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Lois et décrets


CODE CIVIL (Version consolidée au 1 janvier 2009)

CODE PENAL

CODE DE LA CONSOMMATION

CODE DE LA CONSOMMATION

CODE PENAL : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

CODE PENAL : Abus de confiance

Une autre présentation des textes de loi (les articles du code civil)
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation
des comptes
Chapitre III : De la prescription

Les décrets d'application et arrêtés
Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007
Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007
Décret n°2008-1276 du 05 décembre 2008
Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008
Décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008
Décret n°2008-1498 du 22 décembre 2008
Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008
Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008
Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008
Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008
Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008
Décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008
Décret n°2008-1508 du 30 décembre 2008
Décret n°2008-1511 du 30 décembre 2008
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008
Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008
Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008
Arrêté du 31 décembre 2008
Arrêté du 2 janvier 2009



Liens vers le site Legifrance (version 2009)

Legifrance



► CODE CIVIL (Version consolidée au 1 janvier 2009)

Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi.
Chapitre Ier : Des dispositions générales.
Article 414
Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection.
Article 414-1
Article 414-2
Article 414-3
Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés.
Article 415
Article 416
Article 417
Article 418
Article 419
Article 420
Article 421
Article 422
Article 423
Article 424
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs.
Section 1 : Des dispositions générales.
Article 425
Article 426
Article 427
Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires.
Article 428
Article 429
Article 430
Article 431
Article 431-1
Article 432
Section 3 : De la sauvegarde de justice.
Article 433
Article 434
Article 435
Article 436
Article 437
Article 438
Article 439
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle.
Article 440
Sous-section 1 : De la durée de la mesure
Article 441
Article 442
Article 443
Sous-section 2 : De la publicité de la mesure
Article 444
Sous-section 3 : Des organes de protection
Article 445
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Article 446
Article 447
Article 448
Article 449
Article 450
Article 451
Article 452
Article 453
Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
Article 454
Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
Article 455
Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle
Article 456
Article 457
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la
protection de la personne
Article 457-1
Article 458
Article 459
Article 459-1
Article 459-2
Article 460
Article 461
Article 462
Article 463
Sous-section 5 : De la régularité des actes
Article 464
Article 465
Article 466
Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Article 467
Article 468
Article 468
Article 469
Article 470
Article 471
Article 472
Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
Article 473
Article 474
Article 475
Article 476
Section 5 : Du mandat de protection future.
Sous-section 1 : Des dispositions communes.
Article 477
Article 478
Article 479
Article 480
Article 481
Article 482
Article 483
Article 484
Article 485
Article 486
Article 487
Article 488
Sous-section 2 : Du mandat notarié.
Article 489
Article 490
Article 491
Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé.
Article 492
Article 492-1
Article 493
Article 494
Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire.
Article 495
Article 495-1
Article 495-2
Article 495-3
Article 495-4
Article 495-5
Article 495-6
Article 495-7
Article 495-8
Article 495-9
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle.
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion.
Article 496
Article 497
Article 498
Article 499
Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge.
Article 500
Article 501
Article 502
Section 2 : Des actes du tuteur.
Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation.
Article 503
Article 504
Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation.
Article 505
Article 506
Article 507
Article 507-1
Article 507-2
Article 508
Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir.
Article 509
Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes.
Article 510
Article 511
Article 512
Article 513
Article 514
Chapitre III : De la prescription.
Article 515


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► CODE PENAL

De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article 223-15-2 En savoir plus sur cet article...
Article 223-15-3 En savoir plus sur cet article...
Article 223-15-4 En savoir plus sur cet article...

Abus de confiance
Article 132-16 En savoir plus sur cet article...
Article 314-1  En savoir plus sur cet article...
Article 314-2  En savoir plus sur cet article...
Article 314-3  En savoir plus sur cet article...
Article 314-4  En savoir plus sur cet article...


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► CODE DE LA CONSOMMATION

Section 4 :
Abus de faiblesse.
Article L122-8   En savoir plus sur cet article...
Article L122-9   En savoir plus sur cet article...
Article L122-10 En savoir plus sur cet article...


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► CODE DE LA CONSOMMATION

Section 4 :
Abus de faiblesse.
Article L122-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

Article L122-9 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;
2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.

Article L122-10 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.


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► CODE PENAL : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Article 223-15-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.

Article 223-15-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001
Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 223-15-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


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► CODE PENAL : Abus de confiance

Article 132-16 En savoir plus sur cet article...
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Article 314-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Article 314-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 51 () JORF 10 mars 2004
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 314-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

Article 314-4 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.


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► Une autre présentation des textes de loi (les articles du cide civil) :

LIVRE IER : DES PERSONNES.

TITRE XI : DE LA MAJORITE ET DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI.

Chapitre Ier : Des dispositions générales.

Article 414 : La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.

Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection.

Article 414-1 : Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Article 414-2 : De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Article 414-3 : Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.

Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés.

Article 415 : Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

Article 416 : Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.
Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

Article 417 : Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré.
Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.
Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article 418 : Sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.

Article 419 : Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.
A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.

Article 420 : Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après autorisation du juge des tutelles.

Article 421 : Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.

Article 422 : Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Article 423 : L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.

Article 424 : Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.


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Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs.

Section 1 : Des dispositions générales.

Article 425 : Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

Article 426 : Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

Article 427 : La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.

Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires.

Article 428 : La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Article 429 : La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.

Article 430 : La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

Article 431 : La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article 431-1 : Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.

Article 432 : Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Section 3 : De la sauvegarde de justice.

Article 433 : Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Article 434 : La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique.

Article 435 : La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Article 436 : Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.
En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.
Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.

Article 437 : S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.

Article 438 : Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463.

Article 439 : Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442.
Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.
Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.

Section 4 : De la curatelle et de la tutelle.

Article 440 : La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Sous-section 1 : De la durée de la mesure

Article 441 : Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

Article 442 : Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.

Article 443 : La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

Sous-section 2 : De la publicité de la mesure

Article 444 : Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

Sous-section 3 : Des organes de protection

Article 445 : Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges tutélaires.

Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur

Article 446 : Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué.

Article 447 : Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.
Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.
A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.

Article 448 : La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.

Article 449 : A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

Article 450 : Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.

Article 451 : Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.

Article 452 : La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.
Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour l'accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 453 : Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur

Article 454 : Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.
Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné.
A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.
Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.
Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée.

Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc

Article 455 : En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.
Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.

Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle

Article 456 : Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.
Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455.
Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion de celles prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.

Article 457 : Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.
Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.

Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne

Article 457-1 : La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

Article 458 : Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Article 459 : Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.

Article 459-1 : L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.

Article 459-2 : La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.

Article 460 : Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

Article 461 : La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.

Article 462 : La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.

Article 463 : A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.

Sous-section 5 : De la régularité des actes

Article 464 : Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.

Article 465 : A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Article 466 : Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2.

Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle

Article 467 : La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

Article 468 : Dans tous les cas où l'autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d'un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles, si l'acte qu'il s'agit de passer porte sur les biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme qui est fixée par décret.
Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du conseil de famille, s'il lui apparaît qu'il y aurait péril en la demeure, mais à charge qu'il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décidera du remploi.
NOTA: La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er février 2009.

Article 468 : Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Article 469 : Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.

Article 470 : La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.

Article 471 : A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.

Article 472 : Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.

Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle

Article 473 : Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.

Article 474 : La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.

Article 475 : La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.

Article 476 : La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.

Section 5 : Du mandat de protection future

Sous-section 1 : Des dispositions communes.

Article 477 : Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

Article 478 : Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.

Article 479 : Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance.
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.

Article 480 : Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et le dernier alinéa de l'article 445 du présent code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Article 481 : Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.

Article 482 : Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994.

Article 483 : Le mandat mis à exécution prend fin par :
1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;
2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.

Article 484 : Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.

Article 485 : Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat.
Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.

Article 486 : Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.
Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 511.

Article 487 : A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.

Article 488 : Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Sous-section 2 : Du mandat notarié.

Article 489 : Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.

Article 490 : Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Article 491 : Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.
Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.

Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé.

Article 492 : Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.

Article 492-1 : Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1328.

Article 493 : Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.

Article 494 : Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.
Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 416.


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Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article 495 : Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources.
Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint.

Article 495-1 : La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre.
Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article 495-2 : La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.

Article 495-3 : Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.

Article 495-4 : La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.

Article 495-5 : Les prestations familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.

Article 495-6 : Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.

Article 495-7 : Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 472, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.

Article 495-8 : Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.

Article 495-9 : Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7.


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TITRE XII : DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS ET MAJEURS EN TUTELLE.

