Lois et décrets
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CODE CIVIL (Version consolidée
au 1 janvier 2009)
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CODE PENAL
► CODE
DE LA CONSOMMATION
► CODE
DE LA CONSOMMATION
► CODE
PENAL : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance
ou de faiblesse
► CODE
PENAL : Abus de confiance
► Une
autre présentation des textes de loi (les articles
du code civil) Livre
Ier : Des personnes
Titre
XI : De la majorité et des majeurs protégés
par la loi Chapitre
Ier : Des dispositions générales
Chapitre
II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Chapitre
III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
Titre
XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs
en tutelle Chapitre
Ier : Des modalités de la gestion
Chapitre
II : De l'établissement, de la vérification
et de l'approbation
des
comptes
Chapitre
III : De la prescription
► Les
décrets d'application et arrêtés
Décret
n°2007-1658 du 23 novembre 2007
Décret
n°2007-1702 du 30 novembre 2007
Décret
n°2008-1276 du 05 décembre 2008
Décret
n°2008-1484 du 22 décembre 2008
Décret
n°2008-1485 du 22 décembre 2008
Décret
n°2008-1498 du 22 décembre 2008
Décret
n°2008-1486 du 30 décembre 2008
Décret
n°2008-1500 du 30 décembre 2008
Décret
n°2008-1504 du 30 décembre 2008
Décret
n°2008-1505 du 30 décembre 2008
Décret
n°2008-1506 du 30 décembre 2008
Décret
n°2008-1507 du 30 décembre 2008
Décret
n°2008-1508 du 30 décembre 2008
Décret
n°2008-1511 du 30 décembre 2008
Décret
n°2008-1512 du 30 décembre 2008
Décret
n°2008-1553 du 31 décembre 2008
Décret
n°2008-1554 du 31 décembre 2008
Décret
n°2008-1556 du 31 décembre 2008
Arrêté
du 31 décembre 2008
Arrêté
du 2 janvier 2009
Liens
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► CODE CIVIL
(Version consolidée au 1 janvier 2009)
Titre
XI : De la majorité et des majeurs protégés par
la loi.
Chapitre Ier : Des dispositions générales.
Article
414
Section 1 : Des dispositions indépendantes
des mesures de protection.
Article
414-1
Article
414-2
Article
414-3
Section
2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés.
Article
415
Article
416
Article
417
Article
418
Article
419
Article
420
Article
421
Article
422
Article
423
Article
424
Chapitre
II : Des mesures de protection juridique des majeurs.
Section 1 : Des dispositions générales.
Article
425
Article
426
Article
427
Section
2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires.
Article
428
Article
429
Article
430
Article
431
Article
431-1
Article
432
Section
3 : De la sauvegarde de justice.
Article
433
Article
434
Article
435
Article
436
Article
437
Article
438
Article
439
Section
4 : De la curatelle et de la tutelle.
Article
440
Sous-section
1 : De la durée de la mesure
Article
441
Article
442
Article
443
Sous-section
2 : De la publicité de la mesure
Article
444
Sous-section
3 : Des organes de protection
Article
445
Paragraphe
1 : Du curateur et du tuteur
Article
446
Article
447
Article
448
Article
449
Article
450
Article
451
Article
452
Article
453
Paragraphe
2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
Article
454
Paragraphe
3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
Article
455
Paragraphe
4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle
Article
456
Article
457
Sous-section
4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle
quant à la
protection
de la personne
Article
457-1
Article
458
Article
459
Article
459-1
Article
459-2
Article
460
Article
461
Article
462
Article
463
Sous-section
5 : De la régularité des actes
Article
464
Article
465
Article
466
Sous-section
6 : Des actes faits dans la curatelle
Article
467
Article
468
Article
468
Article
469
Article
470
Article
471
Article
472
Sous-section
7 : Des actes faits dans la tutelle
Article
473
Article
474
Article
475
Article
476
Section
5 : Du mandat de protection future.
Sous-section 1 : Des dispositions
communes.
Article
477
Article
478
Article
479
Article
480
Article
481
Article
482
Article
483
Article
484
Article
485
Article
486
Article
487
Article
488
Sous-section
2 : Du mandat notarié.
Article
489
Article
490
Article
491
Sous-section
3 : Du mandat sous seing privé.
Article
492
Article
492-1
Article
493
Article
494
Chapitre
III : De la mesure d'accompagnement judiciaire.
Article
495
Article
495-1
Article
495-2
Article
495-3
Article
495-4
Article
495-5
Article
495-6
Article
495-7
Article
495-8
Article
495-9
Titre
XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et
majeurs en tutelle.
Chapitre Ier : Des modalités de
la gestion.
Article
496
Article
497
Article
498
Article
499
Section
1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge.
Article
500
Article
501
Article
502
Section
2 : Des actes du tuteur.
Paragraphe 1 : Des actes que le
tuteur accomplit sans autorisation.
Article
503
Article
504
Paragraphe
2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation.
Article
505
Article
506
Article
507
Article
507-1
Article
507-2
Article
508
Paragraphe
3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir.
Article
509
Chapitre
II : De l'établissement, de la vérification et de
l'approbation des comptes.
Article
510
Article
511
Article
512
Article
513
Article
514
Chapitre
III : De la prescription.
Article
515
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► CODE PENAL
De l'abus frauduleux
de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article 223-15-2 En
savoir plus sur cet article...
Article 223-15-3 En
savoir plus sur cet article...
Article 223-15-4 En
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Abus de confiance
Article 132-16 En
savoir plus sur cet article...
Article 314-1 En
savoir plus sur cet article...
Article 314-2 En
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Article 314-3 En
savoir plus sur cet article...
Article 314-4 En
savoir plus sur cet article...
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sommaire
► CODE DE LA CONSOMMATION
Section 4 : Abus
de faiblesse.
Article L122-8 En
savoir plus sur cet article...
Article L122-9 En
savoir plus sur cet article...
Article L122-10 En
savoir plus sur cet article...
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► CODE DE LA CONSOMMATION
Section 4 : Abus
de faiblesse.
Article L122-8 En
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Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance
d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen
de visites à domicile, des engagements au comptant
ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni
d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de
9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement,
lorsque les circonstances montrent que cette personne
n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements
qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices
déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font
apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Article L122-9 En
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Les dispositions de l'article L. 122-8 sont applicables,
dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus
:
1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou
télécopie ;
2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée,
sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative,
à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile
et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;
3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées
par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des
lieux non destinés à la commercialisation du bien
ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou
de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans
une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction
dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs
professionnels qualifiés, tiers ou contrat.
Article L122-10 En
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Créé par Loi
93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9
sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse
ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre,
sans contreparties réelles, des sommes en numéraire
ou par virement, des chèques bancaires ou postaux,
des ordres de paiement par carte de paiement ou carte
de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens
de l'article 529 du code civil.
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► CODE PENAL :
De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse
Article 223-15-2 En
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Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375
000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance
ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur,
soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente et connue de son auteur, soit d'une
personne en état de sujétion psychologique ou physique
résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées
ou de techniques propres à altérer son jugement, pour
conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou
à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant
de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des
activités ayant pour but ou pour effet de créer, de
maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique
ou physique des personnes qui participent à ces activités,
les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 750000 euros d'amende.
Article 223-15-3 En
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Créé par Loi
n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin
2001
Les personnes physiques coupables du délit prévu
à la présente section encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par l'article
131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, pour une durée de cinq
ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus,
des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles
de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités
prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent
le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Article 223-15-4 En
savoir plus sur cet article...
Créé par Loi
n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin
2001
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, de l'infraction définie à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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► CODE PENAL :
Abus de confiance
Article 132-16 En
savoir plus sur cet article...
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie
et l'abus de confiance sont considérés, au regard
de la récidive, comme une même infraction.
Article 314-1 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'abus de confiance est le fait par une personne
de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis
et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les
représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 375 000 euros d'amende.
Article 314-2 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi
n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 51 () JORF 10 mars
2004
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance
est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin
d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour
son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé
de droit ou de fait d'une entreprise industrielle
ou commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle,
se livre ou prête son concours, même à titre accessoire,
à des opérations portant sur les biens des tiers pour
le compte desquels elle recouvre des fonds ou des
valeurs ;
3° Au préjudice d'une association qui fait appel au
public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide
humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur.
Article 314-3 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement
et à 1 500 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance
est réalisé par un mandataire de justice ou par un
officier public ou ministériel soit dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit
en raison de sa qualité.
Article 314-4 En
savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables
au délit d'abus de confiance.
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► Une autre présentation
des textes de loi (les articles du cide civil)
:
LIVRE IER : DES PERSONNES.
TITRE
XI : DE LA MAJORITE ET DES MAJEURS PROTEGES PAR LA
LOI.
Chapitre Ier : Des dispositions générales.
Article
414 : La majorité est fixée à
dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun
est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.
Section
1 : Des dispositions indépendantes des mesures
de protection.
Article
414-1 : Pour faire un acte valable, il faut être
sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en
nullité pour cette cause de prouver l'existence
d'un trouble mental au moment de l'acte.
Article 414-2 : De son vivant, l'action en nullité
n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres
que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent
être attaqués par ses héritiers,
pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants
:
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve
d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé
était placé sous sauvegarde de justice
;
3° Si une action a été introduite
avant son décès aux fins d'ouverture
d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été
donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le
délai de cinq ans prévu à l'article
1304.
Article 414-3 : Celui qui a causé un dommage
à autrui alors qu'il était sous l'empire
d'un trouble mental n'en est pas moins obligé
à réparation.
Section 2 : Des
dispositions communes aux majeurs protégés.
Article 415 : Les personnes majeures reçoivent
la protection de leur personne et de leurs biens que
leur état ou leur situation rend nécessaire
selon les modalités prévues au présent
titre.
Cette protection est instaurée et assurée
dans le respect des libertés individuelles,
des droits fondamentaux et de la dignité de
la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt
de la personne protégée. Elle favorise,
dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité
publique.
Article 416 : Le juge des tutelles et le procureur
de la République exercent une surveillance
générale des mesures de protection dans
leur ressort.
Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes
protégées et celles qui font l'objet
d'une demande de protection, quelle que soit la mesure
prononcée ou sollicitée.
Les personnes chargées de la protection sont
tenues de déférer à leur convocation
et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Article 417 : Le juge des tutelles peut prononcer
des injonctions contre les personnes chargées
de la protection et condamner à l'amende civile
prévue par le code de procédure civile
celles qui n'y ont pas déféré.
Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement
caractérisé dans l'exercice de celle-ci,
après les avoir entendues ou appelées.
Il peut, dans les mêmes conditions, demander
au procureur de la République de solliciter
la radiation d'un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs de la liste prévue à
l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et
des familles.
Article 418 : Sans préjudice de l'application
des règles de la gestion d'affaires, le décès
de la personne protégée met fin à
la mission de la personne chargée de la protection.
Article 419 : Les personnes autres que le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs exercent
à titre gratuit les mesures judiciaires de
protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le
conseil de famille s'il a été constitué
peut autoriser, selon l'importance des biens gérés
ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement
d'une indemnité à la personne chargée
de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité
est à la charge de la personne protégée.
Si la mesure judiciaire de protection est exercée
par un mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, son financement est à la charge
totale ou partielle de la personne protégée
en fonction de ses ressources et selon les modalités
prévues par le code de l'action sociale et
des familles.
Lorsque le financement de la mesure ne peut être
intégralement assuré par la personne
protégée, il est pris en charge par
la collectivité publique, selon des modalités
de calcul communes à tous les mandataires judiciaires
à la protection des majeurs et tenant compte
des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles
que soient les sources de financement. Ces modalités
sont fixées par décret.
A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille
s'il a été constitué peut, après
avoir recueilli l'avis du procureur de la République,
allouer au mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une
série d'actes requis par la mesure de protection
et impliquant des diligences particulièrement
longues ou complexes, une indemnité en complément
des sommes perçues au titre des deux alinéas
précédents lorsqu'elles s'avèrent
manifestement insuffisantes. Cette indemnité
est à la charge de la personne protégée.
Le mandat de protection future s'exerce à titre
gratuit sauf stipulations contraires.
Article 420 : Sous réserve des aides ou subventions
accordées par les collectivités publiques
aux personnes morales pour leur fonctionnement général,
les mandataires judiciaires à la protection
des majeurs ne peuvent, à quelque titre et
sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre
somme ou bénéficier d'aucun avantage
financier en relation directe ou indirecte avec les
missions dont ils ont la charge.
Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche
des héritiers de la personne protégée
qu'après autorisation du juge des tutelles.
Article 421 : Tous les organes de la mesure de protection
judiciaire sont responsables du dommage résultant
d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice
de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle
renforcée, le curateur et le subrogé
curateur n'engagent leur responsabilité, du
fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en
cas de dol ou de faute lourde.
Article 422 : Lorsque la faute à l'origine
du dommage a été commise dans l'organisation
et le fonctionnement de la mesure de protection par
le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal
d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité
diligentée par la personne protégée
ou ayant été protégée
ou par ses héritiers est dirigée contre
l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été
commise par le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, l'action en responsabilité peut
être dirigée contre celui-ci ou contre
l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Article 423 : L'action en responsabilité se
prescrit par cinq ans à compter de la fin de
la mesure de protection alors même que la gestion
aurait continué au-delà. Toutefois,
lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture
d'une mesure de tutelle, le délai ne court
qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
Article 424 : Le mandataire de protection future engage
sa responsabilité pour l'exercice de son mandat
dans les conditions prévues à l'article
1992.
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Chapitre II : Des mesures
de protection juridique des majeurs.
Section
1 : Des dispositions générales.
Article
425 : Toute personne dans l'impossibilité de
pourvoir seule à ses intérêts
en raison d'une altération, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales,
soit de ses facultés corporelles de nature
à empêcher l'expression de sa volonté
peut bénéficier d'une mesure de protection
juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure
est destinée à la protection tant de
la personne que des intérêts patrimoniaux
de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée
expressément à l'une de ces deux missions.
Article 426 : Le logement de la personne protégée
et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une
résidence principale ou secondaire, sont conservés
à la disposition de celle-ci aussi longtemps
qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés
au premier alinéa ne permet que des conventions
de jouissance précaire qui cessent, malgré
toutes dispositions ou stipulations contraires, dès
le retour de la personne protégée dans
son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt
de la personne protégée qu'il soit disposé
des droits relatifs à son logement ou à
son mobilier par l'aliénation, la résiliation
ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé
par le juge ou par le conseil de famille s'il a été
constitué, sans préjudice des formalités
que peut requérir la nature des biens. L'avis
préalable d'un médecin inscrit sur la
liste prévue à l'article 431 est requis
si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé
dans un établissement. Dans tous les cas, les
souvenirs, les objets à caractère personnel,
ceux indispensables aux personnes handicapées
ou destinés aux soins des personnes malades
sont gardés à la disposition de l'intéressé,
le cas échéant par les soins de l'établissement
dans lequel celui-ci est hébergé.
Article 427 : La personne chargée de la mesure
de protection ne peut procéder ni à
la modification des comptes ou livrets ouverts au
nom de la personne protégée, ni à
l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès
d'un établissement habilité à
recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il
a été constitué peut toutefois
l'y autoriser si l'intérêt de la personne
protégée le commande.
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée
auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par la personne chargée de
la protection si le juge ou le conseil de famille
s'il a été constitué l'estime
nécessaire.
Lorsque la personne protégée n'est titulaire
d'aucun compte ou livret, la personne chargée
de la mesure de protection lui en ouvre un.
Les opérations bancaires d'encaissement, de
paiement et de gestion patrimoniale effectuées
au nom et pour le compte de la personne protégée
sont réalisées exclusivement au moyen
des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve
des dispositions applicables aux mesures de protection
confiées aux personnes ou services préposés
des établissements de santé et des établissements
sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles
de la comptabilité publique.
Les fruits, produits et plus-values générés
par les fonds et les valeurs appartenant à
la personne protégée lui reviennent
exclusivement.
Si la personne protégée a fait l'objet
d'une interdiction d'émettre des chèques,
la personne chargée de la mesure de protection
peut néanmoins, avec l'autorisation du juge
ou du conseil de famille s'il a été
constitué, faire fonctionner sous sa signature
les comptes dont la personne protégée
est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement
habituels.
Section 2 : Des
dispositions communes aux mesures judiciaires.
Article
428 : La mesure de protection ne peut être ordonnée
par le juge qu'en cas de nécessité et
lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux
intérêts de la personne par l'application
des règles du droit commun de la représentation,
de celles relatives aux droits et devoirs respectifs
des époux et des règles des régimes
matrimoniaux, en particulier celles prévues
aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre
mesure de protection judiciaire moins contraignante
ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée
en fonction du degré d'altération des
facultés personnelles de l'intéressé.
Article 429 : La mesure de protection judiciaire peut
être ouverte pour un mineur émancipé
comme pour un majeur.
Pour un mineur non émancipé, la demande
peut être introduite et jugée dans la
dernière année de sa minorité.
La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois
effet que du jour de sa majorité.
Article 430 : La demande d'ouverture de la mesure
peut être présentée au juge par
la personne qu'il y a lieu de protéger ou,
selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec
qui elle a conclu un pacte civil de solidarité
ou son concubin, à moins que la vie commune
ait cessé entre eux, ou par un parent ou un
allié, une personne entretenant avec le majeur
des liens étroits et stables, ou la personne
qui exerce à son égard une mesure de
protection juridique.
Elle peut être également présentée
par le procureur de la République soit d'office,
soit à la demande d'un tiers.
Article 431 : La demande est accompagnée, à
peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié
rédigé par un médecin choisi
sur une liste établie par le procureur de la
République.
Le coût de ce certificat est fixé par
décret en Conseil d'Etat.
Article 431-1 : Pour l'application du dernier alinéa
de l'article 426 et de l'article 431, le médecin
inscrit sur la liste mentionnée à l'article
431 peut solliciter l'avis du médecin traitant
de la personne qu'il y a lieu de protéger.
Article 432 : Le juge statue, la personne entendue
ou appelée. L'intéressé peut
être accompagné par un avocat ou, sous
réserve de l'accord du juge, par toute autre
personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement
motivée et sur avis du médecin mentionné
à l'article 431, décider qu'il n'y a
pas lieu de procéder à l'audition de
l'intéressé si celle-ci est de nature
à porter atteinte à sa santé
ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Section 3 : De
la sauvegarde de justice.
Article
433 : Le juge peut placer sous sauvegarde de justice
la personne qui, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, a besoin d'une protection
juridique temporaire ou d'être représentée
pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Cette mesure peut aussi être prononcée
par le juge, saisi d'une procédure de curatelle
ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge
peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé
à l'audition de la personne. En ce cas, il
entend celle-ci dans les meilleurs délais,
sauf si, sur avis médical, son audition est
de nature à porter préjudice à
sa santé ou si elle est hors d'état
d'exprimer sa volonté.
Article 434 : La sauvegarde de justice peut également
résulter d'une déclaration faite au
procureur de la République dans les conditions
prévues par l'article L. 3211-6 du code de
la santé publique.
Article 435 : La personne placée sous sauvegarde
de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois,
elle ne peut, à peine de nullité, faire
un acte pour lequel un mandataire spécial a
été désigné en application
de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements
qu'elle a contractés pendant la durée
de la mesure peuvent être rescindés pour
simple lésion ou réduits en cas d'excès
alors même qu'ils pourraient être annulés
en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent
notamment en considération l'utilité
ou l'inutilité de l'opération, l'importance
ou la consistance du patrimoine de la personne protégée
et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle
a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction
n'appartient qu'à la personne protégée
et, après sa mort, à ses héritiers.
Elle s'éteint par le délai de cinq ans
prévu à l'article 1304.
Article 436 : Le mandat par lequel la personne protégée
a chargé une autre personne de l'administration
de ses biens continue à produire ses effets
pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il
ne soit révoqué ou suspendu par le juge
des tutelles, le mandataire étant entendu ou
appelé.
En l'absence de mandat, les règles de la gestion
d'affaires sont applicables.
Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture
d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir
les actes conservatoires indispensables à la
préservation du patrimoine de la personne protégée
dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur
urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde.
