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Rémunération tuteur ou curateur





Fleche Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs salarié d'un service tutélaire



Prélèvements sur les ressources financières des majeurs protégés.


Les émoluments du mandataire judiciaire à la protection des majeurs salarié d'un service tutélaire (mesures de tutelle, curatelle, mandat spécial dans le cadre d'une sauvegarde de justice) sont fixés par des textes réglementaires.
Ces prélèvements sur les ressources financières des majeurs protégés sont établis à concurrence de :
• 0% pour la tranche des revenus annuels inférieurs ou égale au montant de l'allocation adulte handicapé ;
• 7% pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant de l'allocation adulte handicapé et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenu ;
• 15% pour la tranche des revenus annuels supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
• 2% pour la tranche de revenus annuels supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.

La rémunération du tuteur/curateur est déductible de l'impôt sur le revenu du majeur protégé.
- Voir : Déduction fiscale des frais de sauvegarde de justice, tutelle, curatelle.

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs envoie une copie du document détaillant sa rémunération au greffe du service des tutelles.

- Voir les pages : Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.


Exemple de calcul (revenus de référence au 01/01/2010)


 
Revenus annuels
%0
Rémunération tuteur/curateur
       
Tranche 0 à 8 179,56 €
8 179,56 €
0%
0,00 €
Tranche de 8 179,56 € à 16 125,60 €
7 946,04 €
7%
556,22 €
Tranche de 16 125,60 € à 40 314 €
24 188,40 €
15%
3 628,26 €
Tranche de 40 314 € à 96 753,60 €
56 439,60 €
2%
1 128,79 €
       
Total revenus annuels :
96 753,60 €
   
       
Total participation maximum annuelle :    
5 313,27 €
       
Total participation maximum mensuelle :    
442,77 €

- Voir les pages : Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.


Ressources de référence


• Depuis le 1er janvier 2012, les ressources du majeur protégé, prises en compte dans le calcul des émoluments du MJPM, sont celles de l'avant dernière année civile. Les montants de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé) et du smic brut sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'avant dernière année civile.
Par exemple :
Pour 2012, les ressources retenues étaient celles de 2010 et les montants de l'AAH et du smic brut retenus étaient ceux en vigueur au 1er janvier 2010 ;
Pour 2013, les ressources retenues étaient celles de 2011 et les montants de l'AAH et du smic brut retenus étaient ceux en vigueur au 1er janvier 2011.

- Voir la page : Décret n° 2011-936 du 1er août 2011.

• Nonobstant, depuis le 1er janvier 2012, en cas de diminution ou d'augmentation importante des ressources de la personne protégée en cour d'année, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit procéder à un nouveau calcul.
Les prélèvements mensuels, correspondants aux émoluments du MJPM, doivent être alors recalculés sur la base d'une évaluation des ressources du majeur protégé pour l'année civile en cours.
Ces nouveaux prélèvements doivent être retenus quand, après avoir opéré ce nouveau calcul, le MJPM constate une augmentation ou une diminution de ses émoluments mensuels au moins égale à cinq fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Lorsque les prélèvements déjà effectués, par le MJPM, sur la base des revenus de l'avant-dernière année civile ont été supérieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de ces émoluments.

- Voir la page : Décret n° 2011-936 du 1er août 2011.

• Avant le 1er janvier 2012, les ressources du majeur protégé, prises en compte dans le calcul des émoluments du MJPM, étaient celles de la dernière année civile. Les montants de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé) et du smic brut étaient ceux en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des émoluments du MJPM.
Par exemple :
Pour 2011, les ressources retenues étaient celles de 2010 et les montants de l'AAH et du smic brut retenus étaient ceux en vigueur au 1er janvier 2011 ;
Pour 2010, les ressources retenues étaient celles de 2009 et les montants de l'AAH et du smic brut retenus étaient ceux en vigueur au 1er janvier 2010.

- Voir la page : Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008.