Chapitre Ier : Des modalités de la gestion.

Article 496 : Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 497 : Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir.
Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Article 498 : Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 499 : Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.

Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge.

Article 500 : Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.

Article 501 : Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 502 : Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul.
Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.

Section 2 : Des actes du tuteur.

Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation.

Article 503 : Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure.
Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.

Article 504 : Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation.

Article 505 : Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

Article 506 : Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.

Article 507 : Le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n'être que partiel.
L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

Article 507-1 : Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Article 507-2 : Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable.

Article 508 : A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.
Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir.

Article 509 : La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.
Elle est soumise à la même publicité.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er février 2009.


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Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes.

Article 510 : Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.

Article 511 : Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification.
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.

Article 512 : Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef.

Article 513 : Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d'approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l'intéressée et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.

Article 514 : Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513.
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512.
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.


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Chapitre III : De la prescription.

Article 515 : L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.


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► Les décrets d'application et arrêtés

Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007
Décret no 2007-1658 du 23 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés
NOR : JUSD0768407D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 81, 520, 706-112 à 706-118 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45,
Décrète :
Art. 1er. - Après l’article D. 47-13 du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets), il est inséré deux titres ainsi rédigés :
« TITRE XXVI
« Néant
« TITRE XXVII
« DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS PROTÉGÉS
« Art. D. 47-14. - Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
« Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires.
« Si l’existence de cette mesure n’est connue du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement qu’après la mise en mouvement de l’action publique, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale.
« Art. D. 47-15. - Sauf si elle est réalisée à l’occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l’enquête ou de l’instruction, l’information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l’article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l’article 803-1. En cas d’urgence, elle peut être faite par tout moyen.
« Art. D. 47-16. - Au cours de l’information, le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie du dossier de la procédure que par l’intermédiaire de l’avocat de la personne mise en examen ou témoin assisté, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1.
« Lorsque la personne est citée ou renvoyée devant la juridiction de jugement, ou qu’il est fait application de la procédure alternative de réparation ou de médiation ou de la procédure de composition pénale, le tuteur ou le curateur a droit, à sa demande, à la copie du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l’article R. 155. Cette copie lui est délivrée gratuitement.
« Art. D. 47-17. - Lors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être assistée de son tuteur ou de son curateur, si celui-ci est présent, lorsqu’elle comparaît devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, ou devant le magistrat du siège chargé de valider ou d’homologuer la procédure.
« Art. D. 47-18. - L’information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa de l’article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l’article 803-1.
« Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l’article 803-1, par le procureur de la République ou par son délégué, de l’exécution d’une composition pénale.
« Art. D. 47-19. - Le magistrat saisi du dossier de l’information, au sens de l’article D. 51, peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l’article 706-114, si cette personne est la victime de l’infraction ou s’il existe des raisons plausibles de présumer qu’elle est coauteur ou complice de l’infraction.
« Art. D. 47-20. - En matière correctionnelle et criminelle, ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe, le ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date et de l’objet de l’audience par lettre recommandée ou, selon les modalités prévues par l’article 803-1, dix jours au moins avant la date de l’audience.
« Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin est tenu de prêter serment conformément aux dispositions des articles 331 et 446, sauf dans les cas prévus par les articles 335 ou 448. Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sont pas applicables.
« Art. D. 47-21. - L’expertise médicale prévue par l’article 706-115 a pour objet de déterminer si l’intéressé était ou non atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d’appliquer les dispositions de l’article 122-1 du code pénal.
« Lorsqu’une information est ouverte, et notamment en matière criminelle, il s’agit de l’expertise psychiatrique ordonnée en application du huitième alinéa de l’article 81.
« Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République.
« Art. D. 47-22. - Cette expertise est facultative :
« 1o En cas de procédure d’alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation ;
« 2o En cas de composition pénale ;
« 3o Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté ;
« 4o Lorsqu’il est fait application de la procédure d’ordonnance pénale ;
« 5o En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
« Art. D. 47-23. - En matière correctionnelle, s’il apparaît des éléments issus de la procédure civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou des expertises y figurant et qui ont été versés au dossier de la procédure pénale à la demande du ministère public, du juge d’instruction ou du tribunal correctionnel, des indications suffisantes pour apprécier si l’intéressé était ou non atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, le juge d’instruction ou le président du tribunal correctionnel peut, sauf opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat, dire qu’il n’y pas lieu de soumettre l’intéressé à une expertise, par ordonnance motivée qui peut être prise en même temps que l’ordonnance de règlement ou par jugement motivé qui peut être joint au jugement sur le fond.
« Art. D. 47-24. - L’expertise prévue par l’article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin spécialiste figurant sur la liste prévue par l’article 493-1 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9o de l’article R. 117 sont alors applicables.
« Art. D. 47-25. - Lorsqu’en cas d’appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans que l’expertise prévue par l’article 706-115 ait été réalisée, hors les cas où elle est facultative ou a été jugée inutile en application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne qu’il soit procédé à cette expertise.
« La chambre renvoie alors l’affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l’expertise et conformément aux dispositions de l’article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
« Art. D. 47-26. - Lorsqu’en cas d’appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l’article 706-116, son président fait désigner par le bâtonnier un avocat, l’intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.
« La chambre renvoie alors l’affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l’article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond. »
Art. 2. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2007.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI


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Décret n°2007-1702 du 30 novembre 2007
Décret no 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé
NOR : JUSC0770948D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment l’article 492 dans sa rédaction issue de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment le III de son article 45 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Lorsqu’il n’est pas contresigné par un avocat, le mandat de protection future sous seing privé prévu par l’article 492 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 susvisée, est établi conformément au modèle figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Une notice d’information destinée à faciliter l’établissement du mandat est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comporte une mention liminaire, en caractère apparent, rappelant que le mandat de protection future ne peut prendre effet que dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 481 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 susvisée, et qu’à compter, au plus tôt, du 1er janvier 2009.
Art. 3. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2007.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
(Voir modèle mandat de protection future)


