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Fleche Arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 janvier 2013 portant sur le licenciement d'un salarié par le gérant d'affaires


- Une salariée est engagée en qualité d'auxiliaire de vie auprès d'un particulier, employeur direct.
- Par la suite, elle est licenciée pour faute grave par la fille de son employeur.
Cette dernière sera ensuite désignée tutrice de son père.
- La salariée réclame devant les juridictions du travail la nullité de son licenciement estimant que ce dernier ne pouvait être géré par une personne étrangère à la relation contractuelle (contrat de travail d'auxiliaire de vie).
La mesure de tutelle étant postérieure à son licenciement, la salariée estime que la fille de son employeur ne disposait d'aucune légitimité pour mener la procédure, déterminée par les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 7221-1 du Code du Travail.
- La Cour d'Appel (CA Paris, 21 juin 2011, n° 09/08873) puis la Cour de Cassation ne donnent pas droit à ses demandes pour les raisons suivantes :
1 - L'employeur était, avant même le début de la tutelle, "dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé" ;
2 - La fille de l'employeur était "l'interlocutrice habituelle" de la salariée ;
3 - "Le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave" était constitué par "une atteinte à son patrimoine".
- La Cour de cassation considère que les conditions de la gestion d'affaires sont constituées et que, de ce fait, le licenciement est régulier.

- Arrêt du 29 janvier 2013 (11-23.267) - Cour de cassation - Chambre sociale
REJET
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Catherine X..., ès qualités d'héritière de Raymond X..., décédé, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2011), que Mme Y..., engagée le 19 août 2002 en qualité d'auxiliaire de vie par M. X..., aveugle et âgé de 71 ans, a été licenciée par la fille de ce dernier pour faute grave, par lettre du 11 septembre 2008 ; que, par ordonnance du 6 novembre suivant, M. X... a été mis sous sauvegarde de justice et par jugement du 15 mai 2009 sous tutelle, sa fille Catherine étant désignée successivement mandataire spécial et tutrice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement notifié par la fille de son employeur, de rappel de salaires, résiliation judiciaire et de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que la finalité de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à une personne étrangère à l'entreprise de procéder à l'entretien préalable au licenciement et notifier celui-ci ; que cette prohibition d'ordre public, dont l'objet est la protection des intérêts du salarié, ne peut être levée ni par un mandat de licencier donné par l'employeur ni a fortiori par l'immixtion de fait que caractérise la gestion d'affaires ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur était M. X... et que sa fille avait, sans bénéficier d'un mandat, d'une mesure de protection ou de son accord, procédé à l'entretien préalable et au licenciement ; qu'en rejetant sa demande tendant à voir constater la nullité de ce licenciement opéré par une personne étrangère au personnel de l'entreprise, au motif, inopérant, que "Mme X... était l'interlocutrice habituelle de Mme Y... pour gérer les modalités d'exécution de son contrat de travail" et "… prenait toutes les décisions, qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion d'affaires d'un parent devenu incapable", la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 7221-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut rétroactivement ratifier le licenciement nul pour avoir été décidé et notifié par une personne étrangère à l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Mme X..., devenue tutrice de son père par jugement du 15 mai 2009, soit postérieurement au licenciement et à l'introduction, par la salariée, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée le 24 octobre 2008, a "confirmé la mesure de licenciement intervenue", la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1375 du code civil ;
3°/ que le salarié irrégulièrement licencié, a intérêt et qualité à se prévaloir de la nullité de son licenciement résultant de ce qu'il a été décidé et notifié par une personne étrangère à l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "la nullité du licenciement par l'absence de pouvoir alléguée, qui est relative, ne pourrait être invoquée que par M. X... et non par la salariée", la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ensemble, par fausse application, l'article 1984 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, a, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, exactement décidé que le licenciement avait été valablement prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne
sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 1 500 euros à Mme X..., ès qualités d'héritière de Raymond X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes de nullité de son licenciement notifié par Madame Catherine X..., de rappel de salaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "Sur la rupture et le rappel de salaire, le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement du 11 septembre 2008 n'a pas de valeur juridique du fait que Madame X... n'avait pas la qualité d'employeur, prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à compter du jugement en raison du refus de Madame X... d'exécuter les ordonnances de référé ordonnant la réintégration de Madame Y... et alloué à cette dernière la somme de 29.038,58 euros à titre de salaires du 28 août 2008 au 24 septembre 2009 ;
QU'en effet, il ressort des pièces versées aux débats, notamment les extraits du carnet de liaison, que Madame Catherine X... était l'interlocutrice habituelle de Madame Y... pour gérer les modalités d'exécution de son contrat de travail depuis que l'état de santé de son père s'était dégradé quelques années auparavant, prenant toutes les décisions, qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion d'affaires d'un parent devenu incapable, même en l'absence de mandat ou d'ouverture d'une mesure de protection prise par le juge des tutelles ;
QUE Madame Y... ne peut pas valablement soutenir que le licenciement serait inexistant au motif que la fille n'aurait eu aucun pouvoir pour engager une procédure de licenciement, mener seule un entretien préalable et rédiger les lettres de convocation à entretien et de rupture, seul Monsieur X... ayant la qualité d'employeur puisque c'est lui qui avait signé le contrat de travail du 19 août 2002 alors que la nullité du licenciement par l'absence de pouvoir alléguée, qui est relative, ne pourrait être invoquée que par Monsieur X... et non par la salariée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur X... ne l'ayant jamais invoquée et sa tutrice confirmant la mesure de licenciement intervenue ; que ce moyen ne peut donc prospérer ; que dans ces conditions, le licenciement étant valide, la demande de résiliation judiciaire postérieure est sans effet ; qu'en conséquence, Madame Y... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 28 août 2008 au 24 septembre 2009 avec les congés payés afférents ; elle sera déboutée également de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation du contrat aux torts de l'employeur (…)" ;
1°) ALORS QUE la finalité de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à une personne étrangère à l'entreprise de procéder à l'entretien préalable au licenciement et notifier celui-ci ; que cette prohibition d'ordre public, dont l'objet est la protection des intérêts du salarié, ne peut être levée ni par un mandat de licencier donné par l'employeur ni a fortiori par l'immixtion de fait que caractérise la gestion d'affaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur de Madame Y... était Monsieur X... et que sa fille, Madame Catherine X..., avait sans bénéficier d'un mandat, d'une mesure de protection ou de son accord, procédé à l'entretien préalable et au licenciement de Madame Y... ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à voir constater la nullité de ce licenciement opéré par une personne étrangère au personnel de l'entreprise, au motif, inopérant, que "Madame Catherine X... était l'interlocutrice habituelle de Madame Y... pour gérer les modalités d'exécution de son contrat de travail" et "… prenait toutes les décisions, qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion d'affaires d'un parent devenu incapable", la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 7221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur ne peut rétroactivement ratifier le licenciement nul pour avoir été décidé et notifié par une personne étrangère à l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Madame Catherine X..., devenue tutrice de son père par jugement du 15 mai 2009 – soit postérieurement au licenciement et à l'introduction, par Madame Y..., d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée le 24 octobre 2008 – a "confirmé la mesure de licenciement intervenue" (arrêt p. 3 alinéa 5), la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du Code du travail et 1375 du Code civil ;
3°) ALORS enfin QUE le salarié irrégulièrement licencié a intérêt et qualité à se prévaloir de la nullité de son licenciement résultant de ce qu'il a été décidé et notifié par une personne étrangère à l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "la nullité du licenciement par l'absence de pouvoir alléguée, qui est relative, ne pourrait être invoquée que par Monsieur X... et non par la salariée", la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ensemble, par fausse application, l'article 1984 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "il est constant que Madame Y... détenait une carte de retrait en espèces auprès de la Banque Postale, remise par l'employeur, pour le règlement des courses alimentaires et que l'employeur établit la réalité du grief afférent à l'utilisation des cartes de fidélité AUCHAN et de paiement ACCORD personnelles à Madame Y... pour des achats réalisés pour le compte de Monsieur X... par la production des tickets de caisse mentionnant les "soldes fidélité" de ces cartes, étant observé que les gains procurés étaient minimes ;
