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Veille juridique
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Arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 février
2013 portant sur la
curatelle d’état et
l’assistance du curateur
- M. X. a été placé sous curatelle
d'état renforcée le 27 novembre 2007.
- Désireux d’acheter une voiture sans permis,
M. X n’a pu obtenir le consentement et l’assistance
de son curateur.
- M. X. a alors sollicité le Juge des Tutelles aux
fins d’obtenir l'autorisation de procéder à
cette acquisition.
- Sa demande a été rejetée en première
instance comme en appel.
- M. X. forme a alors formé un pourvoi en cassation.
- Pourvoi rejeté par la première chambre civile
sur la base de l'article 415 du Code civil.
- Selon ce texte, la protection des majeurs, de leur personne
et de leurs biens, rendus nécessaire par leur état,
a pour finalité l'intérêt de la personne
protégée.
- La Cour de Cassation estime que, dans l'exercice de son
pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt
de la personne protégée, la cour d'appel,
après avoir analysé les avis médicaux
produits, a apprécié à juste titre
les capacités physiques du majeur protégé.
- Ce dernier, au regard de son acuité visuelle, définitivement
incompatible avec les impératifs de la sécurité
routière, ne pouvait être autorisé à
acquérir un véhicule.
Arrêt n°186
du 27 février 2013 (11-28.307) - Cour de cassation
- 1re chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100186
Rejet
Demandeur(s) : M. Paul X... et autres
Défendeur(s) : Association de sauvegarde de l’enfant
à l’adulte de la Nièvre (ADSEAN) et
autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges,
16 décembre 2010), que M. X... a été
placé sous curatelle d’Etat renforcée
le 27 novembre 2007 ; que, n’ayant pu obtenir l’assistance
de son curateur pour acheter une voiture dont la conduite
n’exige pas de permis, M. X... a sollicité
du juge des tutelles l’autorisation de procéder
à cette acquisition ;
Attendu que l’intéressé fait grief à
l’arrêt de confirmer le rejet de sa demande,
alors, selon le moyen :
1/ que le majeur sous curatelle renforcée en dehors
des actes soumis à des dispositifs spécifiques,
prend seul les décisions qui le concernent lorsque
son état le lui permet ; qu’en l’espèce,
la cour d’appel ne pouvait confirmer l’ordonnance
rejetant la demande de M. X... à être autorisé
à acquérir seul une voiture sans permis et
confirmant le refus de l’ADSEAN de lui permettre cette
acquisition, en se déterminant uniquement au regard
du danger créé par l’acte litigieux
et sans rechercher si l’état mental de l’intéressé
lui permettait ou non de prendre seul la décision
de l’acquisition d’un véhicule sans permis
; qu’en l’absence d’une telle recherche
l’arrêt manque de base légale au regard
des dispositions de l’article 459 du code civil ;
2/ qu’en toute hypothèse le curateur ne peut
être autorisé à intervenir dans les
actes concernant la personne protégée, non
soumis à des dispositions spécifiques, qu’en
cas de péril imminent et à condition d’en
informer sans délai le juge ; qu’en l’espèce
la décision d’acquisition par M. X..., dont
l’état mental n’est pas déficient,
d’une automobile sans permis ne constituant pas un
tel danger, l’ADSEAN curateur, ne disposait pas du
pouvoir d’interdire à l’intéressé
cette acquisition ; que dès lors en confirmant le
refus de l’ADSEAN d’autoriser cet achat, la
cour d’appel a violé l’article 459 du
code civil ;
3/ qu’en affirmant pour s’opposer à l’achat
litigieux, que la conduite d’une voiture sans permis
ferait courir des risques aux autres usagers de la route,
la cour d’appel a ajouté à l’article
459 une condition qu’il ne comporte pas et a ainsi
à nouveau violé ce texte ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l’article
415 du code civil, la protection des majeurs de leur personne
et de leurs biens que leur état ou leur situation
rend nécessaire, a pour finalité l’intérêt
de la personne protégée ; que c’est
dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation
de l’intérêt de la personne protégée
que la cour d’appel, après avoir analysé
les avis médicaux produits, a estimé que,
eu égard à l’acuité visuelle
du majeur protégé, définitivement incompatible
avec les impératifs de la sécurité
routière, celui-ci ne pouvait être autorisé
à acquérir un véhicule ; que le moyen
ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Pluyette, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Rouvière ; SCP Bénabent
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