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Fleche Deux arrêts de la Cour de Cassation en date du 23 février 2011, portants sur des affaires impliquant des personnes sous curatelle assignées seules (sans leurs curateurs)


- Le 23 février 2011, la Cour de Cassation a pris deux arrêts sur des affaires impliquant des personnes sous curatelle assignées seules (sans leurs curateurs).
- Les personnes protégées ayant été assignées seules, sans leurs curateurs, cela a conduit à la nullité de l'assignation.
- Dans chaque cas, la partie plaignante avait argumenté de circonstances particulières pour obtenir la condamnation du majeur protégé sous curatelle et de l'absence d'assignation de son curateur. Dans les deux affaires la cour de cassation a rejeté les arguments.

- Dans la première affaire (arrêt n° 09-13867), l'analyse portait sur l'article 121 du code de procédure civile. A savoir, si lorsqu'un curateur intervient volontairement à l'instance en interjetant appel du premier jugement, il couvre alors la nullité initiale de première instance.
- Article 121 du Code de Procédure Civile :
"Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue."
- La réponse de la Cour de Cassation est Négative.
"L'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui ci en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité".

- Arrêt n° 187 du 23 février 2011 (09-13.867) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) : Mme G... X... ; M. B... Y...
Défendeur(s) : M. J... Z...
Sur le premier moyen :
Vu l'article 510-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ;
Attendu que, par jugement du 1er décembre 2005, le juge des tutelles a modifié le régime de protection de Mme X..., prononcé la mainlevée de la tutelle, déchargé M. Z... de ses fonctions de tuteur et maintenu une mesure de curatelle simple confiée à M. Y... ; que, le 12 septembre 2007, M. Z... a fait assigner la personne protégée seule en paiement de ses émoluments ; que Mme X... et M. Y... ont relevé appel ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tendant à la nullité de l'assignation, l'arrêt retient que le curateur étant intervenu volontairement à l'instance en interjetant appel de la décision, la nullité encourue avait été couverte en application de l'article 121 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui ci en cause d'appel à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare nul l'acte introductif d'instance ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

- Dans la seconde affaire (arrêt n°10-11968), l'analyse portait sur une assignation "en réparation de préjudices résultant des propos diffamatoires publiés [par le majeur protégé] sur différents supports". Le point importait portait sur le fait de déterminer si cette assignation devait être considérée comme "une action relative aux droits patrimoniaux" du fait des sommes en jeu au titre des dommages et intérêts. Cette analyse est cruciale, le majeur protégé sous curatelle pouvant agir seul en justice pour une telle action (articles 464 et 510 du code civil avant le 1er janvier 2009).
- Code civil (avant le 1er janvier 2009).
Article 464 : "Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur."
Article 510 : "Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille."
- La réponse de la Cour de Cassation est Négative.
"L'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages intérêts, le caractère d'une action extra patrimoniale.".
L'intervention du curateur étant "toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux", l'absence d'assignation du curateur entraîne la nullité de la procédure.

- Arrêt n° 184 du 23 février 2011 (10-11.968) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) : M. P... X...
Défendeur(s) : M. T... Y...
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 17 décembre 2008, M. X... a fait assigner M. Y..., qui avait été placé sous curatelle par jugement du 22 octobre 2003, devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de ses préjudices résultant des propos, selon lui, diffamatoires publiés sur différents supports ; que, par jugement du 24 février 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné la suppression des passages jugés diffamatoires ; que M. Y... a interjeté appel, soulevant notamment l'irrégularité de l'assignation le visant, faute d'avoir été signifiée à son curateur en application de l'article 510 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 septembre 2009) d'avoir déclaré nul l'acte introductif d'instance pour non respect des dispositions de l'article 510 2 du code civil et d'avoir en conséquence prononcé la nullité du jugement ayant condamné M. Y... au paiement de dommages intérêts, et celle de tous les actes de procédure postérieurs, alors, selon le moyen, que le défaut de signification au curateur d'une assignation tendant à mettre en cause la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle d'un majeur en curatelle, dès lors qu'elle est relative aux droits patrimoniaux de ce dernier qui a pleine capacité pour défendre seul à une telle action, n'est qu'une irrégularité de forme devant être invoquée avant toute défense au fond et n'étant recevable qu'à la condition de justifier d'un grief ; qu'en déclarant nuls l'assignation introductive d'instance délivrée par l'exposant aux fins de voir constater la responsabilité de son diffamateur ainsi que tous les actes de la procédure subséquente, pour la raison que le défaut de signification à la curatrice de l'acte introductif tendant à mettre en cause la responsabilité civile du majeur protégé constituait une irrégularité de fond et non un simple vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 510 et 510 2 du code civil ainsi que 112, 114, 117 et 118 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages intérêts, le caractère d'une action extra patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Chaillou, conseiller
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; SCP Waquet, Farge et Hazan

- Cette jurisprudence est applicable pour des faits postérieurs au 1er janvier 2009.
Bien que ces affaires aient porté sur des faits antérieurs à la réforme de 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009) l'obligation d'assigner le curateur est plus que jamais incontournable.
- Le nouvel article 467 alinéa 3 reprend de manière très proche l'ancien article 510-2.
De plus les actions patrimoniales sont depuis 2009 visées par cette obligation car l'article 468 alinéa 3 précise que "cette assistance [du curateur] est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre."
- Code civil avant le 1er janvier 2009
Article 510 : "Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille."
Art. 510-2 : "Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité."
Article 464 : "Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur."
- Code civil après le 1er janvier 2009
Article 467 1er alinéa : "La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille."
Art. 467 alinéa 3 : "A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur."
Article 504 : "Il [(le tuteur)] agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée."
Article 468 alinéa 3 : "Cette assistance [du curateur] est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre."




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