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Veille juridique
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Assemblée Nationale - Réponse publiée
au Journal Officiel le 5 mars 2013 -
Question d’un député
portant sur la consultation d'un dossier de protection
de majeur
- Question N° : 6408
- Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5480
- Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page
: 2615
Texte de la question
M. Alain Marleix interroge Mme la garde des sceaux, ministre
de la justice, sur la consultation d'un dossier de protection
de majeur. Il lui demande pourquoi il est semble-t-il impossible
au demandeur de la mesure de protection ou à son
conseil de pouvoir consulter le dossier de curatelle et
quelle disposition elle entend prendre pour faciliter une
telle démarche.
Texte de la réponse
Le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008
pris pour l'application de la loi du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des majeurs, complété
par le décret n° 2009-1628 du 23 décembre
2009 relatif à l'appel contre les décisions
du juge des tutelles et les délibérations
du conseil de famille et modifiant diverses dispositions
concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs,
précise les nouvelles modalités de consultation
des dossiers de protection judiciaire des personnes majeures,
qui figurent désormais aux articles 1222 et 1222-1
du code de procédure civile. Ces nouvelles dispositions
élargissent les conditions d'accès au dossier
tout en les encadrant strictement, afin de répondre
aux attentes des familles et des tiers, qui déplorent
souvent le défaut d'information, et en protégeant
l'intimité de la vie privée des personnes
protégées. Ainsi, le dossier peut être
consulté au greffe de la juridiction saisie par le
requérant et, éventuellement, par son avocat
jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture
ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est
sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué
sur celle-ci. Il peut être également consulté
dans les mêmes conditions et sur autorisation de la
juridiction saisie, par une des personnes visées
à l'article 430 du code civil, si elle justifie d'un
intérêt légitime et son avocat. Le majeur
à protéger ou protégé et, s'il
y a lieu, son conseil ainsi que la ou les personnes chargées
de la protection peuvent consulter le dossier à tout
moment de la procédure, sur demande écrite
et sans autre restriction que les nécessités
du service. Lorsque la demande de consultation du dossier
émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée
notifiée à l'intéressé, exclure
tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci
est susceptible de lui causer un préjudice psychique
grave.
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