-3.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables en cas de modification de la convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité
par déclaration conjointe ou par décision unilatérale.
La formalité de signification prévue au cinquième
alinéa de l'article 515-7 est opérée à
la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane
de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne
du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité
peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé
par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué,
après audition de l'intéressé et recueil, le
cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement
des formalités relatives à la rupture par déclaration
conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur
dans les opérations prévues aux dixième et onzième
alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé
en opposition d'intérêts avec la personne protégée
lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
• Article 463 du code civil :
A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement,
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué
décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur
chargé d'une mission de protection de la personne rend compte
des diligences qu'il accomplit à ce titre.
• Article 464 du code civil :
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne
protégée moins de deux ans avant la publicité
du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être
réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre
ses intérêts, par suite de l'altération de ses
facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant
à l'époque où les actes ont été
passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés
s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne
protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être
introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de
la mesure.
• Article 465 du code civil :
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité
des actes accomplis par la personne protégée ou par
la personne chargée de la protection est sanctionnée
dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte
qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation
de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet
aux actions en rescision ou en réduction prévues à
l'article 435 comme s'il avait été accompli par une
personne placée sous sauvegarde de justice, à moins
qu'il ait été expressément autorisé par
le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué
;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte
pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte
ne peut être annulé que s'il est établi que la
personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte
pour lequel elle aurait dû être représentée,
l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de
justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait
dû être fait par la personne protégée soit
seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli
qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire
de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué, engager seul
l'action en nullité, en rescision ou en réduction des
actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de
cinq ans prévu à l'article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte,
l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué.
• Article 466 du code civil :
Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application
des articles 414-1 et 414-2.
• DES ACTES FAITS DANS LA CURATELLE
• Article 467 du code civil :
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire
aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du
juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur
se manifeste par l'apposition de sa signature à côté
de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette
dernière l'est également au curateur.
• Article 468 du code civil :
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés
directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant
son régime de protection, auprès d'un établissement
habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire
emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une
action en justice ou y défendre.
• Article 469 du code civil :
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle
pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle
compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour
être autorisé à accomplir seul un acte déterminé
ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel
son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au
juge l'autorisation de l'accomplir seule.
• Article 470 du code civil :
La personne en curatelle peut librement tester sous réserve
des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d'intérêts
avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire
de la donation.
• Article 471 du code civil :
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article
467, énumérer certains actes que la personne en curatelle
a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter
d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur
est exigée.
• Article 472 du code civil :
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une
curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit
seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert
au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement
des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent
sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé
ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge
peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation
ou une convention d'hébergement assurant le logement de la
personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles
503 et 510 à 515.
- Pour plus d'informations, voir
les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Pour toute information sur la curatelle
S'adresser :
• Au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal ;
• Au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner dans
les mairies et les tribunaux) ;
• A un avocat.
Sur le site du Service-Public, vous pouvez trouver les coordonnées
des Tribunaux d'instance, Grande Instance et Greffes : http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php
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