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Fleche Avis de la Cour de Cassation en date du 20 juin 2011 portant sur la procédure d'ouverture d'une mesure de protection en cours d'instruction


- Lors de l'instruction d'une demande de mise sous protection d'un majeur, tant que le Juge des Tutelles n'a pas rendu de décision prononçant une telle mesure, le requérant peut se désister avec pour conséquence la fin de la procédure ce en application de l'article 394 du Code de Procédure Civile.

- En l'espèce, un mandat de protection future a été conclu et mis en œuvre en cours d'instruction d'une demande de mise sous protection d'un majeur. La requérante s'est alors désistée de l'instance engagée aux fins de mise en application de ce mandat de protection future. La majeure à protéger a accepté ce désistement par courrier. Le Juge des Tutelles a alors sollicité l'avis de la Cour de Cassation sur deux questions : " le désistement d'instance émanant du requérant accepté, le cas échéant, par la personne à protéger, entraine-t-il de plein droit l'extinction de la procédure en cours devant le Juge des Tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ? En cas de conclusion d'un mandat de protection future au cours de la procédure d'instruction d'une demande de mise sous protection, le Juge des Tutelles peut-il écarter l'application du principe de subsidiarité énoncé par l'article 428, alinéa 1er, du Code Civil ? "

- S'agissant de la première question, la Cour de Cassation est d'avis que "dans une procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection en cours d'instruction devant le Juge des Tutelles et dès lors qu'aucune décision prononçant une telle mesure n'a encore été prise, le désistement d'instance émanant du requérant met fin à l'instance en application de l'article 394 du Code de Procédure Civile". La réponse apportée à cette première question rendait sans objet la seconde question.

- Article 394 du Code de Procédure Civile : "Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

- Article 428, alinéa 1er, du Code Civil : "La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé."

- Avis n° 011 00007P du 20 juin 2011
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 25 mars 2011 par le tribunal d'instance de Courbevoie, reçue le 28 mars 2011, dans une instance introduite par Mme F... X... aux fins d'institution d'une mesure de protection judiciaire à l'égard de Mme L... Y..., veuve Z..., en présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, et ainsi libellée :
1°/ “le désistement d'instance émanant du requérant accepté, le cas échéant, par la personne à protéger, entraîne-t-il de plein droit l'extinction de la procédure en cours devant le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ?”
2°/ “en cas de conclusion d'un mandat de protection future au cours de la procédure d'instruction d'une demande de mise sous protection, le juge des tutelles peut-il écarter l'application du principe de subsidiarité énoncé par l'article 428, alinéa 1er, du code civil lorsqu'il ressort des éléments du dossier, d'une part que le mandant présentait à la date de signature du mandat une altération des facultés mentales qui serait de nature à justifier l'instauration d'une mesure de tutelle et, d'autre part, que postérieurement à la signature et à la mise en oeuvre du mandat, le mandant n'a pas exprimé la volonté d'être représenté dans la gestion de ses affaires et n'est pas en mesure de s'exprimer sur les modalités de gestion prévues par le mandat de protection future ?”
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mellottée, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;
Vu les observations écrites déposées par la SCP Roger et Sevaux pour Mme L... Y..., veuve Z..., et la constitution de la SCP Waquet-Farge-Hazan pour Mme F... X...-Z... ;
Sur la première question :
EST D'AVIS QUE :
dans une procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection en cours d'instruction devant le juge des tutelles et dès lors qu' aucune décision prononçant une telle mesure n'a encore été prise, le désistement d'instance émanant du requérant met fin à l'instance en application de l'article 394 du code de procédure civile.
Sur la seconde question :
la seconde question est, par conséquent, sans objet,
DIT N'Y AVOIR LIEU à AVIS.
Fait à Paris, le 20 juin 2011, au cours de la séance où étaient présents :
M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault, présidents de chambre, M. Boval, conseiller, faisant fonction de président, M. Chaillou, conseiller, Mme Capitaine, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Norguin, greffier en chef, au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.




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