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Veille juridique
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Arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 octobre
2012 portant sur la
durée de renouvellement
d'une mesure de protection et l’avis obligatoire
du médecin spécialiste
- Un arrêt de la Cour de cassation (première
chambre civile), en date du 10 octobre 2012, a permis de
rappeler que le Juge ne peut, par une décision spécialement
motivée, renouveler une mesure de protection pour
une durée supérieure à cinq ans sans
l’avis conforme d'un médecin inscrit sur la
liste tenue par le Procureur de la République.
- Mme X avait été placée sous curatelle
renforcée le 9 avril 1999.
- Le 23 février 2010 le tribunal de grande instance
de Saint-Etienne rejette la requête en mainlevée
de la mesure de protection et fixe le renouvellement de
celle-ci pour une durée de 10 ans.
- Le tribunal fonde sa décision sur l'examen du médecin
psychiatre.
Ce dernier "avait mis en évidence que l'altération
des facultés mentales de Mme X. résultant
d'une schizophrénie avec déficit cognitif
apparaissaient peu susceptible de connaître une amélioration,
selon les données acquises de la science".
- La Cour de cassation casse et annule le jugement de première
instance estimant que "sans constater que le certificat
du médecin préconisait un renouvellement de
la mesure pour une durée supérieure à
cinq ans, le tribunal de grande instance n'a pas donné
de base légale à sa décision".
Arrêt n° 1075
du 10 octobre 2012 (11-14.441) - Cour de cassation - Première
chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2012:C101075
Cassation partielle
Demandeur(s) : Mme X..., veuve Y...
Défendeur(s) : UDAF de la Loire
Sur le moyen unique :
Vu l’article 442, alinéa 2, du code civil,
dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308
du 5 mars 2007 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le juge
ne peut, par une décision spécialement motivée,
renouveler une mesure de protection pour une durée
supérieure à cinq ans que sur avis conforme
d’un médecin choisi sur la liste établie
par la procureur de la République ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le juge des
tutelles a placé Mme X... sous curatelle renforcée,
le 9 avril 1999 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en mainlevée
de la mesure et fixer la durée de celle-ci à
dix années, le tribunal a énoncé que
l’examen du médecin psychiatre inscrit sur
la liste établie par le procureur de la République,
réalisé le 19 juin 2009, avait mis en évidence
que l’altération des facultés mentales
de Mme X... résultant d’une schizophrénie
avec déficit cognitif apparaissait peu susceptible
de connaître une amélioration, selon les données
acquises de la science ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater
que le certificat du médecin préconisait un
renouvellement de la mesure pour une durée supérieure
à cinq ans, le tribunal de grande instance n’a
pas donné de base légale à sa décision
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a renouvelé
la mesure de protection pour une durée supérieure
à cinq ans, le jugement rendu le 23 février
2010, entre les parties, par le tribunal de grande instance
de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l’état
où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour
être fait droit, les renvoie devant le tribunal de
grande instance de Saint-Etienne, autrement composé
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Degorce, conseiller référendaire
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : Me Haas
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