Tutelle-curatelle.comTutelle-curatelle.comTutelle-curatelle.com

Bandeau Pub
Page d'accueil du site
Protection juridique des majeurs
Sauvegarde de justice
Tutelle
Procédure de mise sous tutelle
Guide du tuteur
Curatelle
Procédure de mise sous curatelle
Guide du curateur
Mandat de protection future
Gestion d'affaires et mandat
Mesure d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire
Obligation alimentaire
Modèles de lettres
Veille juridique
Veille informationnelle
Poser vos questions
Textes de loi
Décrets d'application et arrêtés
Certificat médical
Recours
Charte des droits et libertés
Comptabilité
Rémunération tuteur ou curateur
Responsabilités et sanctions
Formation du curateur / tuteur
Documents officiels MJPM
Aides sociales
Maisons de retraite
Placements financiers
Associations
Livres
Lexique

Veille juridique




Fleche Arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er février 2012 portant sur le placement sous mesure de protection et les règles du mariage


- La décision du 1er février 2012 de la cour de cassation vient de rappeler le caractère subsidiaire des mesures de protection des majeurs, notamment au regard des règles des régimes matrimoniaux.
- Cet arrêt de la Cour de cassation réaffirme qu'il n'y a pas lieu de placer une personne majeure sous tutelle, si le régime matrimonial de celle-ci suffit à la protéger.
- Un arrêt de la cour d'appel avait précédemment relevé que « les époux avaient opté, au moment de leur mariage, pour le régime de la communauté universelle, que l'épouse était depuis 2004 substituée à son époux dans l'exercice des pouvoirs résultant de ce régime et que les actes qui lui étaient reprochés n'établissaient pas un risque de dilapidation des biens communs ».
- De ce fait, la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi formé par le fils de la personne atteinte d'un coma depuis le 15 août 2003 et qui souhaitait le placement sous tutelle de son père.
- Cet arrêt de la Cour de Cassation réaffirme qu'un Juge des Tutelles ne peut ordonner une mesure de protection que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne (à protéger) par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux.

- Arrêt n° 104 du 1 février 2012 (11-11.346) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) : M. François X... ; et autre
Défendeur(s) : Mme Monique Y..., épouse X...
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2010), que M. François X... et Mme Y..., mariés le 13 octobre 1972 sous le régime de la communauté universelle de biens, ont eu un enfant, Emmanuel, né en 1974 ; que M. X... ayant été plongé dans un coma végétatif depuis le 15 août 2003 sans espoir d'amélioration, un jugement du 1er octobre 2004 a autorisé Mme X... à substituer son époux dans l'exercice de ses pouvoirs résultant du régime matrimonial ; que, par acte du 13 octobre 2009, M. Emmanuel X... a saisi le juge des tutelles afin que son père soit placé sous tutelle ;
Attendu que M. X..., représenté par le tuteur nommé en première instance, fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mesure de protection à son égard, alors, selon le moyen :
1°/ que la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux ; qu'en se bornant, pour ne pas décider d'une mesure de protection à l'égard de M. X..., à retenir que les époux X... avaient opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle et que, par jugement du 1er octobre 2004, le tribunal de grande instance de Saverne avait autorisé sa femme à le substituer dans l'exercice de ses pouvoirs résultant du régime matrimonial, sans préciser en quoi le choix du régime matrimonial des époux et l'autorisation donnée à Mme X... de substituer son époux dans l'exercice de ses pouvoirs étaient de nature à pourvoir suffisamment aux intérêts de ce dernier, ni même constater la capacité de sa femme à prendre en charge, de manière suffisante et effective, ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 428 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant encore, pour refuser une mesure de protection au profit de M. X..., à se fonder sur la circonstance que la condamnation de Mme X... à des dommages intérêts ne suffisait pas à établir qu'elle entendait dilapider les biens appartenant à la communauté, circonstance non susceptible d'établir que cette dernière pourvoyait aux intérêts de son mari par une gestion avisée, la cour d'appel a violé l'article 428 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en vertu de l'article 428 du code civil, la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, la cour d'appel, constatant que les époux avaient opté, au moment de leur mariage, pour le régime de la communauté universelle, que Mme X... était depuis 2004 substituée à son époux dans l'exercice des pouvoirs résultant de ce régime et que les actes qui lui étaient reprochés n'établissaient pas un risque de dilapidation des biens communs, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de placer M. X... sous un régime de protection ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Monéger, conseiller
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament




Bandeau Pub

Copyright 2008 - Tutelle-curatelle.com - Contactez-nous - Informations légales - Qui sommes-nous ? - Plan du site

Tutelle-curatelle.com est un site internet d'information juridique.
Il ne saurait se substituer ou remplacer la consultation d'un professionnel du droit (avocat, notaire, huissier de justice).