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Lois et décrets
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Code civil (Version consolidée
au 1 janvier 2008)
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CODE PENAL
► CODE
DE LA CONSOMMATION
► CODE
DE LA CONSOMMATION
► CODE
PENAL : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance
ou de faiblesse
► CODE
PENAL : Abus de confiance
► Une
autre présentation des textes de loi
Placement
sous un régime de protection
Sauvegarde
de justice Tutelle
Curatelle
Mandat
de protection future
Mandataires
judiciaires
Liens
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de la diffusion du droit. |

► Code civil
(Version consolidée au 1 janvier 2008)
Titre
X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre
Ier : De la minorité
Chapitre
II : De la tutelle
Section
1 : Cas d’administration légale ou tutelle
Section
2 : De l'organisation de la tutelle
Paragraphe
1 : Du juge des tutelles
Paragraphe
2 : Du tuteur
Paragraphe
3 : Du conseil de famille
Paragraphe
4 : Des autres organes de la tutelle
Paragraphe
5 : Des charges tutélaires
Section
3 : Du fonctionnement de la tutelle
Section
4 : Des comptes de tutelle et responsabilités
Titre
XI : De la majorité et des majeurs protégés par la
loi
Chapitre
Ier : Dispositions générales
Chapitre
II : Des majeurs sous la sauvegarde de justice
Chapitre
III : Des majeurs en tutelle
Chapitre
IV : Des majeurs en curatelle
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sommaire
► CODE PENAL
De l'abus frauduleux
de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article 223-15-2 En
savoir plus sur cet article...
Article 223-15-3 En
savoir plus sur cet article...
Article 223-15-4 En
savoir plus sur cet article...
Abus de confiance
Article 132-16 En
savoir plus sur cet article...
Article 314-1 En
savoir plus sur cet article...
Article 314-2 En
savoir plus sur cet article...
Article 314-3 En
savoir plus sur cet article...
Article 314-4 En
savoir plus sur cet article...
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sommaire
► CODE DE LA CONSOMMATION
Section 4 : Abus
de faiblesse.
Article L122-8 En
savoir plus sur cet article...
Article L122-9 En
savoir plus sur cet article...
Article L122-10 En
savoir plus sur cet article...
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► CODE DE LA CONSOMMATION
Section 4 : Abus
de faiblesse.
Article L122-8 En
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Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance
d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen
de visites à domicile, des engagements au comptant
ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni
d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de
9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement,
lorsque les circonstances montrent que cette personne
n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements
qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices
déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font
apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Article L122-9 En
savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables,
dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus
:
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou
télécopie ;
2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée,
sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative,
à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile
et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées
par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des
lieux non destinés à la commercialisation du bien
ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou
de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans
une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction
dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs
professionnels qualifiés, tiers ou contrat.
Article L122-10 En
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Créé par Loi
93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9
sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse
ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre,
sans contreparties réelles, des sommes en numéraire
ou par virement, des chèques bancaires ou postaux,
des ordres de paiement par carte de paiement ou carte
de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens
de l'article 529 du code civil.
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CODE PENAL : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance
ou de faiblesse
Article 223-15-2 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375
000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance
ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur,
soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente et connue de son auteur, soit d'une
personne en état de sujétion psychologique ou physique
résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées
ou de techniques propres à altérer son jugement, pour
conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou
à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant
de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des
activités ayant pour but ou pour effet de créer, de
maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique
ou physique des personnes qui participent à ces activités,
les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 750000 euros d'amende.
Article 223-15-3 En
savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin
2001
Les personnes physiques coupables du délit prévu
à la présente section encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par l'article
131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, pour une durée de cinq
ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus,
des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles
de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Article 223-15-4 En
savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin
2001
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, de l'infraction définie à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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►
CODE PENAL : Abus de confiance
Article 132-16 En
savoir plus sur cet article...
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie
et l'abus de confiance sont considérés, au regard
de la récidive, comme une même infraction.
Article 314-1 En
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Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'abus de confiance est le fait par une personne
de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis
et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les
représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 375 000 euros d'amende.