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Décret n°2008-1276 du 05 décembre 2008
Décret no 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile
NOR : JUSC0815933D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 471-2 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 93 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3211-6 ;
Vu la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment son article 36 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre X du titre Ier du livre III du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE X
« La protection juridique des mineurs et des majeurs
« Section 1
« Dispositions relatives aux mesures judiciaires
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. 1211. – Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.
« Art. 1212. – Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l’article 416 du code civil.
« Art. 1213. – A la demande de tout intéressé ou d’office, notamment lorsqu’il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l’article 397, de l’article 417, du quatrième alinéa de l’article 459, de l’article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l’article 469, du 4o de l’article 483 ou de l’article 484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l’examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
« Art. 1214. – Dans toute instance relative à l’ouverture, la modification ou la mainlevée d’une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d’un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
« Art. 1215. – En cas de décès d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l’absence d’héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d’en désigner un.
« Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
7 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 61 . .
« Art. 1216. – L’amende civile prévue aux articles 388-3 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros.
La décision qui la prononce n’est pas susceptible de recours.
« Sous-section 2
« La procédure devant le juge des tutelles
« Paragraphe 1
« La demande
« Art. 1217. – Hors les cas prévus aux articles 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance.
« Art. 1218. – La requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur comporte, à peine d’irrecevabilité :
« 1o Le certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du code civil ;
« 2o L’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l’article 428 du même code.
« Art. 1218-1. – La requête prévue à l’article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l’article 430 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.
« Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.
« Art. 1219. – Le certificat médical circonstancié prévu par l’article 431 du code civil :
« 1o Décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
« 2o Donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ;
« 3o Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote.
« Le certificat indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.
« Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
« Paragraphe 2
« L’instruction de la demande
« Art. 1220. – Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l’obligation ou il estime utile d’entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables au juge du tribunal de grande instance en cas de recours.
« Art. 1220-1. – L’audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l’établissement de traitement ou d’hébergement ou en tout autre lieu approprié.
« L’audition n’est pas publique.
« Le juge peut, s’il l’estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.
« Le procureur de la République et, le cas échéant, l’avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l’audition.
« Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
« Art. 1220-2. – La décision du juge disant n’y avoir lieu à procéder à l’audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l’article 432 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l’avocat du majeur.
« Par la même décision, le juge ordonne qu’il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.
« Il est fait mention au dossier de l’exécution de cette décision.
« Art. 1220-3. – Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu’après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.
« Art. 1220-4. – Le juge procède à l’audition, s’il l’estime opportun, des personnes énumérées à l’article 430 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu’elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection.
« Art. 1221. – Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.
« Paragraphe 3
« La consultation du dossier et la délivrance de copies
« Art. 1222. – Jusqu’au prononcé du jugement de mise sous protection, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant. Il peut être également consulté, sur autorisation du juge des tutelles, par une des personnes énumérées à l’article 430 du code civil si elle justifie d’un intérêt légitime.
« Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.
« Art. 1222-1. – A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.
« Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l’intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
« Art. 1222-2. – La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 1187.
« Art. 1223. – L’avocat du majeur protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.
« Art. 1223-1. – Sous réserve des dispositions de l’article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d’un intérêt légitime, la délivrance d’une copie d’une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.
« Art. 1223-2. – Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu’aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.
« Les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
« Art. 1224. – Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d’administration judiciaire.
« Paragraphe 4
« La communication du dossier au ministère public
« Art. 1225. – Un mois au moins avant la date fixée pour l’audience de jugement de la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République.
« Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l’opportunité et les modalités de la protection.
« Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d’urgence.
« Paragraphe 5
« Les décisions du juge des tutelles
« Art. 1226. – A l’audience, le juge entend le requérant à l’ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l’article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
« Les avocats des parties, lorsqu’elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
« L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
« Art. 1227. – La requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s’est pas prononcé sur celle-ci dans l’année où il en a été saisi.
« Art. 1228. – Lorsqu’il statue en application de l’article 442 du code civil, le juge procède conformément aux dispositions des articles 1220 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.
« Art. 1229. – Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l’article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l’ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu’elles ne nécessitent le recueil d’éléments d’information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d’instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l’informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.
« Paragraphe 6
« Les notifications
« Art. 1230. – Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l’administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
« En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l’article 389-5 du code civil, elle est notifiée au parent qui n’a pas consenti à l’acte et, dans le cas de l’article 502 du même code, au subrogé tuteur.
« Art. 1230-1. – Le jugement qui statue sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.
« Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu’il n’y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l’ouverture de la tutelle au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s’il en a constitué un, ainsi qu’à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
« Le jugement peut être notifié, si le juge l’estime utile, aux personnes qu’il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
« Art. 1231. – Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu’elles seront faites par acte d’huissier de justice.
« La délivrance d’une copie certifiée conforme d’une décision du juge ou d’une délibération du conseil de famille, par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l’intéressé.
« Paragraphe 7
« L’exécution de la décision
« Art. 1232. – A moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l’exécution de la décision.
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu’en cas de violation manifeste des dispositions de l’article 432 du code civil ou lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
« Art. 1233. – Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d’une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
« Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d’instance dans les quinze jours qui suivent l’expiration des délais de recours.
« Lorsque la décision est rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffe de ce tribunal dans les quinze jours du jugement.
« Lorsqu’une mesure de protection a pris fin par l’expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d’instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
« Sous-section 3
« Le conseil de famille
« Paragraphe 1
« Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
« Art. 1234. – Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.
« Sa réunion est de droit si elle est requise :
« 1o Soit par deux de ses membres ;
« 2o Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;
« 3o Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;
« 4o Soit par le majeur protégé.
« Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
« Art. 1234-1. – La convocation est adressée huit jours au moins avant la date de la réunion.
« Art. 1234-2. – Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sans excuse légitime, ne s’y présenteraient pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée par application des dispositions de l’article 396 du code civil.
« Art. 1234-3. – Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n’est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d’urgence.
« Art. 1234-4. – Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d’une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.
« Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les modalités impartis par le juge ; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée par application des dispositions de l’article 396 du code civil.
« Art. 1234-5. – Toute délibération du conseil de famille est prise à la majorité simple des votes exprimés.
« Art. 1234-6. – Les réunions du conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sont tenus à l’obligation de secret à l’égard des tiers.
« Art. 1234-7. – Sauf si le juge l’estime contraire à son intérêt, le mineur ou le majeur protégé peut assister à la réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.
« Art. 1235. – La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu’elle n’est pas prise à l’unanimité, l’avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux mineurs
« Art. 1236. – Préalablement à la réunion du conseil de famille d’un mineur, le juge procède ou fait procéder à l’audition de celui-ci, s’il est capable de discernement, dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil.
« Paragraphe 3
« Dispositions relatives aux majeurs
« Art. 1237. – La décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l’article 457 du code civil, le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une mesure d’administration judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont informés par le greffe.
« Art. 1237-1. – A l’issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération prise.
« Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Art. 1238. – L’opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.
« Tout membre du conseil de famille peut également s’opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.
« Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d’un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu’il soit à nouveau délibéré sur le même objet.
« Les articles 1234-1 à 1235, 1239-3 et 1239-4 sont alors applicables.
« Sous-section 4
« Les voies de recours
« Art. 1239. – Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de recours.
« Le recours est ouvert aux personnes énumérées à l’article 430 du code civil même si elles ne sont pas intervenues à l’instance.
« Le recours est porté devant le tribunal de grande instance.
« Le délai de recours est de quinze jours.
« Art. 1239-1. – Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, le recours contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l’administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
« Art. 1239-2. – Le recours contre la décision qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant.
« Art. 1239-3. – Sans préjudice des dispositions prévues par l’article 1239-1, le recours contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu’ait été leur avis lors de la délibération.
« Art. 1240. – Le ministère public peut former recours jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
« Art. 1241. – Le délai de recours contre une décision prononçant une mesure de protection à l’égard d’un majeur court :
« 1o A l’égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l’article 1230-1 ;
« 2o A l’égard des personnes à qui la décision est notifiée, à compter de cette notification ;
« 3o A l’égard des autres personnes, à compter du jugement.
« Art. 1241-1. – Le délai de recours contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court à compter de leur notification.
« Art. 1241-2. – Le délai du recours contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l’article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.
« Art. 1242. – Le recours est formé par une requête remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.
« La requête contient un bref exposé des motifs du recours et est datée et signée par son auteur.
« Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« La juridiction saisie avise du recours le greffe du tribunal d’instance qui transmet le dossier sans délai.
« Art. 1242-1. – Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
« Art. 1243. – Lorsque l’auteur du recours restreint celui-ci à l’un des chefs de la décision autre que l’ouverture de la mesure de protection, il le précise.
« Art. 1244. – Le greffier du tribunal de grande instance avise de la date de l’audience :
« 1o S’il en a constitué un, l’avocat du requérant, par tout moyen ;
« 2o L’auteur du recours et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Ces dernières ont le droit d’intervenir devant le tribunal ; celui-ci peut ordonner qu’elles soient appelées en cause par acte d’huissier de justice.
« Art. 1245. – Le recours est instruit et jugé en chambre du conseil.
« Art. 1246. – Le tribunal peut, même d’office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
« Sa décision n’est pas susceptible d’appel.
« Jusqu’à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe du tribunal d’instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe du tribunal de grande instance.
« Art. 1246-1. – La décision du tribunal de grande instance est notifiée à la diligence de son greffe.
« Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est alors renvoyé sans délai au greffe du tribunal d’instance.
« Art. 1247. – Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l’a introduit, à l’exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.
« Sous-section 5
« La sauvegarde de justice
« Art. 1248. – La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l’article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.
« Art. 1249. – La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l’article 433 du code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l’intéressé ou du lieu de traitement.
« Ce placement ne peut faire l’objet d’aucun recours.
« Art. 1250. – Les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l’article 437 du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.
« Art. 1251. – Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l’article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l’article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
« La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
« Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.
« Art. 1251-1. – Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l’article 1251 :
« 1o Les autorités judiciaires ;
« 2o Les personnes qui ont qualité, selon l’article 430 du code civil, pour demander l’ouverture d’une mesure de protection ;
« 3o Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l’utilité de la déclaration dans le cadre d’un acte relevant de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. 1252. – Lorsque les biens d’un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d’être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l’apposition des scellés.
« Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3o de l’article R. 93 du code de procédure pénale.
« Art. 1252-1. – S’il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l’apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d’instance, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d’en assurer la clôture et d’en conserver les clés.
« Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d’autres personnes qu’en vertu d’une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.
« Sous-section 6
« La curatelle et la tutelle
« Paragraphe 1
« Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
« Art. 1253. – Les opérations d’inventaire de biens prévues à l’article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l’inventaire n’est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.
« Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.
« L’inventaire est daté et signé par les personnes présentes.
« Art. 1254. – Au terme de la mission annuelle de vérification et d’approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux majeurs
« Art. 1255. – La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l’article 448 du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.
« Art. 1256. – Lorsque le certificat médical décrit par l’article 431 du code civil est requis par le procureur de la République ou ordonné par le juge des tutelles, il est pris en charge dans les conditions prévues par le 3o de l’article R. 93 du code de procédure pénale.
« Art. 1257. – Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu’après avoir entendu ou appelé le curateur.
« Section 2
« Dispositions relatives au mandat de protection future
« Art. 1258. – Pour la mise en oeuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l’article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s’il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
« Le mandataire présente au greffier :
« 1o L’original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ;
« 2o Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du même code ;
« 3o Une pièce d’identité relative respectivement au mandataire et au mandant ;
« 4o Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.
« Art. 1258-1. – Pour la mise en oeuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de l’article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s’il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
« Le mandataire présente au greffier :
« 1o La copie authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire ;
« 2o Un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du même code ;
« 3o Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil et établissant que l’enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du même code ;
« 4o Une pièce d’identité relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire du mandat ;
« 5o Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.
« Art. 1258-2. – Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que :
« 1o Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d’établissement du
mandat ;
« 2o Les modalités du contrôle de l’activité du mandataire sont formellement prévues ;
« 3o L’avocat a contresigné le mandat lorsqu’il a établi celui-ci en application de l’article 492 du code civil ;
« 4o Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;
« 5o Le mandataire, s’il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. 1258-3. – Si l’ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d’acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites.
« Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l’accompagnent.
« Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n’est pas susceptible d’appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire, conformément au premier alinéa.
« Art. 1258-4. – Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n’a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d’effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Art. 1259. – Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l’une des situations prévues à l’article 425 du même code.
« Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal d’instance pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
« Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.
« Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.
« Dans ce cas, le bénéficiaire du mandant, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête.
Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n’est pas susceptible d’appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.
« Art. 1259-1. – Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n’a pas comparu devant le greffier est informé par le comparant de la fin de l’exécution du mandat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Art. 1259-2. – Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice ou, si l’existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure.
« Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.
« Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.
« Art. 1259-3. – La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s’effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant et du mandataire.
« Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant.
« Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l’audience au mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
« Toutefois, lorsqu’il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
« Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement.
« Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
« La procédure est orale.
« Les dispositions des articles 1231, 1232 et 1239 sont applicables.
« Art. 1259-4. – Lorsque le juge met fin au mandat de protection future, sa décision est notifiée au mandataire et au mandant ou au bénéficiaire du mandat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Art. 1259-5. – La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n’est susceptible de recours que par le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l’exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.
« Art. 1260. – Les dispositions de l’article 1253 sont applicables au mandat de protection future.
« Section 3
« Dispositions applicables aux pupilles de l’Etat
« Art. 1261. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1242, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l’Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.
« La procédure prévue aux articles 1244 et 1245 est applicable.
« Art. 1261-1. – La demande relative au recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’arrêté est pris.
« Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l’article 1161 et de l’article 1162 sont applicables à la demande et à l’instance.
« Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
« Les voies de recours sont régies par les dispositions de l’article 1163. »
Art. 2. - Le chapitre XI du titre Ier du livre III du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE XI
« La mesure d’accompagnement judiciaire
« Art. 1262. – Lorsqu’après avoir reçu le rapport prévu à l’article L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil général par tout moyen. Il en est de même lorsqu’il estime n’y avoir lieu à cette saisine.
« Art. 1262-1. – Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.
« Art. 1262-2. – Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l’article 1262.
« Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l’audition utile.
« Le dossier peut être consulté au greffe jusqu’à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.
« Art. 1262-3. – L’audience n’est pas publique.
« Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s’ils justifient d’un intérêt légitime.
« Art. 1262-4. – Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.
« Sa décision n’est pas susceptible d’opposition.
« Art. 1262-5. – La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
« Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l’organisme payeur.
« Art. 1262-6. – Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l’article 495-4 du code civil, les articles 1262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.
« Art. 1262-7. – L’appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.
« L’appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
« Le délai d’appel est de quinze jours.
« L’arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l’organisme payeur.
« Art. 1262-8. – Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d’accompagnement judiciaire.
« Art. 1263. – Les dispositions de l’article 1215 sont applicables à la mesure d’accompagnement judiciaire. »
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l’article 425 du code de procédure civile, les mots : « de la tutelle des majeurs » sont remplacés par les mots : « des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ».
Art. 4. - I. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1o A l’article 1513, il est ajouté un 10o ainsi rédigé :
« 10o “président du conseil général” ou “maire” par : “chef du territoire” ; » ;
2o L’article 1518 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Art. 1518. – En l’absence d’adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
Art. 5. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Ses dispositions sont applicables aux procédures en cours. Toutefois, le délai prévu par l’article 1229 ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Art. 6. - La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, MICHÈLE ALLIOT-MARIE