Les mêmes dispositions sont applicables à
la personne ou à l'établissement qui
héberge la personne placée sous sauvegarde.
Article 437 : S'il y a lieu d'agir en dehors des cas
définis à l'article 436, tout intéressé
peut en donner avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial,
dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles 445 et 448 à 451,
à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes
déterminés, même de disposition,
rendus nécessaires par la gestion du patrimoine
de la personne protégée. Le mandataire
peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions
prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte
de l'exécution de son mandat à la personne
protégée et au juge dans les conditions
prévues aux articles 510 à 515.
Article 438 : Le mandataire spécial peut également
se voir confier une mission de protection de la personne
dans le respect des articles 457-1 à 463.
Article 439 : Sous peine de caducité, la mesure
de sauvegarde de justice ne peut excéder un
an, renouvelable une fois dans les conditions fixées
au quatrième alinéa de l'article 442.
Lorsque la sauvegarde de justice a été
prononcée en application de l'article 433,
le juge peut, à tout moment, en ordonner la
mainlevée si le besoin de protection temporaire
cesse.
Lorsque la sauvegarde de justice a été
ouverte en application de l'article 434, elle peut
prendre fin par déclaration faite au procureur
de la République si le besoin de protection
temporaire cesse ou par radiation de la déclaration
médicale sur décision du procureur de
la République.
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée,
de déclaration de cessation ou de radiation
de la déclaration médicale, la sauvegarde
de justice prend fin à l'expiration du délai
ou après l'accomplissement des actes pour lesquels
elle a été ordonnée. Elle prend
également fin par l'ouverture d'une mesure
de curatelle ou de tutelle à partir du jour
où la nouvelle mesure de protection juridique
prend effet.
Section 4 : De
la curatelle et de la tutelle.
Article
440 : La personne qui, sans être hors d'état
d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes
prévues à l'article 425, d'être
assistée ou contrôlée d'une manière
continue dans les actes importants de la vie civile
peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi
que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection
suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues
à l'article 425, doit être représentée
d'une manière continue dans les actes de la
vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi
que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne
peuvent assurer une protection suffisante.
Sous-section 1 : De la durée de la mesure
Article 441 : Le juge fixe la durée de la mesure
sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
Article 442 : Le juge peut renouveler la mesure pour
une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés
personnelles de l'intéressé décrite
à l'article 425 n'apparaît manifestement
pas susceptible de connaître une amélioration
selon les données acquises de la science, le
juge peut, par décision spécialement
motivée et sur avis conforme du médecin
mentionné à l'article 431, renouveler
la mesure pour une durée plus longue qu'il
détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à
la mesure, la modifier ou lui substituer une autre
mesure prévue au présent titre, après
avoir recueilli l'avis de la personne chargée
de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une
des personnes mentionnées à l'article
430, au vu d'un certificat médical et dans
les conditions prévues à l'article 432.
Il ne peut toutefois renforcer le régime de
protection de l'intéressé que s'il est
saisi d'une requête en ce sens satisfaisant
aux articles 430 et 431.
Article 443 : La mesure prend fin, en l'absence de
renouvellement, à l'expiration du délai
fixé, en cas de jugement de mainlevée
passé en force de chose jugée ou en
cas de décès de l'intéressé.
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge
peut également y mettre fin lorsque la personne
protégée réside hors du territoire
national, si cet éloignement empêche
le suivi et le contrôle de la mesure.
Sous-section 2 : De la publicité de la mesure
Article 444 : Les jugements portant ouverture, modification
ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle
ne sont opposables aux tiers que deux mois après
que la mention en a été portée
en marge de l'acte de naissance de la personne protégée
selon les modalités prévues par le code
de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention,
ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement
connaissance.
Sous-section 3 : Des organes de protection
Article 445 : Ceux qui ont, ou dont les père
et mère ont avec le mineur un litige mettant
en cause l'état de celui-ci ou une partie notable
de ses biens doivent se récuser, et peuvent
être récusés, des différentes
charges tutélaires.
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Article 446 : Un curateur ou un tuteur est désigné
pour la personne protégée dans les conditions
prévues au présent paragraphe et sous
réserve des pouvoirs conférés
au conseil de famille s'il a été constitué.
Article 447 : Le curateur ou le tuteur est désigné
par le juge.
Celui-ci peut, en considération de la situation
de la personne protégée, des aptitudes
des intéressés et de la consistance
du patrimoine à administrer, désigner
plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer
en commun la mesure de protection. Chaque curateur
ou tuteur est réputé, à l'égard
des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir
de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait
besoin d'aucune autorisation.
Le juge peut diviser la mesure de protection entre
un curateur ou un tuteur chargé de la protection
de la personne et un curateur ou un tuteur chargé
de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion
de certains biens à un curateur ou à
un tuteur adjoint.
A moins que le juge en ait décidé autrement,
les personnes désignées en application
de l'alinéa précédent sont indépendantes
et ne sont pas responsables l'une envers l'autre.
Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles
prennent.
Article 448 : La désignation par une personne
d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer
les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas
où elle serait placée en curatelle ou
en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée
refuse la mission ou est dans l'impossibilité
de l'exercer ou si l'intérêt de la personne
protégée commande de l'écarter.
En cas de difficulté, le juge statue.
Il en est de même lorsque les parents ou le
dernier vivant des père et mère, ne
faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de
tutelle, qui exercent l'autorité parentale
sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle
et affective de leur enfant majeur désignent
une ou plusieurs personnes chargées d'exercer
les fonctions de curateur ou de tuteur à compter
du jour où eux-mêmes décéderont
ou ne pourront plus continuer à prendre soin
de l'intéressé.
Article 449 : A défaut de désignation
faite en application de l'article 448, le juge nomme,
comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne
protégée, le partenaire avec qui elle
a conclu un pacte civil de solidarité ou son
concubin, à moins que la vie commune ait cessé
entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui
confier la mesure.
A défaut de nomination faite en application
de l'alinéa précédent et sous
la dernière réserve qui y est mentionnée,
le juge désigne un parent, un allié
ou une personne résidant avec le majeur protégé
et entretenant avec lui des liens étroits et
stables.
Le juge prend en considération les sentiments
exprimés par celui-ci, ses relations habituelles,
l'intérêt porté à son égard
et les recommandations éventuelles de ses parents
et alliés ainsi que de son entourage.
Article 450 : Lorsqu'aucun membre de la famille ou
aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle,
le juge désigne un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue
à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale
et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir
les actes urgents que commande l'intérêt
de la personne protégée, notamment les
actes conservatoires indispensables à la préservation
de son patrimoine.
Article 451 : Si l'intérêt de la personne
hébergée ou soignée dans un établissement
de santé ou dans un établissement social
ou médico-social le justifie, le juge peut
désigner, en qualité de curateur ou
de tuteur, une personne ou un service préposé
de l'établissement inscrit sur la liste des
mandataires judiciaires à la protection des
majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article
L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles,
qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
La mission confiée au mandataire s'étend
à la protection de la personne, sauf décision
contraire du juge.
Article 452 : La curatelle et la tutelle sont des
charges personnelles.
Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre,
sous leur propre responsabilité, le concours
de tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure
de protection juridique pour l'accomplissement de
certains actes dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat.
Article 453 : Nul n'est tenu de conserver la curatelle
ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq
ans, à l'exception du conjoint, du partenaire
du pacte civil de solidarité et des enfants
de l'intéressé ainsi que des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs.
Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé
tuteur
Article 454 : Le juge peut, s'il l'estime nécessaire
et sous réserve des pouvoirs du conseil de
famille s'il a été constitué,
désigner un subrogé curateur ou un subrogé
tuteur.
Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié
de la personne protégée dans une branche,
le subrogé curateur ou le subrogé tuteur
est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre
branche.
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche
ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur
ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs inscrit sur la
liste prévue à l'article L. 471-2 du
code de l'action sociale et des familles peut être
désigné.
A peine d'engager sa responsabilité à
l'égard de la personne protégée,
le subrogé curateur ou le subrogé tuteur
surveille les actes passés par le curateur
ou par le tuteur en cette qualité et informe
sans délai le juge s'il constate des fautes
dans l'exercice de sa mission.
Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur
assiste ou représente, selon le cas, la personne
protégée lorsque les intérêts
de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur
ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui
apporter son assistance ou agir pour son compte en
raison des limitations de sa mission.
Il est informé et consulté par le curateur
ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
La charge du subrogé curateur ou du subrogé
tuteur cesse en même temps que celle du curateur
ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé
tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement
du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions
de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité
à l'égard de la personne protégée.
Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad
hoc
Article 455 : En l'absence de subrogé curateur
ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur
dont les intérêts sont, à l'occasion
d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition
avec ceux de la personne protégée ou
qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour
son compte en raison des limitations de sa mission
fait nommer par le juge ou par le conseil de famille
s'il a été constitué un curateur
ou un tuteur ad hoc.
Cette nomination peut également être
faite à la demande du procureur de la République,
de tout intéressé ou d'office.
Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en
tutelle
Article 456 : Le juge peut organiser la tutelle avec
un conseil de famille si les nécessités
de la protection de la personne ou la consistance
de son patrimoine le justifient et si la composition
de sa famille et de son entourage le permet.
Le juge désigne les membres du conseil de famille
en considération des sentiments exprimés
par la personne protégée, de ses relations
habituelles, de l'intérêt porté
à son égard et des recommandations éventuelles
de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Le conseil de famille désigne le tuteur, le
subrogé tuteur et, le cas échéant,
le tuteur ad hoc conformément aux articles
446 à 455.
Il est fait application des règles prescrites
pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion
de celles prévues à l'article 398, au
quatrième alinéa de l'article 399 et
au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application
du troisième alinéa de l'article 402,
le délai court, lorsque l'action est exercée
par le majeur protégé, à compter
du jour où la mesure de protection prend fin.
Article 457 : Le juge peut autoriser le conseil de
famille à se réunir et délibérer
hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné
un mandataire judiciaire à la protection des
majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le
conseil de famille désigne alors un président
et un secrétaire parmi ses membres, à
l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
Le président du conseil de famille transmet
préalablement au juge l'ordre du jour de chaque
réunion.
Les décisions prises par le conseil de famille
ne prennent effet qu'à défaut d'opposition
formée par le juge, dans les conditions fixées
par le code de procédure civile.
Le président exerce les missions dévolues
au juge pour la convocation, la réunion et
la délibération du conseil de famille.
Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer
une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de
la tutelle quant à la protection de la personne
Article 457-1 : La personne protégée
reçoit de la personne chargée de sa
protection, selon des modalités adaptées
à son état et sans préjudice
des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser
en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation
personnelle, les actes concernés, leur utilité,
leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences
d'un refus de sa part.
Article 458 : Sous réserve des dispositions
particulières prévues par la loi, l'accomplissement
des actes dont la nature implique un consentement
strictement personnel ne peut jamais donner lieu à
assistance ou représentation de la personne
protégée.
Sont réputés strictement personnels
la déclaration de naissance d'un enfant, sa
reconnaissance, les actes de l'autorité parentale
relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration
du choix ou du changement du nom d'un enfant et le
consentement donné à sa propre adoption
ou à celle de son enfant.
Article 459 : Hors les cas prévus à
l'article 458, la personne protégée
prend seule les décisions relatives à
sa personne dans la mesure où son état
le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée
ne lui permet pas de prendre seule une décision
personnelle éclairée, le juge ou le
conseil de famille s'il a été constitué
peut prévoir qu'elle bénéficiera,
pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne
ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de
l'assistance de la personne chargée de sa protection.
Au cas où cette assistance ne suffirait pas,
il peut, le cas échéant après
l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le
tuteur à représenter l'intéressé.
La personne chargée de la protection du majeur
peut prendre à l'égard de celui-ci les
mesures de protection strictement nécessaires
pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement,
l'intéressé ferait courir à lui-même.
Elle en informe sans délai le juge ou le conseil
de famille s'il a été constitué.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée
de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, prendre une décision ayant
pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité
corporelle de la personne protégée ou
à l'intimité de sa vie privée.
Article 459-1 : L'application de la présente
sous-section ne peut avoir pour effet de déroger
aux dispositions particulières prévues
par le code de la santé publique et le code
de l'action sociale et des familles prévoyant
l'intervention d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été
confiée à une personne ou un service
préposé d'un établissement de
santé ou d'un établissement social ou
médico-social dans les conditions prévues
à l'article 451, l'accomplissement des diligences
et actes graves prévus par le code de la santé
publique qui touchent à la personne et dont
la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat est subordonné à une autorisation
spéciale du juge. Celui-ci peut décider,
notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts,
d'en confier la charge au subrogé curateur
ou au subrogé tuteur, s'il a été
nommé, et, à défaut, à
un curateur ou à un tuteur ad hoc.
Article 459-2 : La personne protégée
choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles
avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être
visitée et, le cas échéant, hébergée
par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil
de famille s'il a été constitué
statue.
Article 460 : Le mariage d'une personne en curatelle
n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou,
à défaut, celle du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis
qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué et après
audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant,
de l'avis des parents et de l'entourage.
Article 461 : La personne en curatelle ne peut, sans
l'assistance du curateur, signer la convention par
laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité.
Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration
conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue
au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent
sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil
de solidarité par déclaration conjointe
ou par décision unilatérale. L'assistance
de son curateur n'est requise que pour procéder
à la signification prévue au cinquième
alinéa de l'article 515-7.
La personne en curatelle est assistée de son
curateur dans les opérations prévues
aux dixième et onzième alinéas
de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le curateur
est réputé en opposition d'intérêts
avec la personne protégée lorsque la
curatelle est confiée à son partenaire.
Article 462 : La conclusion d'un pacte civil de solidarité
par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, après audition des futurs
partenaires et recueil, le cas échéant,
de l'avis des parents et de l'entourage.
L'intéressé est assisté de son
tuteur lors de la signature de la convention. Aucune
assistance ni représentation ne sont requises
lors de la déclaration conjointe au greffe
du tribunal d'instance prévue au premier alinéa
de l'article 515-3.
Les dispositions des alinéas précédents
sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil
de solidarité par déclaration conjointe
ou par décision unilatérale. La formalité
de signification prévue au cinquième
alinéa de l'article 515-7 est opérée
à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative
de la rupture émane de l'autre partenaire,
cette signification est faite à la personne
du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité
peut également intervenir sur l'initiative
du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil
de famille s'il a été constitué,
après audition de l'intéressé
et recueil, le cas échéant, de l'avis
des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation ne sont
requises pour l'accomplissement des formalités
relatives à la rupture par déclaration
conjointe.
La personne en tutelle est représentée
par son tuteur dans les opérations prévues
aux dixième et onzième alinéas
de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le tuteur
est réputé en opposition d'intérêts
avec la personne protégée lorsque la
tutelle est confiée à son partenaire.
Article 463 : A l'ouverture de la mesure ou, à
défaut, ultérieurement, le juge ou le
conseil de famille s'il a été constitué
décide des conditions dans lesquelles le curateur
ou le tuteur chargé d'une mission de protection
de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit
à ce titre.
Sous-section 5 : De la régularité des
actes
Article 464 : Les obligations résultant des
actes accomplis par la personne protégée
moins de deux ans avant la publicité du jugement
d'ouverture de la mesure de protection peuvent être
réduites sur la seule preuve que son inaptitude
à défendre ses intérêts,
par suite de l'altération de ses facultés
personnelles, était notoire ou connue du cocontractant
à l'époque où les actes ont été
passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions,
être annulés s'il est justifié
d'un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l'article 2252, l'action
doit être introduite dans les cinq ans de la
date du jugement d'ouverture de la mesure.
Article 465 : A compter de la publicité du
jugement d'ouverture, l'irrégularité
des actes accomplis par la personne protégée
ou par la personne chargée de la protection
est sanctionnée dans les conditions suivantes
:
1° Si la personne protégée a accompli
seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance
ou la représentation de la personne chargée
de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en
rescision ou en réduction prévues à
l'article 435 comme s'il avait été accompli
par une personne placée sous sauvegarde de
justice, à moins qu'il ait été
expressément autorisé par le juge ou
par le conseil de famille s'il a été
constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli
seule un acte pour lequel elle aurait dû être
assistée, l'acte ne peut être annulé
que s'il est établi que la personne protégée
a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli
seule un acte pour lequel elle aurait dû être
représentée, l'acte est nul de plein
droit sans qu'il soit nécessaire de justifier
d'un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul
un acte qui aurait dû être fait par la
personne protégée soit seule, soit avec
son assistance ou qui ne pouvait être accompli
qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille
s'il a été constitué, l'acte
est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire
de justifier d'un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, engager seul l'action en nullité,
en rescision ou en réduction des actes prévus
aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le
délai de cinq ans prévu à l'article
1304.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection
est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être
confirmé avec l'autorisation du juge ou du
conseil de famille s'il a été constitué.
Article 466 : Les articles 464 et 465 ne font pas
obstacle à l'application des articles 414-1
et 414-2.
Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Article 467 : La personne en curatelle ne peut, sans
l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en
cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge
ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance
du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature
à côté de celle de la personne
protégée.
A peine de nullité, toute signification faite
à cette dernière l'est également
au curateur.
Article 468 : Dans tous les cas où l'autorisation
du conseil de famille est requise pour la validité
d'un acte du tuteur, elle peut être suppléée
par celle du juge des tutelles, si l'acte qu'il s'agit
de passer porte sur les biens dont la valeur en capital
n'excède pas une somme qui est fixée
par décret.
Le juge des tutelles peut aussi, à la requête
du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière
au lieu et place du conseil de famille, s'il lui apparaît
qu'il y aurait péril en la demeure, mais à
charge qu'il en soit rendu compte dans le plus bref
délai au conseil qui décidera du remploi.
NOTA: La présente version de cet article est
en vigueur jusqu'au 1er février 2009.
Article 468 : Les capitaux revenant à la personne
en curatelle sont versés directement sur un
compte ouvert à son seul nom et mentionnant
son régime de protection, auprès d'un
établissement habilité à recevoir
des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance
du curateur, faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour
introduire une action en justice ou y défendre.
Article 469 : Le curateur ne peut se substituer à
la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la
personne en curatelle compromet gravement ses intérêts,
saisir le juge pour être autorisé à
accomplir seul un acte déterminé ou
provoquer l'ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte
pour lequel son concours est requis, la personne en
curatelle peut demander au juge l'autorisation de
l'accomplir seule.
Article 470 : La personne en curatelle peut librement
tester sous réserve des dispositions de l'article
901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance
du curateur.
Le curateur est réputé en opposition
d'intérêts avec la personne protégée
lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
Article 471 : A tout moment, le juge peut, par dérogation
à l'article 467, énumérer certains
actes que la personne en curatelle a la capacité
de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres
actes à ceux pour lesquels l'assistance du
curateur est exigée.
Article 472 : Le juge peut également, à
tout moment, ordonner une curatelle renforcée.
Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus
de la personne en curatelle sur un compte ouvert au
nom de cette dernière. Il assure lui-même
le règlement des dépenses auprès
des tiers et dépose l'excédent sur un
compte laissé à la disposition de l'intéressé
ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l'article
459-2, le juge peut autoriser le curateur à
conclure seul un bail d'habitation ou une convention
d'hébergement assurant le logement de la personne
protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions
des articles 503 et 510 à 515.
Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
Article 473 : Sous réserve des cas où
la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle
à agir elle-même, le tuteur la représente
dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture
ou ultérieurement, énumérer certains
actes que la personne en tutelle aura la capacité
de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
Article 474 : La personne en tutelle est représentée
dans les actes nécessaires à la gestion
de son patrimoine dans les conditions et selon les
modalités prévues au titre XII.
Article 475 : La personne en tutelle est représentée
en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense,
pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de
la personne protégée qu'après
autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil
de famille s'il a été constitué.
Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également
au tuteur de se désister de l'instance ou de
l'action ou de transiger.
Article 476 : La personne en tutelle peut, avec l'autorisation
du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, être assistée ou au
besoin représentée par le tuteur pour
faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après
l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du
juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué, à peine de nullité
de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter
à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament
fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture
de la tutelle reste valable à moins qu'il ne
soit établi que, depuis cette ouverture, la
cause qui avait déterminé le testateur
à disposer a disparu.
