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Lois et décrets


Code civil (Version consolidée au 1 janvier 2008)

CODE PENAL

CODE DE LA CONSOMMATION

CODE DE LA CONSOMMATION

CODE PENAL : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

CODE PENAL : Abus de confiance

Une autre présentation des textes de loi
Placement sous un régime de protection
Sauvegarde de justice
Tutelle
Curatelle
Mandat de protection future
Mandataires judiciaires



Liens vers le site Legifrance (version 2008)
Pour être certains de disposer d’une version à jour, nous avons pris le parti de ne pas publier les textes de loi et de vous renvoyer vers le site officiel de la diffusion du droit.

Legifrance



► Code civil (Version consolidée au 1 janvier 2008)

Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre Ier : De la minorité
Chapitre II : De la tutelle
Section 1 : Cas d’administration légale ou tutelle
Section 2 : De l'organisation de la tutelle
Paragraphe 1 : Du juge des tutelles
Paragraphe 2 : Du tuteur
Paragraphe 3 : Du conseil de famille
Paragraphe 4 : Des autres organes de la tutelle
Paragraphe 5 : Des charges tutélaires
Section 3 : Du fonctionnement de la tutelle
Section 4 : Des comptes de tutelle et responsabilités
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des majeurs sous la sauvegarde de justice
Chapitre III : Des majeurs en tutelle
Chapitre IV : Des majeurs en curatelle



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► CODE PENAL

De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article 223-15-2 En savoir plus sur cet article...
Article 223-15-3 En savoir plus sur cet article...
Article 223-15-4 En savoir plus sur cet article...

Abus de confiance
Article 132-16 En savoir plus sur cet article...
Article 314-1  En savoir plus sur cet article...
Article 314-2  En savoir plus sur cet article...
Article 314-3  En savoir plus sur cet article...
Article 314-4  En savoir plus sur cet article...


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► CODE DE LA CONSOMMATION

Section 4 :
Abus de faiblesse.
Article L122-8   En savoir plus sur cet article...
Article L122-9   En savoir plus sur cet article...
Article L122-10 En savoir plus sur cet article...


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► CODE DE LA CONSOMMATION

Section 4 :
Abus de faiblesse.
Article L122-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.

Article L122-9 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;
2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers ou contrat.

Article L122-10 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.


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► CODE PENAL : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

Article 223-15-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.

Article 223-15-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001
Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Article 223-15-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


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► CODE PENAL : Abus de confiance

Article 132-16 En savoir plus sur cet article...
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Article 314-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Article 314-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 51 () JORF 10 mars 2004
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 314-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

Article 314-4 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.


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► Voici une autre forme de présentation des textes de loi :

Placement sous un régime de protection des personnes majeures se trouvant dans l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts :
code civil, art. 488 et s.
code civil, art. 415 et s. (dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009)
code de procédure civile, art. 1232 et s.
Textes non codifiés :voir



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Sauvegarde de justice
Procédure de placement des majeurs protégés sous sauvegarde de justice et effets de ce placement :
code civil, art. 491 et s.
code civil, art. 433 et s. (dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009)
code de procédure civile, art. 1236 et s.
textes non codifiés : voir voir


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Tutelle
Placement des majeurs sous tutelle :
code civil, art. 492 et s.
code civil, art. 440 et s. et 496 et s. (dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009)
code de procédure civile, art. 1243 et s.

Définition des fonctions et conditions de désignation des tuteurs dans le cadre de la tutelle des majeurs :
code civil, art 397 et s., 427 et s., 450 et s. et 495
code civil, art. 446 et s. et 503 et s. (dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009)

Définition des fonctions et conditions de désignation des subrogés tuteurs dans le cadre de la tutelle des majeurs :
code civil, art. 454 (dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009)

Exercice, sous conditions, du droit de vote des majeurs placés sous tutelle :
code électoral, art. L. 5

Maintien ou suppression par le juge du droit de vote des personnes en tutelle :
code électoral, art. L. 5

Inéligibilité des majeurs placés sous tutelle :
code électoral, art. L. 200

Textes non codifiés : voir


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Curatelle
Placement de personnes majeures sous un régime de curatelle :
code civil, art. 508 et s.
code civil, art. 440 et s. (dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009)
code de procédure civile, art. 1262 et s.
textes non codifiés : voir
Inéligibilité des majeurs placés sous curatelle : code électoral, art. L. 200

Compétence et attributions du juge des tutelles :
code civil, art. 393 et s.
code civil, art. 399 et 416 et s. (dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009)
code de l'organisation judiciaire, art. L. 221-9, R. 311-3 et R. 322-1
code de procédure civile, art. 1211 et s. et 1224 et s.

Fixation de la rémunération maximale allouée par l'Etat pour l'exercice de la tutelle d'Etat : voir PV ' Curatelle d'Etat '

Règles de procédure applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés : code de procédure pénale, art. 706-112 et s. et D. 47-14 et s.


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Mandat de protection future
Objet, forme, conditions d'établissement et effets du mandat de protection future : code civil, art. 477 et s. (dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009)


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Mandataires judiciaires
Affiliation des personnes physiques agréées mandataires judiciaires à la protection des majeurs aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants : code de la sécurité sociale, art. L. 613-1 et L. 622-5 (dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009)

Incapacité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs à profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes dont ils ont assuré la protection : code civil, art. 909 (dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009)

Conditions d'exercice des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs : code de l'action sociale et des familles, art. L. 471-1 et s. (dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009)