QUE pour ce qui concerne le grief afférent à la nature et quantité d'achats injustifiées pour les besoins de deux personnes, il est établi par les extraits du cahier de comptes et les tickets de caisse correspondants démontrant notamment l'achat d'oeufs et de pommes en quantité importante, même si ces produits peuvent se conserver plusieurs jours ;
QUE Madame Y... ne peut pas valablement soutenir que les exemples d'achats injustifiés cités dans la lettre de licenciement seraient prescrits alors qu'il est établi que l'employeur n'en a eu connaissance qu'en août 2008 par la comparaison du cahier des comptes avec les nombreux tickets de courses, sans que la salariée puisse utilement reprocher à Madame X..., pour tenter de s'exonérer de toute responsabilité, un manque de surveillance dudit cahier des comptes ;
QU'il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués sont établis et constituent des manquements de nature à entraîner une perte de confiance à l'égard de l'auxiliaire de vie en charge d'une personne aveugle affaiblie par l'âge et la maladie, fondant le licenciement sans toutefois qu'il y ait lieu de retenir la faute grave" ; qu'en conséquence, Madame Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif (…)" (arrêt p. 4 dernier alinéa, p. 5 alinéas 1 à 5) ;
ALORS QUE aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en retenant que les faits commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites n'étaient pas prescrits au motif inopérant que Madame Catherine X..., qui n'était pas l'employeur de Madame Y..., n'en avait eu connaissance qu'en août 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 3 587,35 ? le montant du rappel de salaires dû à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE "Sur les rappels de salaire en application de la convention collective, le jugement sera infirmé, dans son montant, en ce qu'il a alloué à Madame Y... la somme de 15.740,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2003 à septembre 2008 y compris les congés payés ; qu'en effet, la convention collective dispose qu'une heure de présence responsable équivaut à 2/3 d'une heure de travail effectif, que la rémunération de la présence de nuit ne pourra être inférieure à 1/6ème du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif et que la durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein ; que par ailleurs, son article 20 prévoit que le salaire est majoré de 3 % après 3 ans d'ancienneté, plus 1 % par an jusqu'à 10 % après dix ans ;
QU'en l'espèce, il est établi que Madame Y... travaillait auprès de Monsieur X... en alternance avec une autre auxiliaire de vie, la répartition des heures dans la journée se faisant de la manière suivante: de 9H à 14H : travail effectif ; de 14H à 16H : présence responsable ; de 16H à 20H : travail effectif ; de 20H à 8H : présence de nuit, le tout totalisant 12,33 heures arrondi à 13 heures de travail effectif par jour ; que les feuilles de paie de Madame Y... mentionnent un horaire mensuel de 169 heures et 29 heures d'heures complémentaires, soit 198 heures par mois mais … ne portent pas la majoration pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 40 heures hebdomadaires prévues par la convention collective (soit 174 heures par mois) ; que les feuilles de paie de Madame Y... mentionnent une prime d'ancienneté de 3 % depuis septembre 2003 sans progression conforme à la convention collective ; qu'il en résulte qu'il reste dû de ces chefs à Madame Y... la somme de 3587,35 euros, tenant compte des majorations pour les heures supplémentaires effectuées et de la majoration de la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 ; que Madame Y... sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre (…)" (arrêt p. 6) ;
1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il "… est établi que Madame Y... travaillait auprès de Monsieur X... en alternance avec une autre auxiliaire de vie, la répartition des heures dans la journée se faisant de la manière suivante : de 9H à 14H : travail effectif ; de 14H à 16H : présence responsable ; de 16H à 20H : travail effectif ; de 20H à 8H : présence de nuit, le tout totalisant 12,33 heures arrondi à 13 heures de travail effectif par jour " sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait ni analyser ceux qui lui étaient soumis la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'avenant contractuel du 29 février 2008 produit par Madame Y... faisait état d'un horaire de travail de 24 heures par jour cinq jours sur dix ; qu'en retenant un horaire de 23 heures quotidiennes (de 9 heures à 8 heures) sans préciser de quels éléments elle déduisait que la salariée avait travaillé une heure de moins que ce qui était mentionné sur son contrat de travail écrit, la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre
DéCISION ATTAQUéE
Cour d'appel de Paris, 21 juin 2011
MAGISTRATS ET AVOCATS
M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)




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