Section 5 : Du
mandat de protection future
Sous-section
1 : Des dispositions communes.
Article 477 : Toute personne majeure ou mineure émancipée
ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut
charger une ou plusieurs personnes, par un même
mandat, de la représenter pour le cas où,
pour l'une des causes prévues à l'article
425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à
ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat
de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et
mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de
curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité
parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge
matérielle et affective de leur enfant majeur
peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait
plus pourvoir seul à ses intérêts
pour l'une des causes prévues à l'article
425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés
de le représenter. Cette désignation
prend effet à compter du jour où le
mandant décède ou ne peut plus prendre
soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par
acte sous seing privé. Toutefois, le mandat
prévu au troisième alinéa ne
peut être conclu que par acte notarié.
Article 478 : Le mandat de protection future est soumis
aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui
ne sont pas incompatibles avec celles de la présente
section.
Article 479 : Lorsque le mandat s'étend à
la protection de la personne, les droits et obligations
du mandataire sont définis par les articles
457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire
est réputée non écrite.
Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera
les missions que le code de la santé publique
et le code de l'action sociale et des familles confient
au représentant de la personne en tutelle ou
à la personne de confiance.
Le mandat fixe les modalités de contrôle
de son exécution.
Article 480 : Le mandataire peut être toute
personne physique choisie par le mandant ou une personne
morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs prévue à
l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et
des familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution
du mandat, jouir de la capacité civile et remplir
les conditions prévues pour les charges tutélaires
par l'article 395 et le dernier alinéa de l'article
445 du présent code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être
déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation
du juge des tutelles.
Article 481 : Le mandat prend effet lorsqu'il est
établi que le mandant ne peut plus pourvoir
seul à ses intérêts. Celui-ci
en reçoit notification dans les conditions
prévues par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal
d'instance le mandat et un certificat médical
émanant d'un médecin choisi sur la liste
mentionnée à l'article 431 établissant
que le mandant se trouve dans l'une des situations
prévues à l'article 425. Le greffier
vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue
au mandataire.
Article 482 : Le mandataire exécute personnellement
le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers
pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement
à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est
substituée dans les conditions de l'article
1994.
Article 483 : Le mandat mis à exécution
prend fin par :
1° Le rétablissement des facultés
personnelles de l'intéressé constaté
à la demande du mandant ou du mandataire, dans
les formes prévues à l'article 481 ;
2° Le décès de la personne protégée
ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf
décision contraire du juge qui ouvre la mesure
;
3° Le décès du mandataire, son placement
sous une mesure de protection ou sa déconfiture
;
4° Sa révocation prononcée par le
juge des tutelles à la demande de tout intéressé,
lorsqu'il s'avère que les conditions prévues
par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque
les règles du droit commun de la représentation
ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs
des époux et aux régimes matrimoniaux
apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux
intérêts de la personne par son conjoint
avec qui la communauté de vie n'a pas cessé
ou lorsque l'exécution du mandat est de nature
à porter atteinte aux intérêts
du mandant.
Le juge peut également suspendre les effets
du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde
de justice.
Article 484 : Tout intéressé peut saisir
le juge des tutelles aux fins de contester la mise
en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions
et modalités de son exécution.
Article 485 : Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir
une mesure de protection juridique dans les conditions
et selon les modalités prévues aux sections
1 à 4 du présent chapitre.
Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas,
en raison de son champ d'application, de protéger
suffisamment les intérêts personnels
ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir
une mesure de protection juridique complémentaire
confiée, le cas échéant, au mandataire
de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier
ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs
actes déterminés non couverts par le
mandat.
Le mandataire de protection future et les personnes
désignées par le juge sont indépendants
et ne sont pas responsables l'un envers l'autre ;
ils s'informent toutefois des décisions qu'ils
prennent.
Article 486 : Le mandataire chargé de l'administration
des biens de la personne protégée fait
procéder à leur inventaire lors de l'ouverture
de la mesure. Il assure son actualisation au cours
du mandat afin de maintenir à jour l'état
du patrimoine.
Il établit annuellement le compte de sa gestion
qui est vérifié selon les modalités
définies par le mandat et que le juge peut
en tout état de cause faire vérifier
selon les modalités prévues à
l'article 511.
Article 487 : A l'expiration du mandat et dans les
cinq ans qui suivent, le mandataire tient à
la disposition de la personne qui est amenée
à poursuivre la gestion, de la personne protégée
si elle a recouvré ses facultés ou de
ses héritiers l'inventaire des biens et les
actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi
que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces
nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer
la liquidation de la succession de la personne protégée.
Article 488 : Les actes passés et les engagements
contractés par une personne faisant l'objet
d'un mandat de protection future mis à exécution,
pendant la durée du mandat, peuvent être
rescindés pour simple lésion ou réduits
en cas d'excès alors même qu'ils pourraient
être annulés en vertu de l'article 414-1.
Les tribunaux prennent notamment en considération
l'utilité ou l'inutilité de l'opération,
l'importance ou la consistance du patrimoine de la
personne protégée et la bonne ou mauvaise
foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action n'appartient qu'à la personne protégée
et, après sa mort, à ses héritiers.
Elle s'éteint par le délai de cinq ans
prévu à l'article 1304.
Sous-section 2 : Du mandat notarié.
Article 489 : Lorsque le mandat est établi
par acte authentique, il est reçu par un notaire
choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire
est faite dans les mêmes formes.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant
peut le modifier dans les mêmes formes ou le
révoquer en notifiant sa révocation
au mandataire et au notaire et le mandataire peut
y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant
et au notaire.
Article 490 : Par dérogation à l'article
1988, le mandat, même conçu en termes
généraux, inclut tous les actes patrimoniaux
que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec
une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte
de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation
du juge des tutelles.
Article 491 : Pour l'application du second alinéa
de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire
qui a établi le mandat en lui adressant ses
comptes, auxquels sont annexées toutes pièces
justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation
ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses
actualisations.
Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement
de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant
pas conformes aux stipulations du mandat.
Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé.
Article 492 : Le mandat établi sous seing privé
est daté et signé de la main du mandant.
Il est soit contresigné par un avocat, soit
établi selon un modèle défini
par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
Tant que le mandat n'a pas reçu exécution,
le mandant peut le modifier ou le révoquer
dans les mêmes formes et le mandataire peut
y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
Article 492-1 : Le mandat n'acquiert date certaine
que dans les conditions de l'article 1328.
Article 493 : Le mandat est limité, quant à
la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut
faire sans autorisation.
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à
autorisation ou qui n'est pas prévu par le
mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt
du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles
pour le voir ordonner.
Article 494 : Pour l'application du dernier alinéa
de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire
des biens et ses actualisations, les cinq derniers
comptes de gestion, les pièces justificatives
ainsi que celles nécessaires à la continuation
de celle-ci.
Il est tenu de les présenter au juge des tutelles
ou au procureur de la République dans les conditions
prévues à l'article 416.
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Chapitre III : De la mesure
d'accompagnement judiciaire.
Article 495 : Lorsque les mesures mises en oeuvre
en application des articles L. 271-1 à L. 271-5
du code de l'action sociale et des familles au profit
d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion
satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales
et que sa santé ou sa sécurité
en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner
une mesure d'accompagnement judiciaire destinée
à rétablir l'autonomie de l'intéressé
dans la gestion de ses ressources.
Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à
l'égard d'une personne mariée lorsque
l'application des règles relatives aux droits
et devoirs respectifs des époux et aux régimes
matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des
prestations sociales de l'intéressé
par son conjoint.
Article 495-1 : La mesure d'accompagnement judiciaire
ne peut être prononcée si la personne
bénéficie d'une mesure de protection
juridique prévue au chapitre II du présent
titre.
Le prononcé d'une mesure de protection juridique
met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement
judiciaire.
Article 495-2 : La mesure d'accompagnement judiciaire
ne peut être prononcée qu'à la
demande du procureur de la République qui en
apprécie l'opportunité au vu du rapport
des services sociaux prévu à l'article
L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Article 495-3 : Sous réserve des dispositions
de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire
n'entraîne aucune incapacité.
Article 495-4 : La mesure d'accompagnement judiciaire
porte sur la gestion des prestations sociales choisies
par le juge, lors du prononcé de celle-ci,
dans une liste fixée par décret.
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient
survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout
moment, il peut, d'office ou à la demande de
la personne protégée, du mandataire
judiciaire à la protection des majeurs ou du
procureur de la République, en modifier l'étendue
ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé
la personne.
Article 495-5 : Les prestations familiales pour lesquelles
le juge des enfants a ordonné la mesure prévue
à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit
de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Les personnes chargées respectivement de l'exécution
d'une mesure prévue à l'article 375-9-1
et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un
même foyer s'informent mutuellement des décisions
qu'elles prennent.
Article 495-6 : Seul un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue
à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale
et des familles peut être désigné
par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement
judiciaire.
Article 495-7 : Le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs perçoit les prestations
incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire
sur un compte ouvert au nom de la personne auprès
d'un établissement habilité à
recevoir des fonds du public, dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article
472, sous réserve des dispositions applicables
aux mesures de protection confiées aux personnes
ou services préposés des établissements
de santé et des établissements sociaux
ou médico-sociaux soumis aux règles
de la comptabilité publique.
Il gère ces prestations dans l'intérêt
de la personne en tenant compte de son avis et de
sa situation familiale.
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative
tendant à rétablir les conditions d'une
gestion autonome des prestations sociales.
Article 495-8 : Le juge fixe la durée de la
mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut,
à la demande de la personne protégée,
du mandataire ou du procureur de la République,
la renouveler par décision spécialement
motivée sans que la durée totale puisse
excéder quatre ans.
Article 495-9 : Les dispositions du titre XII relatives
à l'établissement, la vérification
et l'approbation des comptes et à la prescription
qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent
chapitre sont applicables à la gestion des
prestations sociales prévues à l'article
495-7.
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sommaire
TITRE XII : DE LA GESTION
DU PATRIMOINE DES MINEURS ET MAJEURS EN TUTELLE.
Chapitre
Ier : Des modalités de la gestion.
Article 496 : Le tuteur représente la personne
protégée dans les actes nécessaires
à la gestion de son patrimoine.
Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents,
diligents et avisés, dans le seul intérêt
de la personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour
l'application du présent titre, comme des actes
d'administration relatifs à la gestion courante
du patrimoine et comme des actes de disposition qui
engagent celui-ci de manière durable et substantielle
est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 497 : Lorsqu'un subrogé tuteur a été
nommé, celui-ci atteste auprès du juge
du bon déroulement des opérations que
le tuteur a l'obligation d'accomplir.
Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi
des capitaux opéré conformément
aux prescriptions du conseil de famille ou, à
défaut, du juge.
Article 498 : Les capitaux revenant à la personne
protégée sont versés directement
sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant
la mesure de tutelle, auprès d'un établissement
habilité à recevoir des fonds du public.
Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux
personnes ou services préposés des établissements
de santé et des établissements sociaux
ou médico-sociaux soumis aux règles
de la comptabilité publique, cette obligation
de versement est réalisée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 499 : Les tiers peuvent informer le juge des
actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de
nature à porter préjudice aux intérêts
de la personne protégée.
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux.
Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils
ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent
manifestement l'intérêt de la personne
protégée, ils en avisent le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil
de famille ou du juge ne peut être exercée
que par les créanciers de la personne protégée
et en cas de fraude à leurs droits.
Section 1 : Des
décisions du conseil de famille ou du juge.
Article
500 : Sur proposition du tuteur, le conseil de famille
ou, à défaut, le juge arrête le
budget de la tutelle en déterminant, en fonction
de l'importance des biens de la personne protégée
et des opérations qu'implique leur gestion,
les sommes annuellement nécessaires à
l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais
d'administration de ses biens.
Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge peut autoriser le tuteur à inclure
dans les frais de gestion la rémunération
des administrateurs particuliers dont il demande le
concours sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge peut autoriser le tuteur à conclure
un contrat pour la gestion des valeurs mobilières
et instruments financiers de la personne protégée.
Il choisit le tiers contractant en considération
de son expérience professionnelle et de sa
solvabilité. Le contrat peut, à tout
moment et nonobstant toute stipulation contraire,
être résilié au nom de la personne
protégée.
Article 501 : Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge détermine la somme à partir
de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation
d'employer les capitaux liquides et l'excédent
des revenus.
Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles
quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit
par avance, soit à l'occasion de chaque opération.
L'emploi ou le remploi est réalisé par
le tuteur dans le délai fixé par la
décision qui l'ordonne et de la manière
qu'elle prescrit. Passé ce délai, le
tuteur peut être déclaré débiteur
des intérêts.
Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés
sur un compte indisponible.
Les comptes de gestion du patrimoine de la personne
protégée sont exclusivement ouverts,
si le conseil de famille ou, à défaut,
le juge l'estime nécessaire compte tenu de
la situation de celle-ci, auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Article 502 : Le conseil de famille ou, à défaut,
le juge statue sur les autorisations que le tuteur
sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul.
Toutefois, les autorisations du conseil de famille
peuvent être suppléées par celles
du juge si les actes portent sur des biens dont la
valeur en capital n'excède pas une somme fixée
par décret.
Section 2 : Des
actes du tuteur.
Paragraphe
1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation.
Article 503 : Dans les trois mois de l'ouverture de
la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence
du subrogé tuteur s'il a été
désigné, à un inventaire des
biens de la personne protégée et le
transmet au juge. Il en assure l'actualisation au
cours de la mesure.
Il peut obtenir communication de tous renseignements
et documents nécessaires à l'établissement
de l'inventaire auprès de toute personne publique
ou privée, sans que puisse lui être opposé
le secret professionnel ou le secret bancaire.
Si l'inventaire n'a pas été établi
ou se révèle incomplet ou inexact, la
personne protégée et, après son
décès, ses héritiers peuvent
faire la preuve de la valeur et de la consistance
de ses biens par tous moyens.
Article 504 : Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires
et, sous réserve des dispositions du second
alinéa de l'article 473, les actes d'administration
nécessaires à la gestion du patrimoine
de la personne protégée.
Il agit seul en justice pour faire valoir les droits
patrimoniaux de la personne protégée.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent
au preneur, à l'encontre de la personne protégée
devenue capable, aucun droit de renouvellement et
aucun droit à se maintenir dans les lieux à
l'expiration du bail, quand bien même il existerait
des dispositions légales contraires. Ces dispositions
ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis
avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés
par le tuteur.
Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec
une autorisation.
Article 505 : Le tuteur ne peut, sans y être
autorisé par le conseil de famille ou, à
défaut, le juge, faire des actes de disposition
au nom de la personne protégée.
L'autorisation détermine les stipulations et,
le cas échéant, le prix ou la mise à
prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation
n'est pas exigée en cas de vente forcée
sur décision judiciaire ou en cas de vente
amiable sur autorisation du juge.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société
un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments
financiers non admis à la négociation
sur un marché réglementé ne peut
être donnée qu'après la réalisation
d'une mesure d'instruction exécutée
par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins
deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision
spécialement motivée prise à
la requête du tuteur, autoriser, en lieu et
place du conseil de famille, la vente d'instruments
financiers à charge qu'il en soit rendu compte
sans délai au conseil qui décide du
remploi.
Article 506 : Le tuteur ne peut transiger ou compromettre
au nom de la personne protégée qu'après
avoir fait approuver par le conseil de famille ou,
à défaut, par le juge les clauses de
la transaction ou du compromis et, le cas échéant,
la clause compromissoire.
Article 507 : Le partage à l'égard d'une
personne protégée peut être fait
à l'amiable sur autorisation du conseil de
famille ou, à défaut, du juge, qui désigne,
s'il y a lieu, un notaire pour y procéder.
Il peut n'être que partiel.
L'état liquidatif est soumis à l'approbation
du conseil de famille ou, à défaut,
du juge.
Le partage peut également être fait en
justice conformément aux articles 840 et 842.
Tout autre partage est considéré comme
provisionnel.
Article 507-1 : Par dérogation à l'article
768, le tuteur ne peut accepter une succession échue
à la personne protégée qu'à
concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil
de famille ou, à défaut, le juge peut,
par une délibération ou une décision
spéciale, l'autoriser à accepter purement
et simplement si l'actif dépasse manifestement
le passif.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession
échue à la personne protégée
sans une autorisation du conseil de famille ou, à
défaut, du juge.
Article 507-2 : Dans le cas où la succession
à laquelle il a été renoncé
au nom de la personne protégée n'a pas
été acceptée par un autre héritier
et tant que l'Etat n'a pas été envoyé
en possession, la renonciation peut être révoquée
soit par le tuteur autorisé à cet effet
par une nouvelle délibération du conseil
de famille ou, à défaut, une nouvelle
décision du juge, soit par la personne protégée
devenue capable. Le second alinéa de l'article
807 est applicable.
Article 508 : A titre exceptionnel et dans l'intérêt
de la personne protégée, le tuteur qui
n'est pas mandataire judiciaire à la protection
des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille
ou, à défaut, du juge, acheter les biens
de celle-ci ou les prendre à bail ou à
ferme.
Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé
être en opposition d'intérêts avec
la personne protégée.
Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir.
Article 509 : La curatelle est ouverte et prend fin
de la même manière que la tutelle des
majeurs.
Elle est soumise à la même publicité.
NOTA : La présente version de cet article est
en vigueur jusqu'au 1er février 2009.
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Chapitre II : De l'établissement,
de la vérification et de l'approbation des
comptes.
Article
510 : Le tuteur établit chaque année
un compte de sa gestion auquel sont annexées
toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements
auprès desquels un ou plusieurs comptes sont
ouverts au nom de la personne protégée
un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse
lui être opposé le secret professionnel
ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité
du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte
et des pièces justificatives est remise chaque
année par le tuteur à la personne protégée
lorsqu'elle est âgée d'au moins seize
ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été
nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux
autres personnes chargées de la protection
de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu
la personne protégée et recueilli son
accord, si elle a atteint l'âge précité
et si son état le permet, autoriser le conjoint,
le partenaire du pacte civil de solidarité
qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci
ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt
légitime, à se faire communiquer à
leur charge par le tuteur une copie du compte et des
pièces justificatives ou une partie de ces
documents.
Article 511 : Le tuteur soumet chaque année
le compte de gestion, accompagné des pièces
justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance
en vue de sa vérification.
Lorsqu'un subrogé tuteur a été
nommé, il vérifie le compte avant de
le transmettre avec ses observations au greffier en
chef.
Pour la vérification du compte, le greffier
en chef peut faire usage du droit de communication
prévu au deuxième alinéa de l'article
510. Il peut être assisté dans sa mission
de contrôle des comptes dans les conditions
fixées par le code de procédure civile.
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en
chef dresse un rapport des difficultés rencontrées
qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité
du compte.
Le juge peut décider que la mission de vérification
et d'approbation des comptes dévolue au greffier
en chef sera exercée par le subrogé
tuteur s'il en a été nommé un.
Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le
juge peut décider que le conseil de famille
vérifiera et approuvera les comptes en lieu
et place du greffier en chef.
Article 512 : Lorsque la tutelle n'a pas été
confiée à un mandataire judiciaire à
la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation
aux articles 510 et 511 et en considération
de la modicité des revenus et du patrimoine
de la personne protégée, dispenser le
tuteur d'établir le compte de gestion et de
soumettre celui-ci à l'approbation du greffier
en chef.
Article 513 : Si les ressources de la personne protégée
le permettent et si l'importance et la composition
de son patrimoine le justifient, le juge peut décider,
en considération de l'intérêt
patrimonial en cause, que la mission de vérification
et d'approbation du compte de gestion sera exercée,
aux frais de l'intéressée et selon les
modalités qu'il fixe, par un technicien.
Article 514 : Lorsque sa mission prend fin pour quelque
cause que ce soit, le tuteur établit un compte
de gestion des opérations intervenues depuis
l'établissement du dernier compte annuel et
le soumet à la vérification et à
l'approbation prévues aux articles 511 et 513.
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de
sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il
est décédé remettent une copie
des cinq derniers comptes de gestion et du compte
mentionné au premier alinéa du présent
article, selon le cas, à la personne devenue
capable si elle n'en a pas déjà été
destinataire, à la personne nouvellement chargée
de la mesure de gestion ou aux héritiers de
la personne protégée.
