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Certificat
médical
Introduction
Le certificat médical établi par un médecin spécialiste
est indispensable pour les mesures de curatelle simple, curatelle
renforcée, tutelle, sauvegarde de justice judiciaire, mandat
de protection future.
- Voir les pages : Sauvegarde
de justice - Curatelle
- Tutelle - Mandat
de protection future.
Le certificat médical est obligatoire dans les cas suivants
:
• Demande d'ouverture d'une mesure de protection ;
• Requête en vue de la modification d'une mesure (allègement,
renforcement, annulation) ;
• Examen d'une mesure arrivée à échéance
(en général au bout de 5 ans) pour décider de
sa reconduction.
Dans le cas d'un renouvellement il est important de demander
le certificat 4 ou 6 mois avant l'échéance de fin de
la mesure. Cela laissera au juge des tutelles un délai suffisant
pour instruire le dossier.
Le certificat médical d'un
médecin spécialiste est aussi indispensable pour la
prise d'effet d'un mandat de protection future (voir
la page Mandat de protection future).
A quoi sert le certificat d'un médecin spécialiste
?
L'objectif du certificat est d'apporter toutes les informations
médicales au Juge des Tutelles pour lui permettre de décider
si une mesure de protection est nécessaire.
De même, il est indispensable pour que le Juge des Tutelles
puisse choisir la mesure de protection la mieux adaptée (sauvegarde
de justice, tutelle, curatelle simple, curatelle renforcée).
- Voir les pages : Sauvegarde
de justice - Curatelle
- Tutelle.
Contenu du certificat médical
Plusieurs points doivent être
clairement définis dans le certificat médical :
• La personne doit-elle bénéficier d'une
mesure de protection (Code Civil article 425) ;
• La mesure de protection doit-elle porter sur la personne,
sur son patrimoine ou sur les deux (Code Civil article 425) ;
• La personne doit-elle être assistée ou contrôlée
d'une manière continue dans les actes importants de la vie
civile (Code Civil article 440, condition pour ouvrir une curatelle)
;
• La personne doit-elle être représentée
d'une manière continue dans les actes de la vie civile (Code
Civil article 440, condition pour ouvrir une tutelle) ;
• La personne doit-elle conserver son droit de vote (mesure
de tutelle) ;
• Toute information permettant au juge des tutelles d'adapter
au mieux la mesure de protection en fonction de l'état
de santé du futur majeur protégé (Code Civil
article 428) ;
• Aux vues de son état de santé, la personne peut-elle
être auditionnée par le Juge des Tutelles (Code Civil
article 432) ;
• La durée de la mesure.
Le certificat doit donner toutes les informations nécessaires
pour déterminer si la durée de la mesure doit être
limitée à 5 ans ou si elle peut être supérieure
(Code Civil article 442).
Si besoin, le médecin spécialiste devra mentionner si
"l'altération des facultés personnelles de
l'intéressé n'apparaît manifestement
pas susceptible de connaître une amélioration selon les
données acquises de la science" (Code Civil article 442).
Les articles du code civil visés
:
• Article 425 : "Toute
personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses
intérêts en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses
facultés corporelles de nature à empêcher l'expression
de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de
protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée
à la protection tant de la personne que des intérêts
patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions".
• Article 440 : "La
personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même,
a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article
425, d'être assistée ou contrôlée d'une
manière continue dans les actes importants de la vie civile
peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que
la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article
425, doit être représentée d'une manière
continue dans les actes de la vie civile, peut être placée
en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni
la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection
suffisante".
• Article 428 : "La
mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge
qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être
suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application
des règles du droit commun de la représentation, de
celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux
et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier
celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une
autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le
mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction
du degré d'altération des facultés personnelles
de l'intéressé".
• Article 431 : "La
demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité,
d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin
choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en
Conseil d'Etat".
• Article 432 : "Le
juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé
peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve
de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée
et sur avis du médecin mentionné à l'article
431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à
l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature
à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors
d'état d'exprimer sa volonté".