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Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008
Décret no 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil
NOR : JUSC0822510D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil, notamment ses articles 452, 496 et 502 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Vu le décret no 65-961 du 5 novembre 1965 pris pour l’application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineurs ;
Vu le décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 novembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l’annexe 1 du présent décret une liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l’annexe 2 du présent décret une liste non exhaustive d’actes qui sont regardés comme des actes d’administration, à moins que les circonstances d’espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu’ils répondent aux critères de l’alinéa 1er en raison de leurs conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie.
Art. 2. - Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l’annexe 1 du présent décret une liste des actes qui sont regardés comme des actes de disposition.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l’annexe 2 du présent décret une liste non exhaustive d’actes qui sont regardés comme des actes de disposition, à moins que les circonstances d’espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu’ils répondent aux critères de l’alinéa 1er en raison de leurs faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie.
Art. 3. - Les actes pour l’accomplissement desquels le curateur et le tuteur peuvent s’adjoindre le concours de tiers sont :
1° Les actes conservatoires qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ;
2° Les actes d’administration énumérés dans la colonne 1 des tableaux constituant les annexes 1 et 2 du présent décret, sous réserve qu’ils n’emportent ni paiement ni encaissement de sommes d’argent par ou pour la personne protégée.
Art. 4. - La valeur maximale en capital des biens sur lesquels portent les actes qui peuvent être autorisés par le juge en suppléance du conseil de famille est fixée à la somme de 50 000 €.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.
Art. 5. - Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret no 65-961 du 5 novembre 1965 susvisé sont abrogés.
Art. 6. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Art. 7. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est responsable de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI

A N N E X E 1
LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME ACTES D’ADMINISTRATION OU COMME ACTES DE DISPOSITION

COLONNE 1 : ACTES D’ADMINISTRATION   COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION
     
I. – Actes portant sur les immeubles :
– convention de jouissance précaire (art. 426, al. 2, du code civil) ;
– conclusion et renouvellement d’un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur (art. 595 et 1718 du code civil) ou preneur ;
– bornage amiable de la propriété de la personne protégée ;
– travaux d’améliorations utiles, aménagements, réparations d’entretien des
immeubles de la personne protégée ;
– résiliation du bail d’habitation en tant que bailleur ;
– prêt à usage et autre convention de jouissance ou d’occupation précaire ;
– déclaration d’insaisissabilité des immeubles non professionnels de l’entrepreneur individuel (art. 1526-1 du code de commerce) ;
– mainlevée d’une inscription d’hypothèque en contrepartie d’un paiement.
  I. – Actes portant sur les immeubles :
– disposition des droits relatifs au logement de la personne protégée, par aliénation, résiliation ou conclusion d’un bail (art. 426, al. 3, du code civil) ;
– vente ou apport en société d’un immeuble (art. 505, al. 3, du code civil) ;
– achat par le tuteur des biens de la personne protégée, ou prise à bail ou à ferme de ces biens par le tuteur (art. 508, al. 1, du code civil) ;
– échange (art. 1707 du code civil) ;
– acquisition d’immeuble en emploi ou remploi de sommes d’argent judiciairement prescrit (art. 501 du code civil) ;
– acceptation par le vendeur d’une promesse d’acquisition (art. 1589 du code civil) ;
– acceptation par l’acquéreur d’une promesse de vente (art. 1589 du code civil) ;
– dation ;
– tout acte grave, notamment la conclusion et le renouvellement du bail, relatif aux baux ruraux, commerciaux, industriels, artisanaux, professionnels et mixtes, grosses réparations sur l’immeuble ;
– constitution de droits réels principaux (usufruit, usage, servitude...) et de droits réels accessoires (hypothèques...) et autres sûretés réelles ;
– consentement à une hypothèque (art. 2413 du code civil) ;
– mainlevée d’une inscription d’hypothèque sans contrepartie d’un paiement.
     
II. – Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent :
– ouverture d’un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 4, du code civil) ;
– emploi et remploi de sommes d’argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
– emploi et remploi des sommes d’argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du code civil) ;
– perception des revenus ;
– réception des capitaux ;
– quittance d’un paiement ;
– demande de délivrance d’une carte bancaire de retrait.
2° Instruments financiers :
– résiliation d’un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
– louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation et acquisition de meubles d’usage courant ou de faible valeur ;
– perception des fruits ;
– location d’un coffre-fort.
  II. – Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent :
– modification de tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
– ouverture de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
– ouverture de tout compte, y compris d’un compte de gestion du patrimoine, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (art. 427, al. 3, et art. 501, al. 4, du code civil) ;
– lorsque la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, fonctionnement de ses comptes sous la signature de la personne chargée de la mesure de protection et disposition par celle-ci de tous les moyens de paiement habituels (art. 427, al. 7, du code civil) ;
– emploi et remploi des capitaux et des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
– à compter du 1er février 2009 : contrat de fiducie par une personne sous curatelle (art. 468, al. 2, du code civil) ;
– clôture d’un compte bancaire ;
– ouverture d’un compte de gestion de patrimoine ;
– demande de délivrance d’une carte bancaire de crédit.
2° Instruments financiers (au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier) :
– conclusion d’un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil) ;
– vente ou apport en société d’instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé (art. 505, al. 3, du code civil) ;
– vente d’instruments financiers (art. 505, al. 4, du code civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
– aliénation des meubles meublant du logement ou résiliation ou conclusion d’un bail sur ces meubles (art. 426, al. 3, du code civil) ;
– vente ou apport d’un fonds de commerce en société (art. 505, al. 3, du code civil) ;
– louage-prêt-vente-échange-dation de meubles de valeur ou qui constituent, au regard de l’inventaire, une part importante du patrimoine du mineur ou du majeur protégé ;
– vente-échange-dation d’un fonds de commerce ;
– conclusion d’un contrat de location gérance sur un fonds de commerce.
     
III. – Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale :   III. – Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale :
– candidature aux fonctions de gérant et d’administrateur ;
– copropriété des immeubles bâtis : actes visés aux art. 25 à 28-1, 30, 35 et 38 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965.
     
IV. – Actes relatifs aux groupements dénués de personnalité morale :
– en cas d’indivision légale : vente d’un bien indivis pour payer les dettes de l’indivision (art. 815-3 [3°] du code civil).
  IV. – Actes relatifs aux groupements dénués de personnalité morale :
– communauté conjugale : actes qu’un époux ne peut pas faire seul ;
– indivision conventionnelle : actes que le gérant ou l’un des coindivisaires ne peut pas faire seul ;
– en cas de démembrement du droit de propriété : vente-échange-dation du droit démembré, actes auxquels les titulaires des droits démembrés doivent consentir conjointement, grosses réparations non urgentes.
     
V. – Actes à titre gratuit :
– inventaire (art. 503 du code civil) ;
– acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net (art. 507-1 du code civil) ;
– acceptation d’un legs universel ou à titre universel à concurrence de l’actif net (art. 507-1 et 724-1 du code civil) ;
– acte de notoriété (art. 730-1 du code civil) ;
– action interrogatoire à l’encontre des héritiers taisants (art. 771, al. 2, du code civil) ;
– mandat aux fins de partage (art. 837 du code civil) ;
– acceptation de legs à titre particulier et de donation non grevés de charge ;
– délivrance de legs ;
– déclaration de succession ;
– attestation de propriété.
  V. - Actes à titre gratuit :
– donation consentie par une personne protégée majeure (art. 470, al. 2 et 476, al. 1er du code civil) ;
– partage amiable (art. 507 du code civil) ;
– acceptation pure et simple d’une succession (art. 507-1, al. 1er, du code civil) ;
– révocation d’une renonciation à une succession ou à un legs universel ou à titre universel (art. 507-2 du code civil) ;
– acceptation pure et simple d’un legs universel ou à titre universel (art. 724-1 du code civil) ;
– révocation d’une renonciation à un legs (art. 724-1 du code civil) ;
– choix par le donataire de rapporter en nature le bien donné (art. 859 du code civil) ;
– renonciation à une succession (art. 507-1, al. 2, du code civil) ;
– renonciation à un legs (art. 724-1 du code civil) ;
– renonciation à une action en réduction des libéralités excessives après le décès du prémourant (art. 920 du code civil) ;
– acceptation de legs à titre particulier et de donations grevés de charges ;
– renonciation à un legs universel grevé de charges ;
– révocation d’une donation entre époux (art. 953 du code civil) ;
– consentement à exécution d’une donation entre époux.
     
VI. – Actions en justice :
– toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne sous tutelle (art. 504, al. 2, du code civil) ;
– tout acte de procédure qui n’emporte pas perte du droit d’action.
  VI. – Actions en justice :
– toute action en justice relative à un droit extrapatrimonial de la personne sous tutelle (art. 475, al. 2, du code civil) ;
– toute action en justice relative à un droit patrimonial ou extrapatrimonial de la personne en curatelle (art. 468, al. 3, du code civil) ;
– action par la personne chargée de la protection en nullité, rescision ou
réduction, selon le cas, des actes accomplis par la personne protégée (art. 465, al. 6, du code civil) ;
– tout acte de procédure qui n’emporte pas perte du droit d’action.
     
VII. – Assurances :
– conclusion ou renouvellement d’un contrat d’assurance de biens ou de responsabilité civile.
  VII. – Assurances :
– demande d’avance sur contrat d’assurance (art. L. 132-21 du code des assurances).
     
VIII. – Actes de poursuite et d’exécution :
– mesures conservatoires (art. 26, loi no 91-650 du 9 juillet 1991) ;
– procédures d’exécution mobilière (art. 26, loi no 91-650 du 9 juillet 1991).
  VIII. – Actes de poursuite et d’exécution :
– saisie immobilière (art. 2206, al. 1, du code civil et 13 du décret no 2006-236 du 27 juillet 2006).
     
IX. – Actes divers :
– indivision légale : actes visés par l’article 815-3 (1o et 2o) du code civil (acte d’administration des biens indivis et mandat général d’administration) ;
– tout acte relatif à l’animal domestique de la personne protégée.
  IX. – Actes divers :
– transaction et compromis et clause compromissoire au nom de la personne protégée (art. 506 du code civil) ;
– changement ou modification du régime matrimonial (art. 1397 du code civil) ;
– souscription ou rachat d’un contrat d’assurance-vie et désignation ou substitution du bénéficiaire (art. L. 132-4-1 du code des assurances et art. L. 223-7-1 du code de la mutualité) ;
– révocation du bénéfice non accepté d’un contrat d’assurance-vie (art. L. 132-9 du code des assurances et art. L. 223-11 du code de la mutualité) ;
– confirmation de l’acte nul pour insanité d’esprit (art. 414-2 du code civil) ;
– confirmation d’un acte nul pour avoir été accompli par le tuteur ou le curateur seul (art. 465, al. 8, du code civil) ;
– convention d’honoraires proportionnels en toute ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires.

A N N E X E 2
LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME DES ACTES D’ADMINISTRATION OU DE DISPOSITION SAUF CIRCONSTANCES D’ESPÈCE

COLONNE 1 : ACTES D’ADMINISTRATION   COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION
     
I. – Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent :
– paiements des dettes y compris par prélèvement sur le capital ;
– octroi de délai raisonnable en vue du recouvrement de créances.
2° Instruments financiers (au sens de l’art. L. 211-1 du code monétaire et financier) :
– actes de gestion d’un portefeuille, y compris les cessions de titres à condition qu’elles soient suivies de leur remplacement ;
– exercice du droit de vote dans les assemblées, sauf ce qui est dit à propos des ordres du jour particuliers ;
– demandes d’attribution, de regroupement ou d’échanges de titres ;
– vente des droits ou des titres formant rompus ;
– souscription à une augmentation de capital, sauf ce qui est dit sur le placement de fonds ;
– conversion d’obligations convertibles en actions admises à la négociation sur un marché réglementé.
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
  I. – Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent :
– prélèvement sur le capital à l’exclusion du paiement des dettes ;
– emprunt de sommes d’argent ;
– prêt consenti par la personne protégée.
2° Instruments financiers (au sens de l’art. L. 211-1 du code monétaire et financier) :
– cession du portefeuille en pleine propriété ou en nue-propriété ;
– acquisition et cession d’instruments financiers non inclus dans un portefeuille ;
– nantissement et mainlevée du nantissement d’instruments financiers.
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
– cession de fruits ;
– vente-échange-dation de droits incorporels ;
– conclusion d’un contrat d’exploitation d’un droit ou d’un meuble incorporel.
     
II. – Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale :
– engagement de conservation de parts ou d’actions.
  II. – Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale :
– tout apport en société non visé à l’annexe 1 ;
– détermination du vote sur les ordres du jour suivants : Reprise des apports – Modification des statuts – prorogation et dissolution du groupement – fusion – scission – apport partiel d’actifs – agrément d’un associé – augmentation et réduction du capital – changement d’objet social – emprunt et constitution de sûreté – vente d’un élément d’actif immobilisé – aggravation des engagements des associés ;
– maintien dans le groupement ;
– cession et nantissement de titres.
     
III. – Actes relatifs à la vie professionnelle :
– conclusion et rupture d’un contrat de travail en qualité d’employeur ;
– conclusion et rupture d’un contrat de travail en qualité de salarié ;
– adhésion à un contrat d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ou adhésion à un contrat de prévoyance complémentaire (sauf en matière d’assurance-vie : art. L. 132-4-1 et L. 132-9 du code des assurances et arts. L. 223-7-1 et L. 223-11 du code de la mutualité) ;
– adhésion à un contrat d’assurance afférent au risque décès dans le cadre d’un contrat collectif (art. L. 141-5 du code des assurances et L. 233-6 du code de la mutualité).
  III. – Actes relatifs à la vie professionnelle :
     
IV. – Assurances :
– acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sans charge.
  IV. – Assurances :
– acceptation de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie avec charges ;
– versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie.
     
V. – Actes divers :   V. – Actes divers :
– contrat de crédit


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Décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008
Décret no 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs
NOR : JUSC0828559D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Le Conseil d’Etat, (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au paragraphe 2 de la section II du chapitre III du titre X du livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 217-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 217-1. - Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l’article 431 du code civil reçoit, à titre d’honoraires, la somme de 160 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n’avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.
« Le médecin auteur de l’avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre d’honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l’alinéa premier, la somme de 25 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l’avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu’il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II. »
Art. 2. - A l’article R. 224-2 du code de procédure pénale, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« 6° Honoraires et indemnités alloués en application de l’article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l’avis médical. »
Art. 3. - L’article 1256 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1256. - Lorsque le certificat médical décrit par l’article 431 du code civil et l’avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3o de l’article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties
prévues en matière d’amende pénale. »
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 5. - Le présent décret s’applique aux certificats et avis médicaux établis à compter du premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Art. 6. - La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH


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Décret n°2008-1498 du 22 décembre 2008
Décret no 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article 495-4 du code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement social personnalisé
NOR : MTSA0831127D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 271-8 et L. 361-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 495-4, 495-5 et 375-9-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 351-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1963 no 63-628 du 2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité
économique et financière ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 95 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son
article 45 ;
Vu la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, notamment
son article 19 ;
Vu l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du
3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
9 septembre 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en
date du 17 septembre 2008 ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du
3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du
18 septembre 2008,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi complétée :
« Art. D. 271-2. - Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :
« 1° L’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant selon les modalités prévues à l’article R. 351-27 ;
« 2° L’allocation de logement sociale mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant ;
« 3° L’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du présent code, dès lors qu’elle n’est pas versée directement aux établissements et services mentionnés à l’article L. 232-15 selon les conditions prévues au même article ;
« 4° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 5° L’allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 6° L’allocation aux vieux travailleurs non salariés mentionnée au même article ;
« 7° L’allocation aux mères de famille mentionnée au même article ;
« 8° L’allocation spéciale vieillesse prévue à l’article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et sa majoration prévue à l’article L. 814-2 du même code dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même ordonnance ;
« 9° L’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de la loi du 2 juillet 1963 visée ci-dessus et mentionnée à l’article 2 de la même ordonnance ;
« 10° L’allocation de vieillesse agricole mentionnée à l’article 2 de la même ordonnance ;
« 11° L’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même ordonnance ;
« 12° L’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
« 13° L’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code, le complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l’article L. 821-1-2 du même code ;
« 14° L’allocation compensatrice mentionnée à l’article 95 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« 15° La prestation de compensation du handicap mentionnée aux I et II de l’article L. 245-1 du présent code, sauf si elle est versée dans les conditions prévues à l’article L. 245-11 ;
« 16° L’allocation de revenu minimum d’insertion mentionné à l’article L. 262-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11, dès lors qu’ils ne sont pas reversés par un organisme mentionné à l’article R. 262-50, ou le revenu de solidarité active mis en oeuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l’article 19 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ;
« 17° L’allocation de parent isolé mentionnée à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 du même code ou le revenu de solidarité active mis en oeuvre pour les bénéficiaires de ces allocations en application de l’article 20 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ;
« 18° La prestation d’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
« 19° Les allocations familiales mentionnées au même article ;
« 20° Le complément familial mentionné au même article ;
« 21° L’allocation de logement mentionnée au même article, dès lors qu’elle n’est pas versée en tiers payant au bailleur ;
« 22° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée au même article ;
« 23° L’allocation de soutien familial mentionnée au même article ;
« 24° L’allocation de rentrée scolaire mentionnée au même article ;
« 25° L’allocation journalière de présence parentale mentionnée au même article ;
« 26° La rente versée aux orphelins en cas d’accident du travail mentionnée à l’article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;
« 27° L’allocation représentative de services ménagers mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code ;
« 28° L’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 241-2 du présent code ;
« 29° La prestation de compensation du handicap mentionnée au III de l’article L. 245-1 du présent code.
« Art. D. 271-5. - Le plafond mentionné à l’article L. 271-4 est celui qui est prévu par l’article R. 471-5-2 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs. »
Art. 2. - Le chapitre II du titre VII du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi complété :
« Art. D. 272-1. - Les prestations sociales mentionnées à l’article 495-4 du code civil sont celles qui sont mentionnées à l’article D. 271-2 du présent code. »
Art. 3. - Le livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions financières
« Art. D. 361-1. - Les prestations sociales mentionnées aux 1o et 2o du I de l’article L. 361-1 sont celles qui sont prévues aux 1o à 17o de l’article D. 271-2. »
Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 5. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la secrétaire d’Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de la famille, NADINE MORANO