Les alinéas précédents ne sont
pas applicables dans le cas prévu à
l'article 512.
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées
au deuxième alinéa du présent
article les pièces nécessaires pour
continuer la gestion ou assurer la liquidation de
la succession, ainsi que l'inventaire initial et les
actualisations auxquelles il a donné lieu.
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Chapitre III : De la prescription.
Article 515 : L'action en reddition de comptes, en
revendication ou en paiement diligentée par
la personne protégée ou ayant été
protégée ou par ses héritiers
relativement aux faits de la tutelle se prescrit par
cinq ans à compter de la fin de la mesure,
alors même que la gestion aurait continué
au-delà.
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► Les décrets
d'application et arrêtés
Décret n°2007-1658
du 23 novembre 2007
Décret no 2007-1658 du 23 novembre 2007 modifiant
le code de procédure pénale (troisième
partie : Décrets) et relatif à la poursuite,
à l’instruction et au jugement des infractions
commises par des majeurs protégés
NOR : JUSD0768407D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code pénal, notamment son article 122-1
;
Vu le code de procédure pénale, notamment
ses articles 81, 520, 706-112 à 706-118 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 45,
Décrète :
Art. 1er. - Après l’article D. 47-13
du code de procédure pénale (troisième
partie : Décrets), il est inséré
deux titres ainsi rédigés :
« TITRE XXVI
« Néant
« TITRE XXVII
« DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION ET
DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS
PROTÉGÉS
« Art. D. 47-14. - Les dispositions des articles
706-113 à 706-117 et des articles du présent
titre ne sont applicables aux procédures pénales
mentionnées par ces articles que lorsque les
éléments recueillis au cours de ces
procédures font apparaître que la personne
fait l’objet d’une mesure de protection
juridique dans les conditions prévues au titre
XI du livre Ier du code civil.
« Si les éléments de la procédure
font apparaître un doute sur l’existence
d’une mesure de protection juridique, le procureur
de la République, le juge d’instruction
ou la juridiction de jugement procède ou fait
procéder aux vérifications nécessaires.
« Si l’existence de cette mesure n’est
connue du juge d’instruction ou de la juridiction
de jugement qu’après la mise en mouvement
de l’action publique, ces dispositions ne sont
applicables qu’à compter de cette date.
Il en est de même si la mesure de protection
juridique est ordonnée en cours de procédure
pénale.
« Art. D. 47-15. - Sauf si elle est réalisée
à l’occasion de son audition comme témoin
par procès-verbal au cours de l’enquête
ou de l’instruction, l’information du
tuteur ou du curateur prévue par le premier
alinéa de l’article 706-113 est faite
par lettre recommandée ou selon les modalités
prévues par l’article 803-1. En cas d’urgence,
elle peut être faite par tout moyen.
« Art. D. 47-16. - Au cours de l’information,
le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie
du dossier de la procédure que par l’intermédiaire
de l’avocat de la personne mise en examen ou
témoin assisté, conformément
aux dispositions des articles 114 et 114-1.
« Lorsque la personne est citée ou renvoyée
devant la juridiction de jugement, ou qu’il
est fait application de la procédure alternative
de réparation ou de médiation ou de
la procédure de composition pénale,
le tuteur ou le curateur a droit, à sa demande,
à la copie du dossier de la procédure
conformément aux dispositions de l’article
R. 155. Cette copie lui est délivrée
gratuitement.
« Art. D. 47-17. - Lors de la procédure
de réparation, de médiation, de composition
pénale, de comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité, la personne peut être
assistée de son tuteur ou de son curateur,
si celui-ci est présent, lorsqu’elle
comparaît devant le procureur de la République,
son délégué ou son médiateur,
ou devant le magistrat du siège chargé
de valider ou d’homologuer la procédure.
« Art. D. 47-18. - L’information du curateur
ou du tuteur des décisions de non-lieu, de
relaxe, d’acquittement ou de condamnation prévue
par le quatrième alinéa de l’article
706-113 est faite par lettre recommandée ou
selon les modalités prévues par l’article
803-1.
« Le curateur ou le tuteur est informé
par lettre simple ou selon les modalités prévues
par l’article 803-1, par le procureur de la
République ou par son délégué,
de l’exécution d’une composition
pénale.
« Art. D. 47-19. - Le magistrat saisi du dossier
de l’information, au sens de l’article
D. 51, peut refuser de délivrer ou retirer
le permis de visite au tuteur ou au curateur dans
le cas prévu par l’article 706-114, si
cette personne est la victime de l’infraction
ou s’il existe des raisons plausibles de présumer
qu’elle est coauteur ou complice de l’infraction.
« Art. D. 47-20. - En matière correctionnelle
et criminelle, ainsi que pour les contraventions de
la cinquième classe, le ministère public
avise le curateur ou le tuteur de la date et de l’objet
de l’audience par lettre recommandée
ou, selon les modalités prévues par
l’article 803-1, dix jours au moins avant la
date de l’audience.
« Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin
est tenu de prêter serment conformément
aux dispositions des articles 331 et 446, sauf dans
les cas prévus par les articles 335 ou 448.
Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sont
pas applicables.
« Art. D. 47-21. - L’expertise médicale
prévue par l’article 706-115 a pour objet
de déterminer si l’intéressé
était ou non atteint au moment des faits d’un
trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou
altéré son discernement ou ayant aboli
ou entravé le contrôle de ses actes,
afin de permettre à la juridiction saisie d’appliquer
les dispositions de l’article 122-1 du code
pénal.
« Lorsqu’une information est ouverte,
et notamment en matière criminelle, il s’agit
de l’expertise psychiatrique ordonnée
en application du huitième alinéa de
l’article 81.
« Cette expertise peut être ordonnée
dès le stade de l’enquête par le
procureur de la République.
« Art. D. 47-22. - Cette expertise est facultative
:
« 1o En cas de procédure d’alternative
aux poursuites consistant en la réparation
du dommage ou en une médiation ;
« 2o En cas de composition pénale ;
« 3o Lorsque la personne est entendue comme
témoin assisté ;
« 4o Lorsqu’il est fait application de
la procédure d’ordonnance pénale
;
« 5o En cas de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité.
« Art. D. 47-23. - En matière correctionnelle,
s’il apparaît des éléments
issus de la procédure civile ayant conduit
à la mise en oeuvre de la mesure de protection
juridique, et notamment des certificats médicaux
ou des expertises y figurant et qui ont été
versés au dossier de la procédure pénale
à la demande du ministère public, du
juge d’instruction ou du tribunal correctionnel,
des indications suffisantes pour apprécier
si l’intéressé était ou
non atteint au moment des faits d’un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré
son discernement ou ayant aboli ou entravé
le contrôle de ses actes, le juge d’instruction
ou le président du tribunal correctionnel peut,
sauf opposition de la personne mise en examen ou du
prévenu et de son avocat, dire qu’il
n’y pas lieu de soumettre l’intéressé
à une expertise, par ordonnance motivée
qui peut être prise en même temps que
l’ordonnance de règlement ou par jugement
motivé qui peut être joint au jugement
sur le fond.
« Art. D. 47-24. - L’expertise prévue
par l’article 706-115 peut être confiée
à un expert psychiatre ou à un médecin
spécialiste figurant sur la liste prévue
par l’article 493-1 du code civil. Dans les
deux cas, les dispositions du 9o de l’article
R. 117 sont alors applicables.
« Art. D. 47-25. - Lorsqu’en cas d’appel
la chambre des appels correctionnels constate que
le prévenu a été jugé
sans que l’expertise prévue par l’article
706-115 ait été réalisée,
hors les cas où elle est facultative ou a été
jugée inutile en application des dispositions
des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne qu’il
soit procédé à cette expertise.
« La chambre renvoie alors l’affaire à
une audience ultérieure, puis, au vu du résultat
de l’expertise et conformément aux dispositions
de l’article 520, annule le jugement, évoque
et statue sur le fond.
« Art. D. 47-26. - Lorsqu’en cas d’appel
la chambre des appels correctionnels constate que
le prévenu a été jugé
sans être assisté par un avocat conformément
aux dispositions de l’article 706-116, son président
fait désigner par le bâtonnier un avocat,
l’intéressé étant informé
que les frais seront à sa charge sauf s’il
remplit les conditions d’accès à
l’aide juridictionnelle.
« La chambre renvoie alors l’affaire à
une audience ultérieure à laquelle le
prévenu sera assisté par un avocat,
puis, conformément aux dispositions de l’article
520, annule le jugement, évoque et statue sur
le fond. »
Art. 2. - La garde des sceaux, ministre de la justice,
est chargée de l’exécution du
présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2007.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
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Décret n°2007-1702
du 30 novembre 2007
Décret no 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif
au modèle de mandat de protection future sous
seing privé
NOR : JUSC0770948D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu le code civil, notamment l’article 492 dans
sa rédaction issue de la loi no 2007-308 du
5 mars 2007 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
le III de son article 45 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Lorsqu’il n’est pas contresigné
par un avocat, le mandat de protection future sous
seing privé prévu par l’article
492 du code civil, dans sa rédaction issue
de la loi du 5 mars 2007 susvisée, est établi
conformément au modèle figurant en annexe
au présent décret.
Art. 2. - Une notice d’information destinée
à faciliter l’établissement du
mandat est fixée par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle comporte une mention liminaire, en caractère
apparent, rappelant que le mandat de protection future
ne peut prendre effet que dans les conditions prévues
au premier alinéa de l’article 481 du
code civil, dans sa rédaction issue de la loi
du 5 mars 2007 susvisée, et qu’à
compter, au plus tôt, du 1er janvier 2009.
Art. 3. - La garde des sceaux, ministre de la justice,
est chargée de l’exécution du
présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2007.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
(Voir
modèle mandat de protection future)
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Décret n°2008-1276
du 05 décembre 2008
Décret no 2008-1276 du 5 décembre 2008
relatif à la protection juridique des mineurs
et des majeurs et modifiant le code de procédure
civile
NOR : JUSC0815933D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment son article L. 471-2 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment
son article R. 93 ;
Vu le code de la santé publique, notamment
son article L. 3211-6 ;
Vu la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme
des successions et des libéralités,
notamment son article 36 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 45 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre X du titre Ier du livre III
du code de procédure civile est remplacé
par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE X
« La protection juridique des mineurs et des
majeurs
« Section 1
« Dispositions relatives aux mesures judiciaires
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. 1211. – Le juge des tutelles territorialement
compétent est celui de la résidence
habituelle de la personne à protéger
ou protégée ou celui du domicile du
tuteur.
« Art. 1212. – Le juge des tutelles et
le procureur de la République ont la faculté
de faire examiner par un médecin les majeurs
relevant de l’article 416 du code civil.
« Art. 1213. – A la demande de tout intéressé
ou d’office, notamment lorsqu’il est fait
application des articles 217 et 219, du deuxième
alinéa de l’article 397, de l’article
417, du quatrième alinéa de l’article
459, de l’article 459-2, des deuxième
et troisième alinéas de l’article
469, du 4o de l’article 483 ou de l’article
484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner
que l’examen de la requête donne lieu
à un débat contradictoire.
« Art. 1214. – Dans toute instance relative
à l’ouverture, la modification ou la
mainlevée d’une mesure de protection,
le majeur à protéger ou protégé
peut faire le choix d’un avocat ou demander
à la juridiction saisie que le bâtonnier
lui en désigne un d’office. La désignation
doit intervenir dans les huit jours de la demande.
« Art. 1215. – En cas de décès
d’un majeur faisant l’objet d’une
mesure de protection exercée par un mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, ce
dernier peut, en l’absence d’héritiers
connus, saisir le notaire du défunt en vue
du règlement de la succession ou, à
défaut, demander au président de la
chambre départementale des notaires d’en
désigner un.
« Si le notaire chargé du règlement
de la succession ne parvient pas à identifier
les héritiers du majeur protégé,
le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, autorisé à cet effet par le
juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions
de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant
réforme des successions et des libéralités,
peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
7 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Texte 7 sur 61 . .
« Art. 1216. – L’amende civile prévue
aux articles 388-3 et 417 du code civil ne peut excéder
3 000 euros.
La décision qui la prononce n’est pas
susceptible de recours.
« Sous-section 2
« La procédure devant le juge des tutelles
« Paragraphe 1
« La demande
« Art. 1217. – Hors les cas prévus
aux articles 442 et 485 du code civil, le juge est
saisi par requête remise ou adressée
au greffe du tribunal d’instance.
« Art. 1218. – La requête aux fins
d’ouverture d’une mesure de protection
d’un majeur comporte, à peine d’irrecevabilité
:
« 1o Le certificat médical circonstancié
prévu à l’article 431 du code
civil ;
« 2o L’identité de la personne
à protéger et l’énoncé
des faits qui appellent cette protection au regard
de l’article 428 du même code.
« Art. 1218-1. – La requête prévue
à l’article 1218 mentionne également
les personnes appartenant à l’entourage
du majeur à protéger énumérées
au premier alinéa de l’article 430 du
code civil ainsi que le nom de son médecin
traitant, si son existence est connue du requérant.
Celui-ci précise, dans la mesure du possible,
les éléments concernant la situation
familiale, financière et patrimoniale du majeur.
« Le greffier avise le procureur de la République
de la procédure engagée, sauf lorsque
ce dernier est le requérant.
« Art. 1219. – Le certificat médical
circonstancié prévu par l’article
431 du code civil :
« 1o Décrit avec précision l’altération
des facultés du majeur à protéger
ou protégé ;
« 2o Donne au juge tout élément
d’information sur l’évolution prévisible
de cette altération ;
« 3o Précise les conséquences
de cette altération sur la nécessité
d’une assistance ou d’une représentation
du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux
qu’à caractère personnel, ainsi
que sur l’exercice de son droit de vote.
« Le certificat indique si l’audition
du majeur est de nature à porter atteinte à
sa santé ou si celui-ci est hors d’état
d’exprimer sa volonté.
« Le certificat est remis par le médecin
au requérant sous pli cacheté, à
l’attention exclusive du procureur de la République
ou du juge des tutelles.
« Paragraphe 2
« L’instruction de la demande
« Art. 1220. – Le juge des tutelles peut,
dans tous les cas où il a l’obligation
ou il estime utile d’entendre la personne à
protéger ou protégée, se déplacer
dans toute l’étendue du ressort de la
cour d’appel ainsi que dans les départements
limitrophes de celui où il exerce ses fonctions.
Les mêmes règles sont applicables au
juge du tribunal de grande instance en cas de recours.
« Art. 1220-1. – L’audition de la
personne peut avoir lieu au siège du tribunal,
au lieu où elle réside habituellement,
dans l’établissement de traitement ou
d’hébergement ou en tout autre lieu approprié.
« L’audition n’est pas publique.
« Le juge peut, s’il l’estime opportun,
procéder à cette audition en présence
du médecin traitant ou de toute autre personne.
« Le procureur de la République et, le
cas échéant, l’avocat de la personne
à protéger ou protégée
sont informés de la date et du lieu de l’audition.
« Il est dressé procès-verbal
de celle-ci.
« Art. 1220-2. – La décision du
juge disant n’y avoir lieu à procéder
à l’audition du majeur à protéger
ou protégé en application du second
alinéa de l’article 432 du code civil
est notifiée au requérant et, le cas
échéant, à l’avocat du
majeur.
« Par la même décision, le juge
ordonne qu’il soit donné connaissance
de la procédure engagée au majeur selon
des modalités appropriées à son
état.
« Il est fait mention au dossier de l’exécution
de cette décision.
« Art. 1220-3. – Le juge des tutelles
ne peut statuer sur une requête concernant un
majeur protégé et relative à
la protection de sa personne qu’après
avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l’audition
est de nature à porter atteinte à la
santé de l’intéressé ou
si celui-ci est hors d’état d’exprimer
sa volonté.
« Art. 1220-4. – Le juge procède
à l’audition, s’il l’estime
opportun, des personnes énumérées
à l’article 430 du code civil. Cette
audition est de droit lorsqu’elle est sollicitée
par une personne demandant à exercer la mesure
de protection.
« Art. 1221. – Le juge peut, soit d’office,
soit à la requête des parties ou du ministère
public, ordonner toute mesure d’instruction.
Il peut notamment faire procéder à une
enquête sociale ou à des constatations
par toute personne de son choix.
« Paragraphe 3
« La consultation du dossier et la délivrance
de copies
« Art. 1222. – Jusqu’au prononcé
du jugement de mise sous protection, le dossier peut
être consulté au greffe par le requérant.
Il peut être également consulté,
sur autorisation du juge des tutelles, par une des
personnes énumérées à
l’article 430 du code civil si elle justifie
d’un intérêt légitime.
« Leurs avocats, si elles en ont constitué
un, disposent de la même faculté.
« Art. 1222-1. – A tout moment de la procédure,
le dossier peut être consulté au greffe
de la juridiction qui le détient, sur demande
écrite et sans autre restriction que les nécessités
du service, par le majeur à protéger
ou protégé, le cas échéant,
par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées
de la protection.
« Lorsque la demande de consultation du dossier
émane du majeur, le juge peut, par ordonnance
motivée notifiée à l’intéressé,
exclure tout ou partie des pièces de la consultation
si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice
psychique grave.
« Art. 1222-2. – La consultation de son
dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement,
par son père, sa mère et son tuteur
ne peut se faire que dans les conditions prévues
aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l’article 1187.
« Art. 1223. – L’avocat du majeur
protégé peut se faire délivrer
copie de tout ou partie des pièces du dossier.
Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou
leur reproduction à son client ou à
un tiers.
« Art. 1223-1. – Sous réserve des
dispositions de l’article 510 du code civil
relatives à la communication des comptes de
gestion, le juge des tutelles peut, après le
prononcé du jugement de mise sous protection,
autoriser, sur justification d’un intérêt
légitime, la délivrance d’une
copie d’une ou plusieurs pièces du dossier
au majeur protégé ou à la personne
chargée de la mesure de protection.
« Art. 1223-2. – Il ne peut être
délivré copie des délibérations
du conseil de famille et des décisions de justice
afférentes à la mesure de protection
qu’aux parties et aux personnes investies des
charges tutélaires concernées par ces
délibérations et décisions.
« Les personnes justifiant d’un intérêt
légitime peuvent également en obtenir
des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
« Art. 1224. – Les décisions du
juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2
sont des mesures d’administration judiciaire.
« Paragraphe 4
« La communication du dossier au ministère
public
« Art. 1225. – Un mois au moins avant
la date fixée pour l’audience de jugement
de la requête aux fins d’ouverture d’une
mesure de protection d’un majeur, le dossier
est transmis au procureur de la République.
« Au plus tard quinze jours avant cette date,
le procureur de la République le renvoie au
greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions
sur l’opportunité et les modalités
de la protection.
« Ces délais peuvent être réduits
par le juge en cas d’urgence.
« Paragraphe 5
« Les décisions du juge des tutelles
« Art. 1226. – A l’audience, le
juge entend le requérant à l’ouverture
de la mesure de protection, le majeur à protéger,
sauf application par le juge des dispositions du second
alinéa de l’article 432 du code civil
et, le cas échéant, le ministère
public.
« Les avocats des parties, lorsqu’elles
en ont constitué un, sont entendus en leurs
observations.
« L’affaire est instruite et jugée
en chambre du conseil.
« Art. 1227. – La requête aux fins
d’ouverture d’une mesure de protection
d’un majeur est caduque si le juge des tutelles
ne s’est pas prononcé sur celle-ci dans
l’année où il en a été
saisi.
« Art. 1228. – Lorsqu’il statue
en application de l’article 442 du code civil,
le juge procède conformément aux dispositions
des articles 1220 à 1221, 1225 et 1226 du présent
code.
« Art. 1229. – Hors les cas où
il ordonne un débat contradictoire en application
de l’article 1213, le juge statue sur les requêtes
qui lui sont adressées après l’ouverture
de la mesure de protection par le majeur protégé
ou la personne chargée de sa protection dans
les trois mois de leur réception à moins
qu’elles ne nécessitent le recueil d’éléments
d’information, la production de pièces
complémentaires, le recours à une mesure
d’instruction ou toute autre investigation.
Dans ce cas, le juge en avertit le requérant
et l’informe de la date prévisible à
laquelle la décision sera rendue.