• Article 442 : "Le
juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles
de l'intéressé décrite à l'article 425
n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître
une amélioration selon les données acquises de la science,
le juge peut, par décision spécialement motivée
et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article
431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il
détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure,
la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent
titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée
de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes
mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical
et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne
peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé
que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux
articles 430 et 431".
L'article 1219 du Code de Procédure
Civile :
"Le certificat médical circonstancié prévu
par l'article 431 du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération des
facultés du majeur à protéger ou protégé
;
2° Donne au juge tout élément d'information sur
l'évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération
sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation
du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à
caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit
de vote.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à
porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état
d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant
sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur
de la République ou du juge des tutelles".
- Voir les pages : Textes
de loi - Décrets
d'application et arrêtés - Veille
juridique.
Point nécessitant l'accord du Juge des Tutelles
Dans le cas d'une demande d'allègement ou de renouvellement
d'une mesure de protection, le certificat peut, semble-t-il, être
rédigé par tout médecin.
L'article 442 alinéa 4 du Code Civil précise que
le juge statue "au vu d'un certificat médical" sans
autre précision quant au dit certificat.
Il sera toutefois plus prudent de demander l'accord préalable
du juge des tutelles.
Le certificat médical doit être établi par un
médecin spécialiste dans le cas d'une première
demande de mise sous protection ou d'une demande de renforcement
de la mesure (par exemple passage d'une curatelle simple à
une curatelle renforcée).
Modalités de demande d'un certificat médical
La liste des médecins spécialistes est disponible auprès
du tribunal dont dépend le majeur protégé :
• Soit auprès des services du Procureur de la République
;
• Soit auprès du service des tutelles.
Qui doit faire la demande de certificat médical ?
• Pour une demande d'ouverture ou de renforcement d'une mesure
de protection, c'est à la personne à l'origine
de la demande de faire établir ce certificat.
• Pour une modification de la mesure ou un renouvellement, c'est
au curateur ou au tuteur du majeur protégé de faire
établir le certificat.
• Dans certains cas particuliers, le médecin peut être
requis par le procureur de la République ou par le Juge des
Tutelles.
Le médecin peut se déplacer sur le lieu de résidence
du majeur protégé ou à protéger.
Le certificat médical est remis par le médecin au requérant
sous pli cacheté.
Coût d'un certificat médical
Le coût de ce certificat est à la charge de la personne
protégée ou à protéger.
Le cout dépend du type de certificat :
• S'il s'agit d'un certificat établi par le médecin
de son choix, le coût sera celui d'une consultation médicale
normale.
• S'il s'agit d'un certificat établi par un médecin
"spécialiste" (inscrit sur la liste du Procureur
de la République), le coût est fixé par décret.
- Au 1er janvier 2011, il est de 160€ (Décret
d'application n°2008-1485).
- Si le médecin n'a "pu établir ce certificat du
fait de la carence de la personne à protéger ou protégée",
alors il perçoit une indemnité de 30€ (Décret
d'application n°2008-1485).
Impossibilité d'obtenir un certificat médical
Dans certains cas, le majeur à protéger refuse de rencontrer
le médecin spécialiste.
Sans certificat médical d'un tel médecin, il est
impossible au Juge des Tutelles de statuer sur une demande de mise
sous protection.
La situation, certes plus difficile, n'en est pas pour autant
bloquée.
Il faut s'adresser au Procureur de la République et lui
transmettre :
• Le certificat de carence rédigé par le médecin
spécialiste ;
• Si possible un certificat médical (ou avis médical)
du médecin traitant ;
• L'avis des services sociaux (s'il y a vraiment
problèmes, les services sociaux de la ville peuvent avoir rédigé
un tel rapport) ;
• Un courrier le plus détaillé possible présentant
la situation et l'historique de la personne à protéger.
Aux vues des éléments, le Procureur de la République
peut décider de diligenter une enquête. |