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Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1486 du 30 décembre 2008 relatif au placement des mineurs et à la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
NOR : JUSF0823972D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 222-3, L. 222-4-1, L. 226-3,
L. 226-4 et L. 474-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-9-2 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1181 à 1200-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 552-6, L. 755-4 et R. 167-2 à R. 167-8 ;
Vu la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, notamment son article 40 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 90 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’aide juridique en date du 16 novembre 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Procédure applicable au placement des mineurs
Art. 1er. - Il est ajouté à l’article 1199-1 du code de procédure civile un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d’établir un bilan de la situation du mineur placé. »
Art. 2. - L’article 1200-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1200-1. - Les mesures d’assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l’article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.
« En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans. »
CHAPITRE II
Procédure applicable à la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
Art. 3. - Après l’article 1200-1 du même code, est insérée une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis
« La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
« Art. 1200-2. - Est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial prévue à l’article 375-9-1 du code civil le juge des enfants du lieu où demeure l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit.
« Si l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales change de lieu de résidence, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1181 s’appliquent.
« Art. 1200-3. - Le juge des enfants peut être saisi par :
« 1° L’un des représentants légaux du mineur ;
« 2° L’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
« 3° Le procureur de la République ;
« 4° Le maire de la commune de résidence de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l’article 375-9-2 du code civil.
« Le juge des enfants peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
« Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l’accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s’assure qu’une telle situation entre dans le champ d’application de l’article 375-9-1 du code civil.
« Art. 1200-4. - Le juge des enfants avise de l’ouverture de la procédure, s’ils ne sont pas auteurs de la saisine :
« 1° Les représentants légaux du mineur ;
« 2° L’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
« 3° Le procureur de la République ;
« 4° L’organisme débiteur des prestations familiales ;
« 5° Le président du conseil général de la résidence de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations familiales.
« Cet avis informe l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office, conformément aux dispositions de l’article 1200-5. Il l’informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l’article 1200-6.
« Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l’audience, l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu’il en a été informé.
« L’allocataire ou l’attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l’avis d’ouverture de la procédure, de son droit d’être assisté par un avocat lors de l’audience et de consulter le dossier.
« Le juge des enfants peut également convoquer à l’audience toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Art. 1200-5. - L’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d’office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit jours de la demande.
« Le droit d’être assisté par un avocat est rappelé à l’intéressé lors de la première audience.
« Art. 1200-6. - Dès l’avis d’ouverture de la procédure et jusqu’à la veille de l’audience, le dossier peut être consulté au greffe par l’avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure de mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. Il ne peut transmettre à son client les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces.
« Jusqu’à la veille de l’audience, le dossier peut également être consulté directement par l’allocataire ou l’attributaire des prestations à sa demande. Cette consultation est réalisée aux jours et heures fixés par le juge.
En l’absence d’avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure du dossier tout ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d’une partie ou d’un tiers.
« Le dossier peut être consulté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent par le délégué aux prestations familiales désigné par le juge.
« La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.
« Art. 1200-7. - Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l’audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s’il entend formuler cet avis à l’audience. Il n’y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été saisi par le ministère public.
« Art. 1200-8. - L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
« L’audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d’un tribunal d’instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
« A l’audience, le juge entend l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. L’avocat de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations est entendu en ses observations.
« Art. 1200-9. - Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial par décision séparée des autres décisions relatives à l’assistance éducative.
« La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial peut à tout moment être modifiée ou rapportée soit :
« 1° D’office par le juge ;
« 2° A la demande du procureur de la République ;
« 3° A la demande des personnes ayant saisi le juge en application des 1o, 2o et 4o de l’article 1200-3 ;
« 4° A la demande du délégué aux prestations familiales.
« Art. 1200-10. - La décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause, au délégué aux prestations familiales s’il a été désigné et à l’organisme débiteur de ces prestations.
« Un avis de notification est également donné au procureur de la République.
« Art. 1200-11. - La décision du juge des enfants peut être frappée d’appel par les parties et le délégué aux prestations familiales, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l’avis.
« L’appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l’appel, par lettre simple, les parties qui ne l’auraient pas elles-mêmes formé et les informe qu’elles seront ultérieurement convoquées devant la cour.
« Art. 1200-12. - Les dispositions des articles 1193, 1195 et 1196 sont applicables à la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
« Art. 1200-13. - Les décisions de la cour d’appel sont notifiées conformément à l’article 1200-10. »
Art. 4. - I. – L’article R. 167-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Après l’article R. 167-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 167-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 167-8-1. - Les dispositions des articles R. 167-3 à R. 167-8 ne sont plus applicables aux mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial prises par le juge des enfants à compter de la publication du décret no 2008-1486 du 30 décembre 2008. »
Art. 5. - La rubrique I. – « Droits des personnes » du tableau de l’article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifiée :
1° Dans la colonne « Coefficient de base », après le coefficient 4 figurant en face de la ligne IV-5, est ajoutée la mention « (9) » ;
2° Sous le premier tableau, après la note (8), est ajoutée la note (9) ainsi rédigée :
« (9) Y compris l’ouverture d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial sur requête ou saisine d’office du juge. »
Art. 6. - I. – Après l’article 1511 du code de procédure civile, il est inséré un article 1511-1 ainsi rédigé :
« Art. 1511-1. - Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de publication des dispositions d’adaptation prévues par l’article 40 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. »
II. – L’article 1512 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1512. - Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l’exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans les conditions définies au présent livre. »
Art. 7. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Art. 8. - La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH


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Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux
NOR : MTSA0828360D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 24 juillet 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 septembre 2008 ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 septembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET TARIFAIRES POUR LES SERVICES MENTIONNÉS AUX 14o ET 15o DU I DE L’ARTICLE L. 312-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Art. 1er. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1o A l’article R. 314-3, il est inséré un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Les services mentionnés au I de l’article L. 361-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes aux départements concernés et aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l’article R. 314-193-2 dans le ressort desquels ils sont implantés.
« Dans un délai d’un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale et les départements font parvenir à l’autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
« Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l’autorité de tarification.
« II ter. – Les services mentionnés au 15o du I de l’article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l’article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.
« Dans un délai d’un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l’autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
« Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l’autorité de tarification. »
2° Au 4o de l’article R. 314-22 et au 1o de l’article R. 314-29, les mots : « l’aide sociale » sont remplacés par les mots : « le budget ».
3° A la fin du 2o de l’article R. 314-36, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au I de l’article L. 361-1 ».
4° L’article R. 314-60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur de la caisse d’allocations familiales du lieu d’implantation des services mentionnés au I de l’article L. 361-1 ou à l’article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, les services transmettent les données et documents mentionnés au premier alinéa dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa. »
5° Il est inséré à l’article R. 314-105 un XIII et un XIV ainsi rédigés :
« XIII. – Pour les services mentionnés au I de l’article L. 361-1, sous forme d’une dotation globale de financement fixée et répartie par l’autorité de tarification dans les conditions fixées à l’article R. 314-193-1 ;
« XIV. – Pour les services mentionnés au 15o de l’article L. 312-1, sous forme d’une dotation globale de financement fixée et répartie par l’autorité de tarification dans les conditions fixées à l’article R. 314-193-3. »
6° Le paragraphe 11 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles devient le paragraphe 13.
7° Il est inséré, au sein de la même section, un paragraphe 11 et un paragraphe 12 ainsi rédigés :
« Paragraphe 11
« Services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs mentionnés au I de l’article L. 361-1
« Art. R. 314-193-1. - I. – La dotation globale de financement des services mettant en oeuvre des mesures de protection des majeurs relevant du I de l’article L. 361-1 est calculée conformément à l’article R. 314-106.
« Les produits d’exploitation mentionnés à l’article R. 314-106 comprennent, notamment, le montant correspondant à la participation financière des majeurs protégés prévue par l’article L. 471-5.
« Le montant de la dotation globale de financement est modulé en fonction d’indicateurs prenant en compte notamment la charge liée à la nature de la mesure de protection, à la situation de la personne protégée et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.
« II. – L’arrêté de tarification fixe le montant de la dotation globale de financement et des quotes-parts de cette dernière, exprimées en pourcentage, déterminées pour chacun des financeurs en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes protégées lors du dernier exercice clos et conformément aux dispositions prévues aux 1o, 2o et 3o du I de l’article L. 361-1.
« III. – La dotation globale de financement et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dernière sont versées par l’Etat et les financeurs concernés dans les conditions prévues à l’article R. 314-107.
« Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l’organisme de sécurité sociale de la branche du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.
« Art. R. 314-193-2. - Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du VIII de l’article L. 314-1 sont la caisse d’allocations familiales, la caisse régionale d’assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole.
« Paragraphe 12
« Services relevant du 15o du I de l’article L. 312-1
« Art. R. 314-193-3. - I. – La dotation globale de financement d’un service relevant du 15o du I de l’article L. 312-1 est calculée conformément à l’article R. 314-106.
« Le montant de cette dotation est modulé en fonction d’indicateurs qui tiennent compte notamment de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui fait l’objet de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.
« II. – L’arrêté de tarification fixe la dotation globale de financement d’un service mentionné au présent paragraphe et répartit cette dernière entre les organismes de sécurité sociale en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes bénéficiant d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial lors du dernier exercice clos et conformément aux dispositions de l’article L. 361-2.
« III. – La dotation globale de financement des services mentionnés au présent paragraphe et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dotation globale sont versées par les financeurs concernés dans les conditions prévues à l’article R. 314-107.
« L’organisme de sécurité sociale du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.
« Art. R. 314-193-4. - Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l’article L. 314-1 sont la caisse d’allocations familiales et la caisse de mutualité sociale agricole. »
Art. 2. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article R. 211-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 50 % » sont remplacés par les mots : « 60 % » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « 31 juillet » sont remplacés par les mots : « 31 octobre ».
2° Au 3o de l’article R. 211.12, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 30 septembre ».
3° Au premier alinéa de l’article R. 211-13, les mots : « 30 septembre » sont remplacés par les mots : « 31 octobre ».
4° L’article R. 211-15 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa de l’article R. 211-15, les mots : « Avant le 15 mars » sont remplacés par les mots : « Dans les délais prévus au II de l’article R. 314-49 », et les mots : « selon le plan comptable des associations » sont remplacés par les mots : « en application de l’article R. 314-81 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « 15 mai » sont remplacés par les mots : « 30 juin ».
Art. 3. - I. – A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, les services gérés par les personnes morales mentionnées au I et à la première phrase du V de l’article 44 de la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs reçoivent une dotation globale de financement dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret et ce, dans l’attente de leur autorisation au titre de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles et au plus tard le 31 décembre 2010.
II. – Pour l’exercice budgétaire 2009, dans le cas où la dotation globale de financement n’est pas arrêtée au 20 janvier de l’exercice en cause, les services mentionnés au premier alinéa reçoivent un acompte mensuel jusqu’à la fixation de cette dotation.
L’acompte est calculé à partir du montant des produits d’exploitation versés ou dus en 2008, au titre de la rémunération de l’exercice des tutelles et curatelles d’Etat, par l’Etat et, au titre de la rémunération de l’exercice de la tutelle aux prestations sociales versées aux adultes, par la collectivité débitrice ou l’organisme débiteur de prestations sociales. L’acompte est versé selon les modalités prévues aux II et III de l’article R. -51314-193-1 du même code.
L’acompte est calculé à partir du montant des produits d’exploitation versés en 2008, au titre de la rémunération de l’exercice de la tutelle aux prestations sociales auxquelles donnent droit les enfants et de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, par l’organisme débiteur de prestations sociales.
L’acompte est versé selon les modalités prévues aux II et III de l’article R. 314-193-3 du même code.
III. – Pour l’exercice budgétaire 2009, par dérogation au délai mentionné au I de l’article R. 314-3 du même code, les propositions budgétaires et leurs annexes sont transmises par les personnes mentionnées à l’alinéa premier au plus tard au dernier jour du mois suivant la publication du présent décret.
TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES RELEVANT DU I DE L’ARTICLE L. 312-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Art. 4. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa de l’article R. 314-48, il est ajouté les mots : « lequel doit être affecté au financement d’opérations d’investissement en application du 2o du II de l’article R. 314-51 ».
2° L’article R. 314-55 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. R. 314-55. - En cas d’absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l’article R. 314-49, l’autorité de tarification fixe d’office le montant et l’affectation du résultat en respectant les dispositions prévues aux II, III et IV de l’article R. 314-51. »
3° Il est ajouté à l’article R. 314-59 un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions relevant du I de l’article L. 313-25 qui, chaque année doivent être déclarées et portées à la connaissance des autorités de tarification, sont celles qui ont été passées dans l’année et celles qui, bien que conclues lors des exercices précédents, ont toujours cours. »
4° Il est inséré un article R. 314-65-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-65-1. - En cas de fermeture totale ou partielle d’un établissement public social ou médicosocial, les dispositions des articles L. 313-19, R. 314-97 et R. 314-98 sont mises en oeuvre. »
5° Il est inséré un article R. 314-94-2 ainsi rédigé :
« En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R. 314-62 et R. 314-81 à R. 314-86. »
6° Il est inséré à l’article R. 314-182 un 8o ainsi rédigé :
« 8o Pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs est confiée à un agent désigné en application de l’article L. 472-6, des surcoûts nets afférents aux charges de personnel de cet agent diminués des participations financières des personnes protégées en application de l’article L. 471-5. »
Art. 5. - I. – Sont abrogés :
1° Le 4o du VII et le 2o du XII de l’article R. 314-105 du code de l’action sociale et des familles ;
2° L’article R. 314-188 du code de l’action sociale et des familles ;
3° L’article R. 314-192 du code de l’action sociale et des familles.
II. - Sont abrogés au 1er janvier 2009 :
1° Les articles R. 167-23 à R. 167-27 du code de la sécurité sociale ;
2° Le décret no 2004-128 du 9 février 2004 modifié par le décret no 2007-1905 du 26 décembre 2007 relatif à l’expérimentation des dotations globales de financement prévues à l’article 17 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de la solidarité, VALÉRIE LÉTARD