« Paragraphe 6
« Les notifications
« Art. 1230. – Toute décision du
juge est notifiée, à la diligence du
greffe, au requérant, à la personne
chargée de la protection ou à l’administrateur
légal et à tous ceux dont elle modifie
les droits ou les obligations résultant de
la mesure de protection.
« En outre, dans le cas du deuxième alinéa
de l’article 389-5 du code civil, elle est notifiée
au parent qui n’a pas consenti à l’acte
et, dans le cas de l’article 502 du même
code, au subrogé tuteur.
« Art. 1230-1. – Le jugement qui statue
sur une demande d’ouverture d’une mesure
de protection d’un majeur est notifié
à la personne protégée elle-même
; avis en est donné au procureur de la République.
« Toutefois, le juge peut, par décision
spécialement motivée, décider
qu’il n’y a pas lieu de notifier le jugement
prononçant l’ouverture de la tutelle
au majeur protégé si cette information
est de nature à porter préjudice à
sa santé. Dans ce cas, la notification en est
faite à son avocat, s’il en a constitué
un, ainsi qu’à la personne que le juge
estime la plus qualifiée pour recevoir cette
notification.
« Le jugement peut être notifié,
si le juge l’estime utile, aux personnes qu’il
désigne parmi celles que la loi habilite à
exercer un recours.
« Art. 1231. – Les notifications qui doivent
être faites à la diligence du greffe
le sont par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ; le juge peut, toutefois,
décider qu’elles seront faites par acte
d’huissier de justice.
« La délivrance d’une copie certifiée
conforme d’une décision du juge ou d’une
délibération du conseil de famille,
par le greffe contre récépissé
daté et signé, vaut notification dès
lors que les voies de recours et les sanctions encourues
pour recours abusif sont portées à la
connaissance de l’intéressé.
« Paragraphe 7
« L’exécution de la décision
« Art. 1232. – A moins que l’exécution
provisoire n’ait été ordonnée,
le délai de recours et le recours lui-même
exercé dans le délai suspendent l’exécution
de la décision.
« Lorsque l’exécution provisoire
a été ordonnée, elle ne peut
être arrêtée, en cas de recours,
par le président du tribunal de grande instance
statuant en référé qu’en
cas de violation manifeste des dispositions de l’article
432 du code civil ou lorsque l’exécution
provisoire risque d’entraîner des conséquences
manifestement excessives.
« Art. 1233. – Un extrait de toute décision
portant ouverture, modification ou mainlevée
d’une mesure de curatelle ou de tutelle concernant
un majeur est transmis par tout moyen au greffe du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel
est née la personne protégée,
à fin de conservation au répertoire
civil et de publicité par mention en marge
de l’acte de naissance selon les modalités
prévues au chapitre III du présent titre.
« Lorsque la décision est rendue par
le juge des tutelles, la transmission est faite par
le greffe du tribunal d’instance dans les quinze
jours qui suivent l’expiration des délais
de recours.
« Lorsque la décision est rendue par
le tribunal de grande instance, la transmission est
faite par le greffe de ce tribunal dans les quinze
jours du jugement.
« Lorsqu’une mesure de protection a pris
fin par l’expiration du délai fixé,
avis en est donné par tout moyen et aux mêmes
fins par le greffe du tribunal d’instance, saisi
par tout intéressé, au greffe du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel est née
la personne protégée.
« Sous-section 3
« Le conseil de famille
« Paragraphe 1
« Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
« Art. 1234. – Le conseil de famille est
convoqué par le juge des tutelles.
« Sa réunion est de droit si elle est
requise :
« 1o Soit par deux de ses membres ;
« 2o Soit par le tuteur ou le subrogé
tuteur ;
« 3o Soit par le mineur lui-même âgé
de seize ans révolus ;
« 4o Soit par le majeur protégé.
« Le conseil de famille est également
convoqué à la demande du mineur âgé
de moins de seize ans et capable de discernement,
sauf décision contraire spécialement
motivée du juge.
« Art. 1234-1. – La convocation est adressée
huit jours au moins avant la date de la réunion.
« Art. 1234-2. – Les membres du conseil
de famille sont tenus de se rendre en personne à
la réunion. Ceux qui, sans excuse légitime,
ne s’y présenteraient pas peuvent voir
leur charge tutélaire retirée par application
des dispositions de l’article 396 du code civil.
« Art. 1234-3. – Le conseil de famille
ne peut délibérer que si la moitié
au moins de ses membres est présente. Si ce
nombre n’est pas atteint, le juge peut soit
ajourner la réunion, soit prendre lui-même
la décision en cas d’urgence.
« Art. 1234-4. – Si le juge des tutelles
estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération
sans que la tenue d’une réunion soit
nécessaire, il communique à chacun des
membres du conseil le texte de la délibération
correspondante en y joignant tous éclaircissements
utiles.
« Chaque membre émet son vote dans le
délai et selon les modalités impartis
par le juge ; à défaut, il peut voir
sa charge tutélaire retirée par application
des dispositions de l’article 396 du code civil.
« Art. 1234-5. – Toute délibération
du conseil de famille est prise à la majorité
simple des votes exprimés.
« Art. 1234-6. – Les réunions du
conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres
du conseil de famille sont tenus à l’obligation
de secret à l’égard des tiers.
« Art. 1234-7. – Sauf si le juge l’estime
contraire à son intérêt, le mineur
ou le majeur protégé peut assister à
la réunion du conseil, mais seulement à
titre consultatif.
« Art. 1235. – La délibération
du conseil de famille est motivée. Toutes les
fois qu’elle n’est pas prise à
l’unanimité, l’avis de chacun de
ses membres est mentionné dans le procès-verbal.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux mineurs
« Art. 1236. – Préalablement à
la réunion du conseil de famille d’un
mineur, le juge procède ou fait procéder
à l’audition de celui-ci, s’il
est capable de discernement, dans les conditions prévues
à l’article 388-1 du code civil.
« Paragraphe 3
« Dispositions relatives aux majeurs
« Art. 1237. – La décision du juge
autorisant, conformément aux dispositions de
l’article 457 du code civil, le conseil de famille
à se réunir et à délibérer
hors de sa présence est une mesure d’administration
judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont
informés par le greffe.
« Art. 1237-1. – A l’issue de la
réunion de ce conseil, chaque membre présent
appose sa signature sur la délibération
prise.
« Dans les huit jours, le président du
conseil remet la délibération au greffe
ou la lui adresse par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
« Art. 1238. – L’opposition du juge
à la délibération ainsi prise
est formée dans les quinze jours de la remise
ou de la réception de celle-ci, par ordonnance
non susceptible de recours.
« Tout membre du conseil de famille peut également
s’opposer à la délibération
dans les quinze jours de celle-ci, par requête
au juge.
« Dans tous les cas, le juge, par la même
ordonnance, convoque et réunit dans le délai
d’un mois le conseil de famille dont il assure
alors la présidence, afin qu’il soit
à nouveau délibéré sur
le même objet.
« Les articles 1234-1 à 1235, 1239-3
et 1239-4 sont alors applicables.
« Sous-section 4
« Les voies de recours
« Art. 1239. – Sauf disposition contraire,
les décisions du juge des tutelles et les délibérations
du conseil de famille sont susceptibles de recours.
« Le recours est ouvert aux personnes énumérées
à l’article 430 du code civil même
si elles ne sont pas intervenues à l’instance.
« Le recours est porté devant le tribunal
de grande instance.
« Le délai de recours est de quinze jours.
« Art. 1239-1. – Dans le cadre du partage
amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du
code civil, le recours contre une délibération
du conseil de famille ou une décision du juge
des tutelles est ouvert à l’administrateur
légal ou au tuteur, aux membres du conseil
de famille et aux autres parties intéressées
au partage.
« Art. 1239-2. – Le recours contre la
décision qui refuse d’ouvrir une mesure
de protection à l’égard d’un
majeur n’est ouvert qu’au requérant.
« Art. 1239-3. – Sans préjudice
des dispositions prévues par l’article
1239-1, le recours contre une délibération
du conseil de famille est ouvert à tous ses
membres et au juge des tutelles, quel qu’ait
été leur avis lors de la délibération.
« Art. 1240. – Le ministère public
peut former recours jusqu’à l’expiration
d’un délai de quinze jours suivant la
remise de l’avis qui lui a été
donné de la délibération prise
ou de la décision rendue.
« Art. 1241. – Le délai de recours
contre une décision prononçant une mesure
de protection à l’égard d’un
majeur court :
« 1o A l’égard du majeur protégé,
à compter de la notification prévue
à l’article 1230-1 ;
« 2o A l’égard des personnes à
qui la décision est notifiée, à
compter de cette notification ;
« 3o A l’égard des autres personnes,
à compter du jugement.
« Art. 1241-1. – Le délai de recours
contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles
court à compter de leur notification.
« Art. 1241-2. – Le délai du recours
contre une délibération du conseil de
famille court à compter de cette délibération,
hors le cas de l’article 1234-4 où il
ne court contre les membres du conseil de famille
que du jour où la délibération
leur a été notifiée.
« Art. 1242. – Le recours est formé
par une requête remise ou adressée par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au greffe du tribunal de grande
instance.
« La requête contient un bref exposé
des motifs du recours et est datée et signée
par son auteur.
« Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat.
« La juridiction saisie avise du recours le
greffe du tribunal d’instance qui transmet le
dossier sans délai.
« Art. 1242-1. – Lorsque le recours est
formé par le juge des tutelles, celui-ci joint
au dossier une note exposant les motifs de son recours.
« Art. 1243. – Lorsque l’auteur
du recours restreint celui-ci à l’un
des chefs de la décision autre que l’ouverture
de la mesure de protection, il le précise.
« Art. 1244. – Le greffier du tribunal
de grande instance avise de la date de l’audience
:
« 1o S’il en a constitué un, l’avocat
du requérant, par tout moyen ;
« 2o L’auteur du recours et les personnes
auxquelles la décision ou la délibération
a été notifiée, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
« Ces dernières ont le droit d’intervenir
devant le tribunal ; celui-ci peut ordonner qu’elles
soient appelées en cause par acte d’huissier
de justice.
« Art. 1245. – Le recours est instruit
et jugé en chambre du conseil.
« Art. 1246. – Le tribunal peut, même
d’office, substituer une décision nouvelle
à celle du juge des tutelles ou à la
délibération du conseil de famille.
« Sa décision n’est pas susceptible
d’appel.
« Jusqu’à la clôture des
débats devant le tribunal de grande instance,
le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent
compétents pour prendre toute décision
ou délibération nécessaire à
la préservation des droits et intérêts
de la personne protégée. Le greffe du
tribunal d’instance transmet immédiatement
copie de cette décision ou délibération
au greffe du tribunal de grande instance.
« Art. 1246-1. – La décision du
tribunal de grande instance est notifiée à
la diligence de son greffe.
« Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée
conforme du jugement, est alors renvoyé sans
délai au greffe du tribunal d’instance.
« Art. 1247. – Si le recours formé
contre une décision du juge des tutelles ou
une délibération du conseil de famille
est rejeté, celui qui l’a introduit,
à l’exception du juge, peut être
condamné aux dépens et à des
dommages-intérêts.
« Sous-section 5
« La sauvegarde de justice
« Art. 1248. – La déclaration aux
fins de sauvegarde de justice prévue par l’article
L. 3211-6 du code de la santé publique est
transmise au procureur de la République du
lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant,
le procureur de la République du lieu de la
résidence habituelle du majeur protégé.
« Art. 1249. – La décision par
laquelle le juge des tutelles place un majeur sous
sauvegarde de justice en application de l’article
433 du code civil est notifiée au requérant
et au majeur protégé et est transmise
au procureur de la République. Celui-ci en
avise, le cas échéant, le procureur
de la République du lieu de la résidence
habituelle de l’intéressé ou du
lieu de traitement.
« Ce placement ne peut faire l’objet d’aucun
recours.
« Art. 1250. – Les personnes mentionnées
aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours
contre la décision par laquelle le juge des
tutelles désigne un mandataire spécial
par application du deuxième alinéa de
l’article 437 du code civil ou modifie ultérieurement
les pouvoirs de ce mandataire.
« Art. 1251. – Le procureur de la République
qui reçoit la déclaration aux fins de
sauvegarde de justice prévue par l’article
L. 3211-6 du code de la santé publique ou la
décision du juge des tutelles prévue
à l’article 1249 les mentionne sur un
répertoire spécialement tenu à
cet effet.
« La déclaration aux fins de faire cesser
la sauvegarde ainsi que les radiations sont portées
en marge de la mention initiale.
« Les déclarations en renouvellement
sont portées à leur date sur le répertoire.
« Art. 1251-1. – Peuvent obtenir du procureur
de la République copie de la déclaration
aux fins de sauvegarde de justice mentionnée
au premier alinéa de l’article 1251 :
« 1o Les autorités judiciaires ;
« 2o Les personnes qui ont qualité, selon
l’article 430 du code civil, pour demander l’ouverture
d’une mesure de protection ;
« 3o Les avocats, avoués, notaires et
huissiers de justice qui justifient de l’utilité
de la déclaration dans le cadre d’un
acte relevant de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. 1252. – Lorsque les biens d’un
majeur placé sous sauvegarde de justice risquent
d’être mis en péril, le procureur
de la République ou le juge des tutelles peuvent
prendre toutes mesures conservatoires et, notamment,
requérir ou ordonner l’apposition des
scellés.
« Les frais occasionnés par ces mesures
sont assimilés aux frais de justice prévus
au 3o de l’article R. 93 du code de procédure
pénale.
« Art. 1252-1. – S’il apparaît
que la consistance des biens ne justifie pas l’apposition
des scellés, le procureur de la République
ou le juge des tutelles peuvent requérir du
greffier en chef du tribunal d’instance, du
commissaire de police, du commandant de la brigade
de gendarmerie ou du maire, de dresser un état
descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés,
d’en assurer la clôture et d’en
conserver les clés.
« Les clés sont restituées, contre
récépissé, au majeur protégé
dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent
être remises à d’autres personnes
qu’en vertu d’une autorisation du procureur
de la République ou du juge des tutelles.
« Sous-section 6
« La curatelle et la tutelle
« Paragraphe 1
« Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
« Art. 1253. – Les opérations d’inventaire
de biens prévues à l’article 503
du code civil sont réalisées en présence
de la personne protégée, si son état
de santé ou son âge le permet, de son
avocat le cas échéant, ainsi que, si
l’inventaire n’est pas réalisé
par un officier public ou ministériel, de deux
témoins majeurs qui ne sont pas au service
de la personne protégée ni de la personne
exerçant la mesure de protection.
« Cet inventaire contient une description des
meubles meublants, une estimation des biens immobiliers
ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de
réalisation supérieure à 1 500
euros, la désignation des espèces en
numéraire et un état des comptes bancaires,
des placements et des autres valeurs mobilières.
« L’inventaire est daté et signé
par les personnes présentes.
« Art. 1254. – Au terme de la mission
annuelle de vérification et d’approbation
du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est
versé au dossier du tribunal par la personne
chargée de cette mission.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux majeurs
« Art. 1255. – La désignation anticipée
du curateur ou du tuteur prévue par l’article
448 du code civil ne peut être faite que par
une déclaration devant notaire ou par un acte
écrit en entier, daté et signé
de la main du majeur concerné.
« Art. 1256. – Lorsque le certificat médical
décrit par l’article 431 du code civil
est requis par le procureur de la République
ou ordonné par le juge des tutelles, il est
pris en charge dans les conditions prévues
par le 3o de l’article R. 93 du code de procédure
pénale.
« Art. 1257. – Quand le majeur en curatelle
demande une autorisation supplétive, le juge
des tutelles ne peut statuer qu’après
avoir entendu ou appelé le curateur.
« Section 2
« Dispositions relatives au mandat de protection
future
« Art. 1258. – Pour la mise en oeuvre
du mandat de protection future établi en application
du premier alinéa de l’article 477 du
code civil, le mandataire se présente en personne
au greffe du tribunal d’instance dans le ressort
duquel réside le mandant, accompagné
de ce dernier, sauf s’il est établi,
par certificat médical, que sa présence
au tribunal est incompatible avec son état
de santé.
« Le mandataire présente au greffier
:
« 1o L’original du mandat ou sa copie
authentique, signé du mandant et du mandataire
;
« 2o Un certificat médical datant de
deux mois au plus, émanant d’un médecin
inscrit sur la liste mentionnée à l’article
431 du code civil et établissant que le mandant
se trouve dans l’une des situations prévues
à l’article 425 du même code ;
« 3o Une pièce d’identité
relative respectivement au mandataire et au mandant
;
« 4o Un justificatif de la résidence
habituelle du mandant.
« Art. 1258-1. – Pour la mise en oeuvre
du mandat de protection future établi en application
du troisième alinéa de l’article
477 du code civil, le mandataire se présente
en personne au greffe du tribunal d’instance
dans le ressort duquel réside le bénéficiaire
du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s’il
est établi, par certificat médical,
que sa présence au tribunal est incompatible
avec son état de santé.
« Le mandataire présente au greffier
:
« 1o La copie authentique du mandat, signé
du mandant et du mandataire ;
« 2o Un certificat de décès du
mandant ou un certificat médical datant de
deux mois au plus, émanant d’un médecin
inscrit sur la liste mentionnée à l’article
431 du code civil et établissant que le mandant
se trouve dans l’une des situations prévues
à l’article 425 du même code ;
« 3o Un certificat médical datant de
deux mois au plus, émanant d’un médecin
inscrit sur la liste mentionnée à l’article
431 du code civil et établissant que l’enfant
majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire
du mandat se trouve dans l’une des situations
prévues à l’article 425 du même
code ;
« 4o Une pièce d’identité
relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire
du mandat ;
« 5o Un justificatif de la résidence
habituelle du bénéficiaire du mandat.
« Art. 1258-2. – Le greffier vérifie
en outre, au vu des pièces produites, que :
« 1o Le mandant et le mandataire étaient
majeurs ou mineurs émancipés à
la date d’établissement du
mandat ;
« 2o Les modalités du contrôle
de l’activité du mandataire sont formellement
prévues ;
« 3o L’avocat a contresigné le
mandat lorsqu’il a établi celui-ci en
application de l’article 492 du code civil ;
« 4o Le curateur a contresigné le mandat,
si le mandant a indiqué dans celui-ci être
placé sous curatelle ;
« 5o Le mandataire, s’il est une personne
morale, justifie être inscrit sur la liste prévue
à l’article L. 471-2 du code de l’action
sociale et des familles.
« Art. 1258-3. – Si l’ensemble des
conditions requises est rempli, le greffier, après
avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne,
en fin d’acte, que celui-ci prend effet à
compter de la date de sa présentation au greffe,
y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné
des pièces produites.
« Si le greffier estime les conditions non remplies,
il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire
ainsi que les pièces qui l’accompagnent.
« Dans ce cas, le mandataire peut saisir le
juge par requête. Celui-ci peut se prononcer
sans débat et sa décision n’est
pas susceptible d’appel. Si le juge estime les
conditions requises remplies, le greffier procède,
à la demande du mandataire, conformément
au premier alinéa.
« Art. 1258-4. – Le mandant ou le bénéficiaire
du mandat qui n’a pas comparu devant le greffier
du tribunal est informé par le mandataire de
la prise d’effet du mandat de protection future
par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
« Art. 1259. – Le rétablissement
des facultés personnelles de la personne protégée
est constaté par un certificat médical
datant de deux mois au plus, émanant d’un
médecin choisi sur la liste mentionnée
à l’article 431 du code civil, saisi
par le bénéficiaire du mandat, le mandant
ou son mandataire et établissant que la personne
protégée ne se trouve plus dans l’une
des situations prévues à l’article
425 du même code.
« Le bénéficiaire du mandat, le
mandant ou le mandataire peuvent se présenter
à tout moment au greffe du tribunal d’instance
pour faire constater la fin du mandat au vu de ce
certificat.
« Si les conditions prévues au premier
alinéa sont remplies, le greffier mentionne
sur le mandat que celui-ci prend fin à compter
de la date de sa présentation au greffe, y
appose son visa et le restitue au comparant avec le
certificat produit.
« Si le greffier estime les conditions non remplies,
il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi
que le certificat produit.
