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Fleche Arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 février 2013 portant sur la curatelle d'état et l'assistance du curateur


- M. X. a été placé sous curatelle d'état renforcée le 27 novembre 2007.
- Désireux d'acheter une voiture sans permis, M. X n'a pu obtenir le consentement et l'assistance de son curateur.
- M. X. a alors sollicité le Juge des Tutelles aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à cette acquisition.
- Sa demande a été rejetée en première instance comme en appel.
- M. X. forme a alors formé un pourvoi en cassation.
- Pourvoi rejeté par la première chambre civile sur la base de l'article 415 du Code civil.
- Selon ce texte, la protection des majeurs, de leur personne et de leurs biens, rendus nécessaire par leur état, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée.
- La Cour de Cassation estime que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la personne protégée, la cour d'appel, après avoir analysé les avis médicaux produits, a apprécié à juste titre les capacités physiques du majeur protégé.
- Ce dernier, au regard de son acuité visuelle, définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule.

- Arrêt n°186 du 27 février 2013 (11-28.307) - Cour de cassation - 1re chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100186
Rejet
Demandeur(s) : M. Paul X... et autres
Défendeur(s) : Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre (ADSEAN) et autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 décembre 2010), que M. X... a été placé sous curatelle d'Etat renforcée le 27 novembre 2007 ; que, n'ayant pu obtenir l'assistance de son curateur pour acheter une voiture dont la conduite n'exige pas de permis, M. X... a sollicité du juge des tutelles l'autorisation de procéder à cette acquisition ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de confirmer le rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1/ que le majeur sous curatelle renforcée en dehors des actes soumis à des dispositifs spécifiques, prend seul les décisions qui le concernent lorsque son état le lui permet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance rejetant la demande de M. X... à être autorisé à acquérir seul une voiture sans permis et confirmant le refus de l'ADSEAN de lui permettre cette acquisition, en se déterminant uniquement au regard du danger créé par l'acte litigieux et sans rechercher si l'état mental de l'intéressé lui permettait ou non de prendre seul la décision de l'acquisition d'un véhicule sans permis ; qu'en l'absence d'une telle recherche l'arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l'article 459 du code civil ;
2/ qu'en toute hypothèse le curateur ne peut être autorisé à intervenir dans les actes concernant la personne protégée, non soumis à des dispositions spécifiques, qu'en cas de péril imminent et à condition d'en informer sans délai le juge ; qu'en l'espèce la décision d'acquisition par M. X..., dont l'état mental n'est pas déficient, d'une automobile sans permis ne constituant pas un tel danger, l'ADSEAN curateur, ne disposait pas du pouvoir d'interdire à l'intéressé cette acquisition ; que dès lors en confirmant le refus de l'ADSEAN d'autoriser cet achat, la cour d'appel a violé l'article 459 du code civil ;
3/ qu'en affirmant pour s'opposer à l'achat litigieux, que la conduite d'une voiture sans permis ferait courir des risques aux autres usagers de la route, la cour d'appel a ajouté à l'article 459 une condition qu'il ne comporte pas et a ainsi à nouveau violé ce texte ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 415 du code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la personne protégée que la cour d'appel, après avoir analysé les avis médicaux produits, a estimé que, eu égard à l'acuité visuelle du majeur protégé, définitivement incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Pluyette, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Rouvière ; SCP Bénabent




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