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Fleche Assemblée Nationale - Réponse publiée au Journal Officiel le 20 novembre 2012 - Question d'un député portant sur les procédures de révision de la mesure de tutelle


- Question n° : 510
- Question publiée au JO le : 10/07/2012 page : 4316
- Réponse publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6790

- Texte de la question
M. Alain Rodet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les procédures de révision de la mesure de tutelle. En effet, selon les articles 425 et suivants du code civil et 1217 du code de procédure civile, et la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, en vue de la révision de la mesure de tutelle, il convient de désigner un médecin aux fins de procéder à l'examen de la personne à protéger. Or dans certains cas, cet examen s'avère totalement inutile (notamment pour les personnes atteintes de trisomie 21 pour lesquelles l'altération des facultés est avérée) et constitue un coût important à la charge de l'intéressé ou de sa famille. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de reconsidérer ces dispositions de manière à ne pas pénaliser financièrement les personnes concernées qui, dans bien des cas, ont de faibles revenus.

- Texte de la réponse
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a modifié en profondeur le régime de la curatelle et de la tutelle. Sur le fondement des principes de nécessité et de proportionnalité qui gouvernent l'ensemble de la réforme, il a été posé à l'article 431 du code civil l'exigence d'un certificat médical circonstancié pour toute demande d'ouverture d'une protection juridique. Celui-ci doit être rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République et comporter l'ensemble des informations prévues à l'article 1219 du code de procédure civile. Il doit ainsi décrire avec précision l'altération des facultés de la personne à protéger, donner au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération et préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation de la personne dans les acctes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel. La production de ce certificat est donc essentielle au juge, les éléments recueillis servant à moduler la protection du majeur et à adapter la mesure aux besoins de la personne. Ce certificat médical répond également à une exigence de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'attache à contrôler la légitimité des atteintes portées à la vie privée des personnes placées sous un régime de protection. Le certificat médical circonstancié ne s'impose toutefois qu'en cas d'ouverture de mesure ou d'aggravation de la mesure initialement prononcée ou encore lorsque la mesure est prononcée pour une durée supérieure à cinq ans. Dans les autres cas, notamment pour une prolongation à l'identique de la mesure, le certificat médical du médecin traitant est suffisant. Au regard de ces éléments, il n'est donc pas envisagé de modifier ce dispositif qui assure un juste équilibre entre la nécessité de préserver les libertés individuelles et celle d'assurer la protection des personnes les plus vulnérables.



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