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Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1504 du 30 décembre 2008 relatif à la prestation de serment mentionnée aux articles L. 471-2 et L. 474-1, à l’autorisation et au règlement de fonctionnement des services mentionnés aux 14o du I de l’article L. 312-1 et à l’autorisation des services mentionnés au
15o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
NOR : MTSA0829842D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-7, L. 313-3, L. 471-2, L. 471-7 à
L. 471-9 et L. 474-1 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son
article 45 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du
3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par les articles R. 471-2 et R. 471-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 471-2. - Dans le mois de leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal d’instance du chef-lieu de département, le serment suivant : “Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est confié par le juge et d’observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du mandat judiciaire.”
« Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14o du I de l’article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre d’un mandat judiciaire à la protection des majeurs. »
« Art. R. 471-9. - Le règlement de fonctionnement des services mentionnés au 14o du I de l’article L. 312-1 est établi selon les modalités prévues par l’article R. 311-33.
« Il est remis, accompagné de la notice d’information, à la personne protégée ou aux autres personnes
mentionnées au 1o de l’article L. 471-7 dans les conditions prévues au même article. Il est également affiché
dans les locaux du service et remis à chaque personne qui y exerce à titre de salarié ou d’agent public ou qui y
intervient à titre bénévole.
« Il indique les principales modalités d’exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux qui sont mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d’association d’un parent, un allié ou une personne de son entourage à la vie du service.
« Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l’article L. 471-6, il fixe les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en oeuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l’égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel.
« Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d’incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection.
« Il précise les obligations de l’organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées. »
Art. 2. - La section I du chapitre IV du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article R. 474-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-2. - Dans le mois de leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 474-1, les délégués aux prestations familiales prêtent, devant le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, le serment suivant : “Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est confié par le juge et d’observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du mandat judiciaire.”
« Lorsque le délégué aux prestations familiales est un service mentionné au 15o du I de l’article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. »
Art. 3. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 312-182 est complété par les deux alinéas suivants :
« La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 14o du I de l’article L. 312-1 est la
section compétente pour les établissements et services pour personnes handicapées.
« La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 15o du I de l’article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour enfants relevant d’une protection administrative ou judiciaire. »
2° L’avant-dernier alinéa de l’article R. 312-189 est ainsi complété :
« , excepté le cas où le projet concerne un service mentionné au I de l’article L. 361-1 ou à l’article L. 361-2.
Dans ce dernier cas, l’avis de la caisse d’allocations familiales du lieu d’implantation du service est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d’un organisme de sécurité sociale. »
3° L’article R. 313-2 est complété par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la demande d’autorisation présentée en application de l’article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14o ou au 15o du I de l’article L. 312-1, copie en est transmise par le demandeur sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
« Lorsque la demande d’autorisation présentée en application de l’article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14o du I de l’article L. 312-1 qui est géré par un établissement public mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1, le demandeur adresse au trésorier-payeur général toutes informations concourant à l’évaluation du volume d’activité prévisionnelle du comptable public de l’établissement. »
4° L’article R. 313-3 est ainsi modifié :
a) Au e du 2°, après les mots : « d’établissement », sont insérés les mots : « ou de service » ;
b) Le f du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d’autorisation concerne un service mentionné au 14o du I de l’article L. 312-1, l’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ; »
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un dossier relatif aux personnels comportant :
« a) Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;
« b) Si la demande d’autorisation concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l’article L. 312-1, les méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en oeuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. »
5° Après l’article R. 313-10, sont insérés un article R. 313-10-1 et un article R. 313-10-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 313-10-1. - L’autorisation d’un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l’article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
« Art. R. 313-10-2. - La décision d’autorisation d’un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 comporte une mention permettant l’exercice des mesures de protection des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au
titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 2° Au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire. »
6° La section IV du chapitre III est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-27-1. - Le retrait de l’autorisation d’un service mentionné au 14o du I de l’article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l’article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l’article L. 471-3.
« Le retrait de l’autorisation d’un service mentionné au 15o du I de l’article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l’article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l’article L. 474-2. »
Art. 4. - Sont abrogés les articles R. 167-10 à R. 167-22 et R. 167-28 à R. 167-30 du code de la sécurité sociale.
Art. 5. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la secrétaire d’Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de la famille, NADINE MORANO


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Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1505 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration prévue à l’article L. 472-6 du code de l’action sociale et des familles
NOR : MTSA0829888D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations