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Veille juridique
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Assemblée Nationale - Réponse publiée
au Journal Officiel le 5 mars 2013 -
Question d’un député
relative à la souscription d’une assurance-vie
en cas
de décès sur
la tête d'une personne sous protection judiciaire
(sauvegarde
de justice, curatelle, tutelle)
- Question N° : 6911
- Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5682
- Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page
: 2617
- Texte de la question
M. Patrice Verchère attire l'attention de Mme la
garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation
de l'article L.132-3 du code des assurances. Il dispose
qu'il est illégal de souscrire une assurance-vie
en cas de décès sur la tête d'une personne
sous protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle,
tutelle). Certains juges des tutelles évoquent l'alinéa
du présent article pour refuser de valider un contrat
d'assurance décès sur la tête d'une
personne protégée.
Cependant, les autres alinéas du présent article
permettent, en cas de décès, le remboursement
du capital ou des rentes versées en exécution
d'un contrat d'assurance en cas de vie souscrite sur la
tête d'une de ces personnes. Dans ces conditions,
il lui demande de préciser la lecture à adopter
de cet article.
- Texte de la réponse
L'assurance-vie est un contrat par lequel, en échange
de primes, l'assureur s'engage à verser au souscripteur
ou au tiers par lui désigné une somme déterminée
en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie
à une date déterminée. Elle est dite
« en cas de décès » lorsque le
seul risque couvert est la mort de l'assuré et «
en cas de vie » lorsque le seul « risque »
couvert est la survie de l'intéressé. Elle
est appelée « mixte » lorsque les deux
risques sont couverts, l'assureur s'engageant alors à
payer la somme prévue, soit à l'assuré
lui-même s'il est vivant au terme fixé, soit,
s'il meurt avant ce terme, au bénéficiaire
désigné. Les deux premiers alinéas
de l'article L. 132-3 du code des assurances disposent qu'il
est défendu à toute personne de contracter
une assurance en cas de décès sur la tête
d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un
majeur en tutelle, d'une personne placée dans un
établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute
assurance contractée en violation de cette prohibitionn
est nulle. Cette interdiction ne concerne que l'assurance
« en cas de décès » prise au sens
strict. Le législateur vise en effet à protéger
les personnes vulnérables, afin d'éviter qu'il
soit spéculé sur leur mort pour obtenir le
versement d'un capital. En revanche, le dernier alinéa
de l'article L. 132-3 autorise la souscription de contrats
d'assurance « en cas de vie » comprenant une
clause de « contre-assurance », par laquelle
l'assureur s'engage, en cas de décès de l'assuré
avant l'échéance du contrat, à rembourser
au bénéficiaire désigné ou aux
ayants droit les sommes versées pour alimenter le
contrat. En effet, il s'agit ici de favoriser la constitution
d'un capital au bénéfice des personnes protégées,
puisque le « risque » assuré est la survie
de la personne vulnérable.
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