« Dans ce cas, le bénéficiaire
du mandant, le mandant ou le mandataire peut saisir
le juge par requête.
Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa
décision n’est pas susceptible d’appel.
Si le juge estime les conditions requises remplies,
le greffier procède, à la demande du
bénéficiaire du mandat, du mandant ou
du mandataire, conformément au troisième
alinéa.
« Art. 1259-1. – Le bénéficiaire
du mandat, le mandant ou le mandataire qui n’a
pas comparu devant le greffier est informé
par le comparant de la fin de l’exécution
du mandat par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
« Art. 1259-2. – Le juge peut suspendre
les effets du mandat de protection future dans la
décision d’ouverture d’une mesure
de sauvegarde de justice ou, si l’existence
du mandat est portée à sa connaissance
postérieurement à cette ouverture, par
une décision prise en cours de déroulement
de la mesure.
« Le greffier avise le mandataire et la personne
placée sous sauvegarde de justice de cette
suspension par lettre simple.
« Lorsque la mesure de sauvegarde de justice
prend fin, le mandat de protection future reprend
effet de plein droit à moins que le juge révoque
celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique.
Le greffier en avise par tout moyen le mandataire
et la personne dont le placement sous sauvegarde de
justice a pris fin.
« Art. 1259-3. – La saisine du juge sur
le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du
code civil s’effectue par requête remise
ou adressée au greffe. La requête indique
les nom, prénom et adresse du mandant et du
mandataire.
« Le juge territorialement compétent
est celui de la résidence habituelle du mandant.
« Dans les quinze jours de la requête,
le greffe adresse une convocation à l’audience
au mandant et au mandataire par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, à
laquelle est jointe une copie de la requête.
« Toutefois, lorsqu’il résulte
de celle-ci que seule la dernière adresse du
mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite
le requérant à procéder par voie
de signification.
« Le greffe convoque également le requérant
par lettre simple ou verbalement, contre émargement.
« Les parties se défendent elles-mêmes
; elles ont la faculté de se faire assister
ou représenter par un avocat.
« La procédure est orale.
« Les dispositions des articles 1231, 1232 et
1239 sont applicables.
« Art. 1259-4. – Lorsque le juge met fin
au mandat de protection future, sa décision
est notifiée au mandataire et au mandant ou
au bénéficiaire du mandat par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
« Art. 1259-5. – La décision du
juge autorisant, en application des articles 485 et
493 du code civil, le mandataire de protection future
ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes
non couverts par le mandat n’est susceptible
de recours que par le mandant, le mandataire, la personne
chargée du contrôle de l’exécution
du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou
les charges.
« Art. 1260. – Les dispositions de l’article
1253 sont applicables au mandat de protection future.
« Section 3
« Dispositions applicables aux pupilles de l’Etat
« Art. 1261. – Par dérogation aux
dispositions de l’article 1242, le recours contre
les délibérations du conseil de famille
des pupilles de l’Etat est formé par
requête signée par un avocat et remise
ou adressée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au greffe
du tribunal de grande instance.
« La procédure prévue aux articles
1244 et 1245 est applicable.
« Art. 1261-1. – La demande relative au
recours contre l’arrêté d’admission
en qualité de pupille de l’Etat prévu
aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l’action
sociale et des familles est portée devant le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel
l’arrêté est pris.
« Les dispositions des articles 1159 et 1160,
du premier alinéa de l’article 1161 et
de l’article 1162 sont applicables à
la demande et à l’instance.
« Le jugement est prononcé en audience
publique. Il est notifié par le greffier au
demandeur, au tuteur et au président du conseil
général.
« Les voies de recours sont régies par
les dispositions de l’article 1163. »
Art. 2. - Le chapitre XI du titre Ier du livre III
du code de procédure civile est remplacé
par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE XI
« La mesure d’accompagnement judiciaire
« Art. 1262. – Lorsqu’après
avoir reçu le rapport prévu à
l’article L. 271-6 du code de l’action
sociale et des familles le procureur de la République
saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt
le président du conseil général
par tout moyen. Il en est de même lorsqu’il
estime n’y avoir lieu à cette saisine.
« Art. 1262-1. – Le juge des tutelles
territorialement compétent est celui de la
résidence habituelle de la personne qui perçoit
les prestations sociales.
« Art. 1262-2. – Le juge des tutelles
est saisi par requête du procureur de la République
à laquelle est joint le rapport mentionné
à l’article 1262.
« Le juge recueille toutes informations utiles.
Le greffier convoque à l’audience, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, la personne qui perçoit
les prestations, ainsi que celles dont le juge estime
l’audition utile.
« Le dossier peut être consulté
au greffe jusqu’à ce que le juge ait
statué par la personne qui perçoit les
prestations, sur demande écrite de sa part
et sans autre restriction que les nécessités
du service.
« Art. 1262-3. – L’audience n’est
pas publique.
« Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions
rendues que sur autorisation du juge des tutelles
et s’ils justifient d’un intérêt
légitime.
« Art. 1262-4. – Le juge statue dans le
mois qui suit le dépôt de la requête.
« Sa décision n’est pas susceptible
d’opposition.
« Art. 1262-5. – La décision est
notifiée à la personne qui perçoit
les prestations et, le cas échéant,
au mandataire judiciaire à la protection des
majeurs désigné.
« Avis en est donné au procureur de la
République, au président du conseil
général et, le cas échéant,
à l’organisme payeur.
« Art. 1262-6. – Lorsque le juge statue
en application du deuxième alinéa de
l’article 495-4 du code civil, les articles
1262-3 à 1262-5 du présent code sont
applicables.
« Art. 1262-7. – L’appel est ouvert
à la personne qui perçoit les prestations
et au procureur de la République.
« L’appel est formé, instruit et
jugé selon la procédure sans représentation
obligatoire.
« Le délai d’appel est de quinze
jours.
« L’arrêt est notifié à
la personne qui perçoit les prestations et,
le cas échéant, au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs désigné.
Avis en est donné au procureur de la République,
au président du conseil général
et, le cas échéant, à l’organisme
payeur.
« Art. 1262-8. – Lorsque le juge des tutelles
prononce une mesure de protection juridique, il en
informe par tout moyen le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs exerçant la mesure
d’accompagnement judiciaire.
« Art. 1263. – Les dispositions de l’article
1215 sont applicables à la mesure d’accompagnement
judiciaire. »
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l’article
425 du code de procédure civile, les mots :
« de la tutelle des majeurs » sont remplacés
par les mots : « des mesures judiciaires de
protection juridique des majeurs ».
Art. 4. - I. - Le présent décret est
applicable dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le code de procédure civile est ainsi
modifié :
1o A l’article 1513, il est ajouté un
10o ainsi rédigé :
« 10o “président du conseil général”
ou “maire” par : “chef du territoire”
; » ;
2o L’article 1518 du code de procédure
civile est ainsi rédigé :
« Art. 1518. – En l’absence d’adaptations
prévues par le présent code, les références
opérées par lui à des dispositions
qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis
et Futuna sont remplacées par les références
aux dispositions ayant le même objet applicables
localement. »
Art. 5. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Ses dispositions sont applicables aux procédures
en cours. Toutefois, le délai prévu
par l’article 1229 ne court qu’à
compter de la date d’entrée en vigueur
du présent décret.
Art. 6. - La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales
et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales, MICHÈLE
ALLIOT-MARIE
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sommaire
Décret n°2008-1484
du 22 décembre 2008
Décret no 2008-1484 du 22 décembre 2008
relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes
placées en curatelle ou en tutelle, et pris
en application des articles 452, 496 et 502 du code
civil
NOR : JUSC0822510D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil, notamment ses articles 452, 496
et 502 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée
fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée
portant réforme des procédures civiles
d’exécution ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 45 ;
Vu le décret no 65-961 du 5 novembre 1965 pris
pour l’application de certains articles du code
civil et relatif au dépôt et à
la gestion des fonds et des valeurs mobilières
des mineurs ;
Vu le décret no 2006-936 du 27 juillet 2006
relatif aux procédures de saisie immobilière
et de distribution du prix d’un immeuble ;
Vu l’avis du comité consultatif de la
législation et de la réglementation
financières en date du 7 novembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Constituent des actes d’administration
les actes d’exploitation ou de mise en valeur
du patrimoine de la personne protégée
dénués de risque anormal.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l’annexe
1 du présent décret une liste des actes
qui sont regardés comme des actes d’administration.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l’annexe
2 du présent décret une liste non exhaustive
d’actes qui sont regardés comme des actes
d’administration, à moins que les circonstances
d’espèce ne permettent pas au tuteur
de considérer qu’ils répondent
aux critères de l’alinéa 1er en
raison de leurs conséquences importantes sur
le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne
protégée, sur les prérogatives
de celle-ci ou sur son mode de vie.
Art. 2. - Constituent des actes de disposition les
actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée,
pour le présent ou l’avenir, par une
modification importante de son contenu, une dépréciation
significative de sa valeur en capital ou une altération
durable des prérogatives de son titulaire.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l’annexe
1 du présent décret une liste des actes
qui sont regardés comme des actes de disposition.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l’annexe
2 du présent décret une liste non exhaustive
d’actes qui sont regardés comme des actes
de disposition, à moins que les circonstances
d’espèce ne permettent pas au tuteur
de considérer qu’ils répondent
aux critères de l’alinéa 1er en
raison de leurs faibles conséquences sur le
contenu ou la valeur du patrimoine de la personne
protégée, sur les prérogatives
de celle-ci ou sur son mode de vie.
Art. 3. - Les actes pour l’accomplissement desquels
le curateur et le tuteur peuvent s’adjoindre
le concours de tiers sont :
1° Les actes conservatoires qui permettent de
sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien
à un péril imminent ou à une
dépréciation inévitable sans
compromettre aucune prérogative du propriétaire
;
2° Les actes d’administration énumérés
dans la colonne 1 des tableaux constituant les annexes
1 et 2 du présent décret, sous réserve
qu’ils n’emportent ni paiement ni encaissement
de sommes d’argent par ou pour la personne protégée.
Art. 4. - La valeur maximale en capital des biens
sur lesquels portent les actes qui peuvent être
autorisés par le juge en suppléance
du conseil de famille est fixée à la
somme de 50 000 €.
Les dispositions du présent article peuvent
être modifiées par décret.
Art. 5. - Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret
no 65-961 du 5 novembre 1965 susvisé sont abrogés.
Art. 6. - Le présent décret entre en
vigueur le premier jour du mois qui suit celui de
sa publication.
Art. 7. - La garde des sceaux, ministre de la justice,
est responsable de l’application du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
A N N E X E 1
LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME ACTES D’ADMINISTRATION
OU COMME ACTES DE DISPOSITION
| COLONNE 1 : ACTES D’ADMINISTRATION |
|
COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION |
| |
|
|
I. – Actes
portant sur les immeubles : – convention
de jouissance précaire (art. 426, al.
2, du code civil) ; – conclusion
et renouvellement d’un bail de neuf ans
au plus en tant que bailleur (art. 595 et 1718
du code civil) ou preneur ; – bornage
amiable de la propriété de la
personne protégée ; –
travaux d’améliorations utiles,
aménagements, réparations d’entretien
des
immeubles de la personne protégée
; – résiliation du bail d’habitation
en tant que bailleur ; – prêt
à usage et autre convention de jouissance
ou d’occupation précaire ;
– déclaration d’insaisissabilité
des immeubles non professionnels de l’entrepreneur
individuel (art. 1526-1 du code de commerce)
; – mainlevée d’une
inscription d’hypothèque en contrepartie
d’un paiement. |
|
I. – Actes portant sur les
immeubles : – disposition des droits
relatifs au logement de la personne protégée,
par aliénation, résiliation ou
conclusion d’un bail (art. 426, al. 3,
du code civil) ; – vente ou apport
en société d’un immeuble
(art. 505, al. 3, du code civil) ; –
achat par le tuteur des biens de la personne
protégée, ou prise à bail
ou à ferme de ces biens par le tuteur
(art. 508, al. 1, du code civil) ; –
échange (art. 1707 du code civil) ;
– acquisition d’immeuble en emploi
ou remploi de sommes d’argent judiciairement
prescrit (art. 501 du code civil) ; –
acceptation par le vendeur d’une promesse
d’acquisition (art. 1589 du code civil)
; – acceptation par l’acquéreur
d’une promesse de vente (art. 1589 du
code civil) ; – dation ; –
tout acte grave, notamment la conclusion et
le renouvellement du bail, relatif aux baux
ruraux, commerciaux, industriels, artisanaux,
professionnels et mixtes, grosses réparations
sur l’immeuble ; – constitution
de droits réels principaux (usufruit,
usage, servitude...) et de droits réels
accessoires (hypothèques...) et autres
sûretés réelles ;
– consentement à une hypothèque
(art. 2413 du code civil) ; – mainlevée
d’une inscription d’hypothèque
sans contrepartie d’un paiement. |
| |
|
|
II. – Actes
portant sur les meubles corporels et incorporels
:
1° Sommes d’argent : –
ouverture d’un premier compte ou livret
au nom ou pour le compte de la personne protégée
(art. 427, al. 4, du code civil) ; –
emploi et remploi de sommes d’argent qui
ne sont ni des capitaux ni des excédents
de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
– emploi et remploi des sommes d’argent
non judiciairement prescrits par le juge des
tutelles ou le conseil de famille (art. 501
du code civil) ; – perception des
revenus ; – réception des
capitaux ; – quittance d’un
paiement ; – demande de délivrance
d’une carte bancaire de retrait.
2° Instruments financiers : –
résiliation d’un contrat de gestion
de valeurs mobilières et instruments
financiers (art. 500, al. 3, du code civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels
: – louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation
et acquisition de meubles d’usage courant
ou de faible valeur ; – perception
des fruits ; – location d’un
coffre-fort. |
|
II. – Actes portant sur
les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent : –
modification de tout compte ou livrets ouverts
au nom de la personne protégée
(art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ;
– ouverture de tout nouveau compte ou
livret au nom ou pour le compte de la personne
protégée (art. 427, al. 1 et 2,
du code civil) ; – ouverture de
tout compte, y compris d’un compte de
gestion du patrimoine, auprès de la Caisse
des dépôts et consignations (art.
427, al. 3, et art. 501, al. 4, du code civil)
; – lorsque la personne protégée
a fait l’objet d’une interdiction
d’émettre des chèques, fonctionnement
de ses comptes sous la signature de la personne
chargée de la mesure de protection et
disposition par celle-ci de tous les moyens
de paiement habituels (art. 427, al. 7, du code
civil) ; – emploi et remploi des
capitaux et des excédents de revenus
(art. 468 et 501 du code civil) ; –
à compter du 1er février 2009
: contrat de fiducie par une personne sous curatelle
(art. 468, al. 2, du code civil) ; –
clôture d’un compte bancaire ;
– ouverture d’un compte de gestion
de patrimoine ; – demande de délivrance
d’une carte bancaire de crédit.
2° Instruments financiers (au sens de l’article
L. 211-1 du code monétaire et financier)
: – conclusion d’un contrat
de gestion de valeurs mobilières et instruments
financiers (art. 500, al. 3, du code civil)
; – vente ou apport en société
d’instruments financiers non admis à
la négociation sur un marché réglementé
(art. 505, al. 3, du code civil) ; –
vente d’instruments financiers (art. 505,
al. 4, du code civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels
: – aliénation des meubles
meublant du logement ou résiliation ou
conclusion d’un bail sur ces meubles (art.
426, al. 3, du code civil) ; – vente
ou apport d’un fonds de commerce en société
(art. 505, al. 3, du code civil) ; –
louage-prêt-vente-échange-dation
de meubles de valeur ou qui constituent, au
regard de l’inventaire, une part importante
du patrimoine du mineur ou du majeur protégé
; – vente-échange-dation
d’un fonds de commerce ; –
conclusion d’un contrat de location gérance
sur un fonds de commerce. |
| |
|
|
| III. – Actes
relatifs aux groupements dotés de la
personnalité morale : |
|
III. – Actes relatifs aux
groupements dotés de la personnalité
morale : – candidature aux fonctions
de gérant et d’administrateur ;
– copropriété des immeubles
bâtis : actes visés aux art. 25
à 28-1, 30, 35 et 38 de la loi no 65-557
du 10 juillet 1965. |
| |
|
|
IV. – Actes
relatifs aux groupements dénués
de personnalité morale : –
en cas d’indivision légale : vente
d’un bien indivis pour payer les dettes
de l’indivision (art. 815-3 [3°] du
code civil). |
|
IV. – Actes relatifs aux
groupements dénués de personnalité
morale : – communauté conjugale
: actes qu’un époux ne peut pas
faire seul ; – indivision conventionnelle
: actes que le gérant ou l’un des
coindivisaires ne peut pas faire seul ;
– en cas de démembrement du droit
de propriété : vente-échange-dation
du droit démembré, actes auxquels
les titulaires des droits démembrés
doivent consentir conjointement, grosses réparations
non urgentes. |
| |
|
|
V. – Actes
à titre gratuit : – inventaire
(art. 503 du code civil) ; – acceptation
d’une succession à concurrence
de l’actif net (art. 507-1 du code civil)
; – acceptation d’un legs
universel ou à titre universel à
concurrence de l’actif net (art. 507-1
et 724-1 du code civil) ; – acte
de notoriété (art. 730-1 du code
civil) ; – action interrogatoire
à l’encontre des héritiers
taisants (art. 771, al. 2, du code civil) ;
– mandat aux fins de partage (art. 837
du code civil) ; – acceptation de
legs à titre particulier et de donation
non grevés de charge ; –
délivrance de legs ; – déclaration
de succession ; – attestation de
propriété. |
|
V. - Actes à titre gratuit
: – donation consentie par une personne
protégée majeure (art. 470, al.
2 et 476, al. 1er du code civil) ; –
partage amiable (art. 507 du code civil) ;
– acceptation pure et simple d’une
succession (art. 507-1, al. 1er, du code civil)
; – révocation d’une
renonciation à une succession ou à
un legs universel ou à titre universel
(art. 507-2 du code civil) ; – acceptation
pure et simple d’un legs universel ou
à titre universel (art. 724-1 du code
civil) ; – révocation d’une
renonciation à un legs (art. 724-1 du
code civil) ; – choix par le donataire
de rapporter en nature le bien donné
(art. 859 du code civil) ; – renonciation
à une succession (art. 507-1, al. 2,
du code civil) ; – renonciation
à un legs (art. 724-1 du code civil)
; – renonciation à une action
en réduction des libéralités
excessives après le décès
du prémourant (art. 920 du code civil)
; – acceptation de legs à
titre particulier et de donations grevés
de charges ; – renonciation à
un legs universel grevé de charges ;
– révocation d’une donation
entre époux (art. 953 du code civil)
; – consentement à exécution
d’une donation entre époux. |
| |
|
|
VI. – Actions
en justice : – toute action en justice
relative à un droit patrimonial de la
personne sous tutelle (art. 504, al. 2, du code
civil) ; – tout acte de procédure
qui n’emporte pas perte du droit d’action. |
|
VI. – Actions en justice
: – toute action en justice relative
à un droit extrapatrimonial de la personne
sous tutelle (art. 475, al. 2, du code civil)
; – toute action en justice relative
à un droit patrimonial ou extrapatrimonial
de la personne en curatelle (art. 468, al. 3,
du code civil) ; – action par la
personne chargée de la protection en
nullité, rescision ou
réduction, selon le cas, des actes accomplis
par la personne protégée (art.
465, al. 6, du code civil) ; – tout
acte de procédure qui n’emporte
pas perte du droit d’action. |
| |
|
|
VII. – Assurances
: – conclusion ou renouvellement
d’un contrat d’assurance de biens
ou de responsabilité civile. |
|
VII. – Assurances :
– demande d’avance sur contrat d’assurance
(art. L. 132-21 du code des assurances). |
| |
|
|
VIII. – Actes
de poursuite et d’exécution :
– mesures conservatoires (art. 26, loi
no 91-650 du 9 juillet 1991) ; –
procédures d’exécution mobilière
(art. 26, loi no 91-650 du 9 juillet 1991). |
|
VIII. – Actes de poursuite
et d’exécution : –
saisie immobilière (art. 2206, al. 1,
du code civil et 13 du décret no 2006-236
du 27 juillet 2006). |
| |
|
|
IX. – Actes
divers : – indivision légale
: actes visés par l’article 815-3
(1o et 2o) du code civil (acte d’administration
des biens indivis et mandat général
d’administration) ; – tout
acte relatif à l’animal domestique
de la personne protégée. |
|
IX. – Actes divers :
– transaction et compromis et clause compromissoire
au nom de la personne protégée
(art. 506 du code civil) ; – changement
ou modification du régime matrimonial
(art. 1397 du code civil) ; – souscription
ou rachat d’un contrat d’assurance-vie
et désignation ou substitution du bénéficiaire
(art. L. 132-4-1 du code des assurances et art.
L. 223-7-1 du code de la mutualité) ;
– révocation du bénéfice
non accepté d’un contrat d’assurance-vie
(art. L. 132-9 du code des assurances et art.
L. 223-11 du code de la mutualité) ;
– confirmation de l’acte nul pour
insanité d’esprit (art. 414-2 du
code civil) ; – confirmation d’un
acte nul pour avoir été accompli
par le tuteur ou le curateur seul (art. 465,
al. 8, du code civil) ; – convention
d’honoraires proportionnels en toute ou
partie à un résultat, indéterminés
ou aléatoires. |
A N N E X E 2
LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME DES ACTES D’ADMINISTRATION
OU DE DISPOSITION SAUF CIRCONSTANCES D’ESPÈCE
| COLONNE 1 : ACTES D’ADMINISTRATION |
|
COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION |
| |
|
|
I. – Actes
portant sur les meubles corporels et incorporels
:
1° Sommes d’argent : –
paiements des dettes y compris par prélèvement
sur le capital ; – octroi de délai
raisonnable en vue du recouvrement de créances.
2° Instruments financiers (au sens de l’art.
L. 211-1 du code monétaire et financier)
: – actes de gestion d’un
portefeuille, y compris les cessions de titres
à condition qu’elles soient suivies
de leur remplacement ; – exercice
du droit de vote dans les assemblées,
sauf ce qui est dit à propos des ordres
du jour particuliers ; – demandes
d’attribution, de regroupement ou d’échanges
de titres ; – vente des droits ou
des titres formant rompus ; – souscription
à une augmentation de capital, sauf ce
qui est dit sur le placement de fonds ;
– conversion d’obligations convertibles
en actions admises à la négociation
sur un marché réglementé.
3° Autres meubles, corporels et incorporels
: |
|
I. – Actes portant sur les
meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d’argent : –
prélèvement sur le capital à
l’exclusion du paiement des dettes ;
– emprunt de sommes d’argent ;
– prêt consenti par la personne
protégée.
2° Instruments financiers (au sens de l’art.
L. 211-1 du code monétaire et financier)
: – cession du portefeuille en pleine
propriété ou en nue-propriété
; – acquisition et cession d’instruments
financiers non inclus dans un portefeuille ;
– nantissement et mainlevée du
nantissement d’instruments financiers.
3° Autres meubles, corporels et incorporels
: – cession de fruits ; –
vente-échange-dation de droits incorporels
; – conclusion d’un contrat
d’exploitation d’un droit ou d’un
meuble incorporel. |
| |
|
|
II. – Actes
relatifs aux groupements dotés de la
personnalité morale : – engagement
de conservation de parts ou d’actions. |
|
II. – Actes relatifs aux
groupements dotés de la personnalité
morale : – tout apport en société
non visé à l’annexe 1 ;
– détermination du vote sur les
ordres du jour suivants : Reprise des apports
– Modification des statuts – prorogation
et dissolution du groupement – fusion
– scission – apport partiel d’actifs
– agrément d’un associé
– augmentation et réduction du
capital – changement d’objet social
– emprunt et constitution de sûreté
– vente d’un élément
d’actif immobilisé – aggravation
des engagements des associés ;
– maintien dans le groupement ;
– cession et nantissement de titres. |
| |
|
|
III. – Actes
relatifs à la vie professionnelle :
– conclusion et rupture d’un contrat
de travail en qualité d’employeur
; – conclusion et rupture d’un
contrat de travail en qualité de salarié
; – adhésion à un
contrat d’assurance de groupe en cas de
vie dont les prestations sont liées à
la cessation d’activité professionnelle
ou adhésion à un contrat de prévoyance
complémentaire (sauf en matière
d’assurance-vie : art. L. 132-4-1 et L.
132-9 du code des assurances et arts. L. 223-7-1
et L. 223-11 du code de la mutualité)
; – adhésion à un
contrat d’assurance afférent au
risque décès dans le cadre d’un
contrat collectif (art. L. 141-5 du code des
assurances et L. 233-6 du code de la mutualité). |
|
III. – Actes relatifs à
la vie professionnelle : |
| |
|
|
IV. – Assurances
: – acceptation de la clause bénéficiaire
d’un contrat d’assurance-vie sans
charge. |
|
IV. – Assurances :
– acceptation de la clause bénéficiaire
d’un contrat d’assurance-vie avec
charges ; – versement de nouvelles
primes sur un contrat d’assurance-vie. |
| |
|
|
| V. – Actes
divers : |
|
V. – Actes divers :
– contrat de crédit |
▲
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Décret n°2008-1485
du 22 décembre 2008
Décret no 2008-1485 du 22 décembre 2008
relatif à la tarification des certificats et
avis médicaux établis dans le cadre
des mesures judiciaires de protection juridique des
majeurs
NOR : JUSC0828559D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son article 45 ;
Le Conseil d’Etat, (section de l’intérieur)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au paragraphe 2 de la section II du chapitre
III du titre X du livre V du code de procédure
pénale (partie réglementaire), il est
ajouté un article R. 217-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 217-1. - Le médecin auteur
du certificat circonstancié prévu à
l’article 431 du code civil reçoit, à
titre d’honoraires, la somme de 160 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur
de la République ou commis par le juge des
tutelles, justifie n’avoir pu établir
ce certificat du fait de la carence de la personne
à protéger ou protégée,
il lui est alloué une indemnité forfaitaire
de 30 €.
« Le médecin auteur de l’avis mentionné
aux articles 426 et 432 du code civil reçoit,
à titre d’honoraires, lorsque cet avis
ne figure pas dans le certificat mentionné
à l’alinéa premier, la somme de
25 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur
de la République ou commis par le juge des
tutelles pour établir le certificat ou l’avis
mentionnés aux premier et troisième
alinéas, justifie de la nécessité
qu’il a eu à se déplacer à
cette fin sur le lieu où réside la personne
à protéger ou protégée,
il reçoit, en sus de ses honoraires et sur
justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement,
calculés dans les conditions fixées
pour les déplacements des fonctionnaires du
groupe II. »
Art. 2. - A l’article R. 224-2 du code de procédure
pénale, il est ajouté un septième
alinéa ainsi rédigé :
« 6° Honoraires et indemnités alloués
en application de l’article R. 217-1 au médecin
requis par le procureur de la République ou
commis par le juge des tutelles pour établir
le certificat ou l’avis médical. »
Art. 3. - L’article 1256 du code de procédure
civile est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 1256. - Lorsque le certificat médical
décrit par l’article 431 du code civil
et l’avis médical mentionné aux
articles 426 et 432 du même code sont requis
par le procureur de la République ou ordonnés
par le juge des tutelles, ils sont pris en charge
dans les conditions prévues par le 3o de l’article
R. 93 du code de procédure pénale et
le recouvrement de leur coût est poursuivi selon
les procédures et sous les garanties
prévues en matière d’amende pénale.
»
Art. 4. - Les dispositions du présent décret
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 5. - Le présent décret s’applique
aux certificats et avis médicaux établis
à compter du premier jour du mois qui suit
celui de sa publication.
Art. 6. - La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
la garde des sceaux, ministre de la justice, et le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
de l’application du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales, MICHÈLE
ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, ERIC WOERTH
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Décret n°2008-1498
du 22 décembre 2008
Décret no 2008-1498 du 22 décembre 2008
fixant les listes de prestations sociales mentionnées
aux articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action
sociale et des familles et à l’article
495-4 du code civil et le plafond de la contribution
des bénéficiaires de la mesure d’accompagnement
social personnalisé
NOR : MTSA0831127D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 271-8 et L. 361-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 495-4, 495-5
et 375-9-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation,
notamment son article L. 351-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1963 no 63-628
du 2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité
économique et financière ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances,
la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
notamment son article 95 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son
article 45 ;
Vu la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur
du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,
notamment
son article 19 ;
Vu l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004
simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article
2 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du
3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale des allocations familiales
en date du
9 septembre 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés en
date du 17 septembre 2008 ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles en date du
3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de
la Caisse des dépôts et consignations
en date du
18 septembre 2008,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier du titre
VII du livre II du code de l’action sociale
et des familles est ainsi complétée
:
« Art. D. 271-2. - Les prestations sociales
mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5
sont :
« 1° L’aide personnalisée au
logement mentionnée à l’article
L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation,
dès lors qu’elle n’est pas versée
en tiers payant selon les modalités prévues
à l’article R. 351-27 ;
« 2° L’allocation de logement sociale
mentionnée à l’article L. 831-1
du code de la sécurité sociale, dès
lors qu’elle n’est pas versée en
tiers payant ;
« 3° L’allocation personnalisée
d’autonomie mentionnée à l’article
L. 232-1 du présent code, dès lors qu’elle
n’est pas versée directement aux établissements
et services mentionnés à l’article
L. 232-15 selon les conditions prévues au même
article ;
« 4° L’allocation de solidarité
aux personnes âgées mentionnée
à l’article L. 815-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 5° L’allocation aux vieux travailleurs
salariés mentionnée à l’article
2 de l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004
simplifiant le minimum vieillesse ;
« 6° L’allocation aux vieux travailleurs
non salariés mentionnée au même
article ;
« 7° L’allocation aux mères
de famille mentionnée au même article
;
« 8° L’allocation spéciale
vieillesse prévue à l’article
L. 814-1 du code de la sécurité sociale
et sa majoration prévue à l’article
L. 814-2 du même code dans leur rédaction
antérieure à l’entrée en
vigueur de la même ordonnance ;
« 9° L’allocation viagère dont
peuvent bénéficier les rapatriés
en vertu de la loi du 2 juillet 1963 visée
ci-dessus et mentionnée à l’article
2 de la même ordonnance ;
« 10° L’allocation de vieillesse agricole
mentionnée à l’article 2 de la
même ordonnance ;
« 11° L’allocation supplémentaire
mentionnée à l’article L. 815-2
du code de la sécurité sociale, dans
sa rédaction antérieure à l’entrée
en vigueur de la même ordonnance ;
« 12° L’allocation supplémentaire
d’invalidité mentionnée à
l’article L. 815-24 du code de la sécurité
sociale ;
« 13° L’allocation aux adultes handicapés
mentionnée à l’article L. 821-1
du même code, le complément de ressources
mentionné à l’article L. 821-1-1
du même code et la majoration pour la vie autonome
mentionnée à l’article L. 821-1-2
du même code ;
« 14° L’allocation compensatrice mentionnée
à l’article 95 de la loi no 2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
;
« 15° La prestation de compensation du handicap
mentionnée aux I et II de l’article L.
245-1 du présent code, sauf si elle est versée
dans les conditions prévues à l’article
L. 245-11 ;
« 16° L’allocation de revenu minimum
d’insertion mentionné à l’article
L. 262-1 et la prime forfaitaire mentionnée
à l’article L. 262-11, dès lors
qu’ils ne sont pas reversés par un organisme
mentionné à l’article R. 262-50,
ou le revenu de solidarité active mis en oeuvre
pour les bénéficiaires de ces allocations
en application de l’article 19 de la loi no
2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat ;
« 17° L’allocation de parent isolé
mentionnée à l’article L. 511-1
du code de la sécurité sociale et la
prime forfaitaire instituée par l’article
L. 524-5 du même code ou le revenu de solidarité
active mis en oeuvre pour les bénéficiaires
de ces allocations en application de l’article
20 de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat ;
« 18° La prestation d’accueil du jeune
enfant mentionnée à l’article
L. 511-1 du code de la sécurité sociale
;
« 19° Les allocations familiales mentionnées
au même article ;
« 20° Le complément familial mentionné
au même article ;
« 21° L’allocation de logement mentionnée
au même article, dès lors qu’elle
n’est pas versée en tiers payant au bailleur
;
« 22° L’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé mentionnée
au même article ;
« 23° L’allocation de soutien familial
mentionnée au même article ;
« 24° L’allocation de rentrée
scolaire mentionnée au même article ;
« 25° L’allocation journalière
de présence parentale mentionnée au
même article ;
« 26° La rente versée aux orphelins
en cas d’accident du travail mentionnée
à l’article L. 434-10 du code de la sécurité
sociale ;
« 27° L’allocation représentative
de services ménagers mentionnée aux
articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code
;
« 28° L’allocation différentielle
mentionnée à l’article L. 241-2
du présent code ;
« 29° La prestation de compensation du handicap
mentionnée au III de l’article L. 245-1
du présent code.
« Art. D. 271-5. - Le plafond mentionné
à l’article L. 271-4 est celui qui est
prévu par l’article R. 471-5-2 pour chaque
tranche de revenu des bénéficiaires
de mesures de protection des majeurs. »
Art. 2. - Le chapitre II du titre VII du livre II
du code de l’action sociale et des familles
est ainsi complété :
« Art. D. 272-1. - Les prestations sociales
mentionnées à l’article 495-4
du code civil sont celles qui sont mentionnées
à l’article D. 271-2 du présent
code. »
Art. 3. - Le livre III du code de l’action sociale
et des familles est complété par un
titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES
MAJEURS
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions financières
« Art. D. 361-1. - Les prestations sociales
mentionnées aux 1o et 2o du I de l’article
L. 361-1 sont celles qui sont prévues aux 1o
à 17o de l’article D. 271-2. »
Art. 4. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 5. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille, NADINE MORANO
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Décret n°2008-1486
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1486 du 30 décembre 2008
relatif au placement des mineurs et à la mesure
judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial
NOR : JUSF0823972D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de
la justice,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 222-3, L. 222-4-1, L. 226-3,
L. 226-4 et L. 474-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à
375-9-2 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses
articles 1181 à 1200-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment
ses articles L. 552-6, L. 755-4 et R. 167-2 à
R. 167-8 ;
Vu la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfance, notamment son article
40 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre
1991 modifié portant application de la loi
no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique, notamment son article 90 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’aide
juridique en date du 16 novembre 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur)
entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Procédure applicable au placement des mineurs
Art. 1er. - Il est ajouté à l’article
1199-1 du code de procédure civile un alinéa
ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas de placement
pour une durée supérieure à deux
ans. A défaut de transmission de ce rapport,
le juge des enfants convoque les parties à
une audience afin d’établir un bilan
de la situation du mineur placé. »
Art. 2. - L’article 1200-1 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 1200-1. - Les mesures d’assistance
éducative sont renouvelées, conformément
au troisième alinéa de l’article
375 du code civil par le juge des enfants dans les
conditions prévues à la présente
section.
« En cas de placement pour une durée
supérieure à deux ans, le juge des enfants
convoque, dans les mêmes conditions, les parties
à une audience au moins tous les trois ans.
»
CHAPITRE II
Procédure applicable à la mesure judiciaire
d’aide à la gestion du budget familial
Art. 3. - Après l’article 1200-1 du même
code, est insérée une section II bis
ainsi rédigée :
« Section II bis
« La mesure judiciaire d’aide à
la gestion du budget familial
« Art. 1200-2. - Est compétent pour ordonner
une mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial prévue à l’article
375-9-1 du code civil le juge des enfants du lieu
où demeure l’allocataire ou l’attributaire
des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre
droit.
« Si l’allocataire ou l’attributaire
des prestations familiales change de lieu de résidence,
les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l’article 1181 s’appliquent.
« Art. 1200-3. - Le juge des enfants peut être
saisi par :
« 1° L’un des représentants
légaux du mineur ;
« 2° L’allocataire ou l’attributaire
des prestations familiales auxquelles ouvre droit
le mineur ;
« 3° Le procureur de la République
;
« 4° Le maire de la commune de résidence
de l’allocataire ou de l’attributaire
des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre
droit, ou le maire de la commune de résidence
de ce mineur, conjointement avec l’organisme
débiteur des prestations familiales, en application
des dispositions de l’article 375-9-2 du code
civil.
« Le juge des enfants peut se saisir d’office
à titre exceptionnel.
« Le président du conseil général
peut signaler au procureur de la République
toute situation pour laquelle l’accompagnement
en économie sociale et familiale est insuffisant.
Celui-ci s’assure qu’une telle situation
entre dans le champ d’application de l’article
375-9-1 du code civil.
« Art. 1200-4. - Le juge des enfants avise de
l’ouverture de la procédure, s’ils
ne sont pas auteurs de la saisine :
« 1° Les représentants légaux
du mineur ;
« 2° L’allocataire ou l’attributaire
des prestations familiales auxquelles ouvre droit
le mineur ;
« 3° Le procureur de la République
;
« 4° L’organisme débiteur des
prestations familiales ;
« 5° Le président du conseil général
de la résidence de l’allocataire ou de
l’attributaire des prestations familiales.
« Cet avis informe l’allocataire ou l’attributaire
des prestations familiales de son droit de choisir
un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné
un d’office, conformément aux dispositions
de l’article 1200-5. Il l’informe également
de la possibilité de consulter le dossier,
conformément aux dispositions de l’article
1200-6.
« Après avoir recueilli toutes informations
utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant
la date de l’audience, l’allocataire ou
l’attributaire des prestations familiales et
en avise leur avocat désigné ou choisi
lorsqu’il en a été informé.
« L’allocataire ou l’attributaire
est avisé à chaque convocation, dans
les mêmes termes que dans l’avis d’ouverture
de la procédure, de son droit d’être
assisté par un avocat lors de l’audience
et de consulter le dossier.
« Le juge des enfants peut également
convoquer à l’audience toute personne
dont l’audition lui paraît utile.
« Art. 1200-5. - L’allocataire ou l’attributaire
des prestations familiales peut choisir un avocat
ou demander au juge que le bâtonnier lui en
désigne un d’office. La désignation
demandée doit intervenir dans les huit jours
de la demande.
« Le droit d’être assisté
par un avocat est rappelé à l’intéressé
lors de la première audience.
« Art. 1200-6. - Dès l’avis d’ouverture
de la procédure et jusqu’à la
veille de l’audience, le dossier peut être
consulté au greffe par l’avocat, qui
peut se faire délivrer copie de tout ou partie
des pièces du dossier pour l’usage exclusif
de la procédure de mesure judiciaire d’aide
à la gestion du budget familial. Il ne peut
transmettre à son client les copies ainsi obtenues
ou la reproduction de ces pièces.
« Jusqu’à la veille de l’audience,
le dossier peut également être consulté
directement par l’allocataire ou l’attributaire
des prestations à sa demande. Cette consultation
est réalisée aux jours et heures fixés
par le juge.
En l’absence d’avocat, le juge peut, par
décision motivée, exclure du dossier
tout ou partie des pièces dont la consultation
porterait une atteinte excessive à la vie privée
d’une partie ou d’un tiers.
« Le dossier peut être consulté
dans les conditions prévues à l’alinéa
précédent par le délégué
aux prestations familiales désigné par
le juge.
« La décision écartant certaines
pièces de la consultation est notifiée
dans les huit jours à la personne qui en a
fait la demande. Le procureur de la République
est avisé de cette notification.
« Art. 1200-7. - Avant toute audience, le dossier
est transmis au procureur de la République
qui fait connaître au juge, au moins huit jours
avant l’audience, son avis écrit sur
la suite à donner et lui indique s’il
entend formuler cet avis à l’audience.
Il n’y a pas lieu à communication pour
avis avant la première audience lorsque le
juge a été saisi par le ministère
public.
« Art. 1200-8. - L’affaire est instruite
et jugée en chambre du conseil.
« L’audience peut être tenue au
siège du tribunal pour enfants ou au siège
d’un tribunal d’instance situé
dans le ressort, que la convocation indique.
« A l’audience, le juge entend l’allocataire
ou l’attributaire des prestations familiales
et porte à sa connaissance les motifs de sa
saisine. Il entend toute autre personne dont l’audition
lui paraît utile. L’avocat de l’allocataire
ou de l’attributaire des prestations est entendu
en ses observations.