Article 314-2 En
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Modifié par Loi
n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 51 () JORF 10 mars
2004
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance
est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin
d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour
son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé
de droit ou de fait d'une entreprise industrielle
ou commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle,
se livre ou prête son concours, même à titre accessoire,
à des opérations portant sur les biens des tiers pour
le compte desquels elle recouvre des fonds ou des
valeurs ;
3° Au préjudice d'une association qui fait appel au
public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide
humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur.
Article 314-3 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement
et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance
est réalisé par un mandataire de justice ou par un
officier public ou ministériel soit dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit
en raison de sa qualité.
Article 314-4 En
savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables
au délit d'abus de confiance.
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► Voici une autre forme
de présentation des textes de loi :
Placement sous un régime
de protection des personnes majeures se trouvant dans
l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts
:
code civil, art. 488
et s.
code civil, art. 415
et s. (dispositions applicables à compter du 1er
janvier 2009)
code de procédure civile, art. 1232
et s.
Textes non codifiés :
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Sauvegarde de justice
Procédure de placement des
majeurs protégés sous sauvegarde de justice
et effets de ce placement :
code civil, art. 491
et s.
code civil, art. 433
et s. (dispositions applicables à compter du 1er
janvier 2009)
code de procédure civile, art. 1236
et s.
textes
non codifiés : voir 
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Tutelle
Placement des majeurs sous
tutelle :
code civil, art. 492
et s.
code civil, art. 440
et s. et 496
et s. (dispositions applicables à compter du 1er
janvier 2009)
code de procédure civile, art. 1243
et s.
Définition des fonctions
et conditions de désignation des tuteurs dans le cadre
de la tutelle des majeurs :
code civil, art 397 et s., 427 et s., 450 et s. et
495
code civil, art. 446 et s. et 503 et s. (dispositions
applicables à compter du 1er janvier 2009)
Définition des fonctions
et conditions de désignation des subrogés tuteurs
dans le cadre de la tutelle des majeurs :
code civil, art. 454 (dispositions applicables à compter
du 1er janvier 2009)
Exercice, sous conditions,
du droit de vote des majeurs placés sous tutelle :
code électoral, art. L. 5
Maintien ou suppression
par le juge du droit de vote des personnes en tutelle
:
code électoral, art. L. 5
Inéligibilité des majeurs
placés sous tutelle :
code électoral, art. L. 200
Textes
non codifiés : 
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Curatelle
Placement de personnes majeures
sous un régime de curatelle :
code civil, art. 508
et s.
code civil, art. 440
et s. (dispositions applicables à compter du 1er
janvier 2009)
code de procédure civile, art. 1262
et s.
textes non codifiés : 
Inéligibilité des majeurs placés sous curatelle
: code électoral, art. L. 200
Compétence et attributions
du juge des tutelles :
code civil, art. 393
et s.
code civil, art. 399
et 416
et s. (dispositions applicables à compter du 1er
janvier 2009)
code de l'organisation judiciaire, art. L.
221-9, R.
311-3 et R.
322-1
code de procédure civile, art. 1211
et s. et 1224
et s.
Fixation de la
rémunération maximale allouée par l'Etat pour l'exercice
de la tutelle d'Etat :
voir PV '
Curatelle d'Etat '
Règles de procédure
applicables à la poursuite, à l'instruction et au
jugement des infractions commises par des majeurs
protégés : code de procédure
pénale, art. 706-112 et s. et D. 47-14 et s.
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Mandat
de protection future Objet,
forme, conditions d'établissement et effets du mandat
de protection future :
code civil, art. 477 et s. (dispositions applicables
à compter du 1er janvier 2009)
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Mandataires
judiciaires Affiliation
des personnes physiques agréées mandataires judiciaires
à la protection des majeurs aux régimes d'assurance
maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs
indépendants : code de
la sécurité sociale, art. L. 613-1 et L. 622-5 (dispositions
applicables à compter du 1er janvier 2009)
Incapacité des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs à profiter
de dispositions entre vifs ou testamentaires faites
en leur faveur par des personnes dont ils ont assuré
la protection : code civil,
art. 909 (dispositions applicables à compter du 1er
janvier 2009)
Conditions d'exercice
des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs : code de l'action
sociale et des familles, art. L. 471-1 et s. (dispositions
applicables à compter du 1er janvier 2009) |
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