Revenus pris en compte dans le calcul des émoluements (source DRASS)


Article R. 471-5.
Article L. 821-1 et L. 821-1-2
du code de la sécurité sociale
Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008
 
Explications
     
- 1° Les bénéfices ou revenus bruts
mentionnés aux I à VII ter de la première soussection de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code
 
- Il s'agit des revenus soumis à déclaration pour l'établissement de l'impôt sur le revenu avant réductions et déductions de charges. Pour les salaires, traitements, pensions et indemnités journalières versées par la sécurité sociale (sous certaines conditions), il s'agit du revenu net imposable versé par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale.
Les rentes viagères type rente-survie et contrat d'épargne-handicap ne sont pas considérés comme des bénéfices ou revenus bruts.
     
- 2° Les biens non productifs de revenu selon les modalités fixées au 1o et à l'article R. 132- 1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1o et 2o du I de l'article 199 septies du code général des impôts  
- L'article R. 132-1 du CASF, issu du décret de 1954 réformant les lois d'assistance, prévoit que les biens non productifs de revenu sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
Ne sont pas considérés comme des biens non productifs de revenus :
- Les biens constituant l'habitation principale du demandeur.
- Le capital correspondant aux contrats d'assurance-vie type rente-survie et aux contrats d'épargne-handicap est exclu de l'assiette des ressources soumises à
participation.
     
- 3° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier  
- Cette disposition vise les intérêts des comptes et des livrets suivants :
- livret A,
- livret d'épargne populaire (LEP),
- livret jeune (pers de – de 25 ans),
- livret de développement durable (LDD), épargnelogement,
- plan d'épargne-actions (PEA),
- compte et livret d'épargne de codéveloppement.
     
- 4° L'allocation aux adultes handicapés    
     
- 5° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1 du même code    
     
- 6° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse  
- Ex-minimum vieillesse, en cohérence avec le 5° :
- allocation aux vieux travailleurs salariés,
- allocation aux vieux travailleurs non salariés,
- secours viager,
- allocation aux mères de famille,
- allocation spéciale vieillesse et sa majoration,
- allocation viagère aux rapatriés,
- allocation de vieillesse agricole,
- allocation supplémentaire.
     
- 7° L'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 et les primes mentionnées aux 20° à 21° de l'article R. 262-6  
- RMI + prime forfaitaire de retour à l'emploi (bénéficiaires RMI, API, ASS) + prime de retour à l'emploi (versée aux allocataires ASS)
     
- 8° Le revenu de solidarité active mis en oeuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l'article 19 de la loi n° 2007- 1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat  
- Seul le RSA alloué aux bénéficiaires du RMI est concerné.

- Voir les pages : Modèles de lettres - Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.


Indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel


Aux émoluements peut venir s'ajouter une indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel.
Cette rémunération supplémentaire peut être allouée par le juge des tutelles (ou le conseil de famille), notamment lorsqu'il confie au mandataire judiciaire des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires nécessitant une charge de travail plus importante (par exemple vente d'un bien immobilier, règlement d'une succession).

Le décret d'application n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 complète le code de l'action sociale et des familles par l'article D.471-6 : "L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 471-5 peut être accordée pour toute diligence entraînant une charge de travail exceptionnelle et pour laquelle les sommes perçues au titre du premier alinéa de l'article précité sont manifestement insuffisantes, telles que le règlement d'une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente d'un bien ou la gestion de conflits familiaux".

Le décret d'application n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 ne listant pas toutes les démarches et actions donnant lieu à une indemnité complémentaire, il appartient au Juge des Tutelles d'apprécier la situation au cas par cas.(Voir Décrets d'application et arrêtés).

Calcul de l'indemnité complémentaire.
Ce calcul est basé sur le montant horaire du smic brut au 1er janvier de l'année d'indemnisation.
Soit :
- 14 premières heures de travail : 12 fois le montant brut horaire du SMIC par heure de travail ;
- A partir de la 15ème heure de travail : 15 fois le montant brut horaire du SMIC par heure de travail.

Exemple de calcul au 1er janvier 2011* :
- 14 premières heures de travail : 12 x 9€ = 108€ de l'heure ;
- A partir de la 15ème heure de travail : 15 x 9€ = 135€ de l'heure.
*(Montant du smic brut horaire au 01/01/2011 : 9€).

Le mandataire judiciaire peut être remboursé des frais de déplacements et de séjours occasionnés par l'accomplissement des actes exceptionnels (conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006).

- Voir les pages : Textes de loi - Décrets d'application et arrêtés - Veille juridique.



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