« Art. 1200-9. - Le juge des enfants se prononce
sur la mesure judiciaire d’aide à la
gestion du budget familial par décision séparée
des autres décisions relatives à l’assistance
éducative.
« La mesure judiciaire d’aide à
la gestion du budget familial peut à tout moment
être modifiée ou rapportée soit
:
« 1° D’office par le juge ;
« 2° A la demande du procureur de la République
;
« 3° A la demande des personnes ayant saisi
le juge en application des 1o, 2o et 4o de l’article
1200-3 ;
« 4° A la demande du délégué
aux prestations familiales.
« Art. 1200-10. - La décision du juge
des enfants est notifiée dans les huit jours
aux parties et, en tout état de cause, au délégué
aux prestations familiales s’il a été
désigné et à l’organisme
débiteur de ces prestations.
« Un avis de notification est également
donné au procureur de la République.
« Art. 1200-11. - La décision du juge
des enfants peut être frappée d’appel
par les parties et le délégué
aux prestations familiales, dans un délai de
quinze jours suivant sa notification ou remise de
l’avis.
« L’appel est formé selon les règles
édictées aux articles 931 à 934.
Le greffier avise de l’appel, par lettre simple,
les parties qui ne l’auraient pas elles-mêmes
formé et les informe qu’elles seront
ultérieurement convoquées devant la
cour.
« Art. 1200-12. - Les dispositions des articles
1193, 1195 et 1196 sont applicables à la mesure
judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial.
« Art. 1200-13. - Les décisions de la
cour d’appel sont notifiées conformément
à l’article 1200-10. »
Art. 4. - I. – L’article R. 167-2 du code
de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Après l’article R. 167-8
du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article R. 167-8-1 ainsi rédigé
:
« Art. R. 167-8-1. - Les dispositions des articles
R. 167-3 à R. 167-8 ne sont plus applicables
aux mesures judiciaires d’aide à la gestion
du budget familial prises par le juge des enfants
à compter de la publication du décret
no 2008-1486 du 30 décembre 2008. »
Art. 5. - La rubrique I. – « Droits des
personnes » du tableau de l’article 90
du décret du 19 décembre 1991 susvisé
est ainsi modifiée :
1° Dans la colonne « Coefficient de base
», après le coefficient 4 figurant en
face de la ligne IV-5, est ajoutée la mention
« (9) » ;
2° Sous le premier tableau, après la note
(8), est ajoutée la note (9) ainsi rédigée
:
« (9) Y compris l’ouverture d’une
mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial sur requête ou saisine d’office
du juge. »
Art. 6. - I. – Après l’article
1511 du code de procédure civile, il est inséré
un article 1511-1 ainsi rédigé :
« Art. 1511-1. - Les dispositions de la section
II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront
applicables à la date de publication des dispositions
d’adaptation prévues par l’article
40 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfance. »
II. – L’article 1512 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 1512. - Le présent code est applicable
aux îles Wallis et Futuna, à l’exception
des dispositions des titres IV et V du livre II, du
chapitre IV du titre II du livre III et de la section
II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans
les conditions définies au présent livre.
»
Art. 7. - Le présent décret entre en
vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa
publication.
Art. 8. - La garde des sceaux, ministre de la justice,
et le ministre du budget, des comptes publics et de
la fonction publique sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA
DATI
Le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique, ERIC WOERTH
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Décret n°2008-1500
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1500 du 30 décembre 2008
relatif à la réglementation financière
et budgétaire des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
NOR : MTSA0828360D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles
;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
ses articles 44 et 45 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du 24 juillet 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale des allocations familiales
en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés en date du 17 septembre
2008 ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles en date du 3 septembre
2008 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de
la Caisse des dépôts et consignations
en date du 18 septembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET TARIFAIRES POUR
LES SERVICES MENTIONNÉS AUX 14o ET 15o DU I
DE L’ARTICLE L. 312-1 DU CODE DE L’ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES
Art. 1er. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III
du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1o A l’article R. 314-3, il est inséré
un II bis et un II ter ainsi rédigés
:
« II bis. – Les services mentionnés
au I de l’article L. 361-1 transmettent dans
le délai mentionné au I ci-dessus leurs
propositions budgétaires et leurs annexes aux
départements concernés et aux organismes
locaux de sécurité sociale figurant
à l’article R. 314-193-2 dans le ressort
desquels ils sont implantés.
« Dans un délai d’un mois à
compter de la réception des documents budgétaires,
les organismes locaux de sécurité sociale
et les départements font parvenir à
l’autorité de tarification un avis relatif
aux propositions budgétaires.
« Cet avis est simultanément communiqué
au service ayant transmis la proposition budgétaire
qui dispose d’un délai d’un mois
à compter de sa réception pour faire
parvenir ses observations à l’autorité
de tarification.
« II ter. – Les services mentionnés
au 15o du I de l’article L. 312-1 transmettent
dans le délai mentionné au I ci-dessus
leurs propositions budgétaires et leurs annexes
également aux organismes locaux de sécurité
sociale figurant à l’article R. 314-193-4
dans le ressort desquels ils sont implantés.
« Dans un délai d’un mois à
compter de la réception des documents budgétaires,
les organismes locaux de sécurité sociale
font parvenir à l’autorité de
tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
« Cet avis est simultanément communiqué
au service ayant transmis la proposition budgétaire
qui dispose d’un délai d’un mois
à compter de sa réception pour faire
parvenir ses observations à l’autorité
de tarification. »
2° Au 4o de l’article R. 314-22 et au 1o
de l’article R. 314-29, les mots : « l’aide
sociale » sont remplacés par les mots
: « le budget ».
3° A la fin du 2o de l’article R. 314-36,
sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au
I de l’article L. 361-1 ».
4° L’article R. 314-60 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur de la caisse d’allocations
familiales du lieu d’implantation des services
mentionnés au I de l’article L. 361-1
ou à l’article L. 361-2 financés
en totalité ou en partie par cet organisme
en fait la demande, les services transmettent les
données et documents mentionnés au premier
alinéa dans les conditions mentionnées
au deuxième alinéa. »
5° Il est inséré à l’article
R. 314-105 un XIII et un XIV ainsi rédigés
:
« XIII. – Pour les services mentionnés
au I de l’article L. 361-1, sous forme d’une
dotation globale de financement fixée et répartie
par l’autorité de tarification dans les
conditions fixées à l’article
R. 314-193-1 ;
« XIV. – Pour les services mentionnés
au 15o de l’article L. 312-1, sous forme d’une
dotation globale de financement fixée et répartie
par l’autorité de tarification dans les
conditions fixées à l’article
R. 314-193-3. »
6° Le paragraphe 11 de la sous-section 4 de la
section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III
du code de l’action sociale et des familles
devient le paragraphe 13.
7° Il est inséré, au sein de la
même section, un paragraphe 11 et un paragraphe
12 ainsi rédigés :
« Paragraphe 11
« Services mettant en oeuvre les mesures de
protection des majeurs mentionnés au I de l’article
L. 361-1
« Art. R. 314-193-1. - I. – La dotation
globale de financement des services mettant en oeuvre
des mesures de protection des majeurs relevant du
I de l’article L. 361-1 est calculée
conformément à l’article R. 314-106.
« Les produits d’exploitation mentionnés
à l’article R. 314-106 comprennent, notamment,
le montant correspondant à la participation
financière des majeurs protégés
prévue par l’article L. 471-5.
« Le montant de la dotation globale de financement
est modulé en fonction d’indicateurs
prenant en compte notamment la charge liée
à la nature de la mesure de protection, à
la situation de la personne protégée
et au temps de travail effectif des personnels. La
liste des indicateurs est fixée par arrêté
du ministre chargé de la famille en application
des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.
« II. – L’arrêté de
tarification fixe le montant de la dotation globale
de financement et des quotes-parts de cette dernière,
exprimées en pourcentage, déterminées
pour chacun des financeurs en tenant compte des prestations
sociales perçues par les personnes protégées
lors du dernier exercice clos et conformément
aux dispositions prévues aux 1o, 2o et 3o du
I de l’article L. 361-1.
« III. – La dotation globale de financement
et, le cas échéant, les quotes-parts
de cette dernière sont versées par l’Etat
et les financeurs concernés dans les conditions
prévues à l’article R. 314-107.
« Dans le cas où il y a plusieurs organismes
de sécurité sociale appartenant à
la même branche, l’organisme de sécurité
sociale de la branche du lieu d’implantation
du siège de l’organisme gestionnaire
verse la dotation globale ou sa quote-part.
« Art. R. 314-193-2. - Les organismes locaux
de sécurité sociale consultés
en application du VIII de l’article L. 314-1
sont la caisse d’allocations familiales, la
caisse régionale d’assurance maladie
et la caisse de mutualité sociale agricole.
« Paragraphe 12
« Services relevant du 15o du I de l’article
L. 312-1
« Art. R. 314-193-3. - I. – La dotation
globale de financement d’un service relevant
du 15o du I de l’article L. 312-1 est calculée
conformément à l’article R. 314-106.
« Le montant de cette dotation est modulé
en fonction d’indicateurs qui tiennent compte
notamment de la charge liée au mandat, à
la situation de la famille qui fait l’objet
de la mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial et au temps de travail effectif
des personnels. La liste des indicateurs est fixée
par arrêté du ministre chargé
de la famille en application des articles R. 314-28
à R. 314-33-1.
« II. – L’arrêté de
tarification fixe la dotation globale de financement
d’un service mentionné au présent
paragraphe et répartit cette dernière
entre les organismes de sécurité sociale
en tenant compte des prestations sociales perçues
par les personnes bénéficiant d’une
mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial lors du dernier exercice clos et
conformément aux dispositions de l’article
L. 361-2.
« III. – La dotation globale de financement
des services mentionnés au présent paragraphe
et, le cas échéant, les quotes-parts
de cette dotation globale sont versées par
les financeurs concernés dans les conditions
prévues à l’article R. 314-107.
« L’organisme de sécurité
sociale du lieu d’implantation du siège
de l’organisme gestionnaire verse la dotation
globale ou sa quote-part.
« Art. R. 314-193-4. - Les organismes locaux
de sécurité sociale consultés
en application du IX de l’article L. 314-1 sont
la caisse d’allocations familiales et la caisse
de mutualité sociale agricole. »
Art. 2. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II
du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° L’article R. 211-8 est ainsi modifié
:
a) Au premier alinéa, les mots : « 50
% » sont remplacés par les mots : «
60 % » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «
31 juillet » sont remplacés par les mots
: « 31 octobre ».
2° Au 3o de l’article R. 211.12, les mots
: « 30 juin » sont remplacés par
les mots : « 30 septembre ».
3° Au premier alinéa de l’article
R. 211-13, les mots : « 30 septembre »
sont remplacés par les mots : « 31 octobre
».
4° L’article R. 211-15 est ainsi modifié
:
a) Dans la première phrase du premier alinéa
de l’article R. 211-15, les mots : « Avant
le 15 mars » sont remplacés par les mots
: « Dans les délais prévus au
II de l’article R. 314-49 », et les mots
: « selon le plan comptable des associations
» sont remplacés par les mots : «
en application de l’article R. 314-81 »
;
b) Au quatrième alinéa, les mots : «
15 mai » sont remplacés par les mots
: « 30 juin ».
Art. 3. - I. – A compter de la date d’entrée
en vigueur du présent décret, les services
gérés par les personnes morales mentionnées
au I et à la première phrase du V de
l’article 44 de la loi no 2007-308 du 5 mars
2007 portant réforme de la protection juridique
des majeurs reçoivent une dotation globale
de financement dans les conditions prévues
aux articles 1er et 2 du présent décret
et ce, dans l’attente de leur autorisation au
titre de l’article L. 313-1 du code de l’action
sociale et des familles et au plus tard le 31 décembre
2010.
II. – Pour l’exercice budgétaire
2009, dans le cas où la dotation globale de
financement n’est pas arrêtée au
20 janvier de l’exercice en cause, les services
mentionnés au premier alinéa reçoivent
un acompte mensuel jusqu’à la fixation
de cette dotation.
L’acompte est calculé à partir
du montant des produits d’exploitation versés
ou dus en 2008, au titre de la rémunération
de l’exercice des tutelles et curatelles d’Etat,
par l’Etat et, au titre de la rémunération
de l’exercice de la tutelle aux prestations
sociales versées aux adultes, par la collectivité
débitrice ou l’organisme débiteur
de prestations sociales. L’acompte est versé
selon les modalités prévues aux II et
III de l’article R. -51314-193-1 du même
code.
L’acompte est calculé à partir
du montant des produits d’exploitation versés
en 2008, au titre de la rémunération
de l’exercice de la tutelle aux prestations
sociales auxquelles donnent droit les enfants et de
la mesure judiciaire d’aide à la gestion
du budget familial, par l’organisme débiteur
de prestations sociales.
L’acompte est versé selon les modalités
prévues aux II et III de l’article R.
314-193-3 du même code.
III. – Pour l’exercice budgétaire
2009, par dérogation au délai mentionné
au I de l’article R. 314-3 du même code,
les propositions budgétaires et leurs annexes
sont transmises par les personnes mentionnées
à l’alinéa premier au plus tard
au dernier jour du mois suivant la publication du
présent décret.
TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES POUR LES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES RELEVANT DU I DE L’ARTICLE L. 312-1
DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Art. 4. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III
du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa de l’article
R. 314-48, il est ajouté les mots : «
lequel doit être affecté au financement
d’opérations d’investissement en
application du 2o du II de l’article R. 314-51
».
2° L’article R. 314-55 du code de l’action
sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. R. 314-55. - En cas d’absence de
transmission du compte administratif dans les délais
fixés au II de l’article R. 314-49, l’autorité
de tarification fixe d’office le montant et
l’affectation du résultat en respectant
les dispositions prévues aux II, III et IV
de l’article R. 314-51. »
3° Il est ajouté à l’article
R. 314-59 un alinéa ainsi rédigé
:
« Les conventions relevant du I de l’article
L. 313-25 qui, chaque année doivent être
déclarées et portées à
la connaissance des autorités de tarification,
sont celles qui ont été passées
dans l’année et celles qui, bien que
conclues lors des exercices précédents,
ont toujours cours. »
4° Il est inséré un article R. 314-65-1
ainsi rédigé :
« Art. R. 314-65-1. - En cas de fermeture totale
ou partielle d’un établissement public
social ou médicosocial, les dispositions des
articles L. 313-19, R. 314-97 et R. 314-98 sont mises
en oeuvre. »
5° Il est inséré un article R. 314-94-2
ainsi rédigé :
« En matière de contrôle sur les
frais de siège social, il est fait application
des articles R. 314-56 à R. 314-62 et R. 314-81
à R. 314-86. »
6° Il est inséré à l’article
R. 314-182 un 8o ainsi rédigé :
« 8o Pour les personnes dont la mesure de protection
des majeurs est confiée à un agent désigné
en application de l’article L. 472-6, des surcoûts
nets afférents aux charges de personnel de
cet agent diminués des participations financières
des personnes protégées en application
de l’article L. 471-5. »
Art. 5. - I. – Sont abrogés :
1° Le 4o du VII et le 2o du XII de l’article
R. 314-105 du code de l’action sociale et des
familles ;
2° L’article R. 314-188 du code de l’action
sociale et des familles ;
3° L’article R. 314-192 du code de l’action
sociale et des familles.
II. - Sont abrogés au 1er janvier 2009 :
1° Les articles R. 167-23 à R. 167-27 du
code de la sécurité sociale ;
2° Le décret no 2004-128 du 9 février
2004 modifié par le décret no 2007-1905
du 26 décembre 2007 relatif à l’expérimentation
des dotations globales de financement prévues
à l’article 17 de la loi no 2004-1 du
2 janvier 2004 relative à l’accueil et
à la protection de l’enfance.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la solidarité
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de
la solidarité, VALÉRIE LÉTARD
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Décret n°2008-1504
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1504 du 30 décembre 2008
relatif à la prestation de serment mentionnée
aux articles L. 471-2 et L. 474-1, à l’autorisation
et au règlement de fonctionnement des services
mentionnés aux 14o du I de l’article
L. 312-1 et à l’autorisation des services
mentionnés au
15o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles
NOR : MTSA0829842D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
notamment ses articles L. 311-7, L. 313-3, L. 471-2,
L. 471-7 à
L. 471-9 et L. 474-1 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment
son
article 45 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité
national de l’organisation sanitaire et sociale
en date du
3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre
IV du code de l’action sociale et des familles
est complété par les articles R. 471-2
et R. 471-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 471-2. - Dans le mois de leur inscription
sur la liste prévue à l’article
L. 471-2, les mandataires judiciaires à la
protection des majeurs prêtent, devant le tribunal
d’instance du chef-lieu de département,
le serment suivant : “Je jure et promets de
bien et loyalement exercer le mandat qui m’est
confié par le juge et d’observer, en
tout, les devoirs que mes fonctions m’imposent.
Je jure également de ne rien révéler
ou utiliser de ce qui sera porté à ma
connaissance à l’occasion de l’exercice
du mandat judiciaire.”
« Lorsque le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs est un service mentionné
au 14o du I de l’article L. 312-1, la prestation
de serment est effectuée par toute personne
physique appartenant à ce service qui a reçu
délégation de celui-ci pour assurer
la mise en oeuvre d’un mandat judiciaire à
la protection des majeurs. »
« Art. R. 471-9. - Le règlement de fonctionnement
des services mentionnés au 14o du I de l’article
L. 312-1 est établi selon les modalités
prévues par l’article R. 311-33.
« Il est remis, accompagné de la notice
d’information, à la personne protégée
ou aux autres personnes
mentionnées au 1o de l’article L. 471-7
dans les conditions prévues au même article.
Il est également affiché
dans les locaux du service et remis à chaque
personne qui y exerce à titre de salarié
ou d’agent public ou qui y
intervient à titre bénévole.
« Il indique les principales modalités
d’exercice des droits énoncés
au présent code, notamment de ceux qui sont
mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8.
Il précise, le cas échéant, les
modalités d’association d’un parent,
un allié ou une personne de son entourage à
la vie du service.
« Dans le respect des dispositions de la charte
des droits et libertés de la personne majeure
protégée mentionnée à
l’article L. 471-6, il fixe les obligations
faites aux personnes protégées pour
permettre une mise en oeuvre de la mesure de protection
adaptée à leur situation. Ces obligations
concernent, notamment, le respect des décisions
judiciaires et des termes du document individuel de
protection des majeurs et le comportement à
l’égard des autres personnes protégées,
comme des membres du personnel.
« Il rappelle que les faits de violence sur
autrui sont susceptibles d’entraîner des
procédures judiciaires et que le juge des tutelles
est systématiquement informé des actes
d’incivilité graves ou répétées
et des situations de violence qui entravent le bon
déroulement de la mesure de protection.
« Il précise les obligations de l’organisme
gestionnaire du service en matière de protection
des personnes protégées. »
Art. 2. - La section I du chapitre IV du titre VII
du livre IV du code de l’action sociale et des
familles est complétée par un article
R. 474-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-2. - Dans le mois de leur inscription
sur la liste prévue à l’article
L. 474-1, les délégués aux prestations
familiales prêtent, devant le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département, le serment
suivant : “Je jure et promets de bien et loyalement
exercer le mandat qui m’est confié par
le juge et d’observer, en tout, les devoirs
que mes fonctions m’imposent. Je jure également
de ne rien révéler ou utiliser de ce
qui sera porté à ma connaissance à
l’occasion de l’exercice du mandat judiciaire.”
« Lorsque le délégué aux
prestations familiales est un service mentionné
au 15o du I de l’article L. 312-1, la prestation
de serment est effectuée par toute personne
physique appartenant à ce service qui a reçu
délégation de celui-ci pour assurer
la mise en oeuvre d’une mesure judiciaire d’aide
à la gestion du budget familial. »
Art. 3. - Le titre Ier du livre III du même
code est ainsi modifié :
1° L’article R. 312-182 est complété
par les deux alinéas suivants :
« La section spécialisée compétente
pour les services mentionnés au 14o du I de
l’article L. 312-1 est la
section compétente pour les établissements
et services pour personnes handicapées.
« La section spécialisée compétente
pour les services mentionnés au 15o du I de
l’article L. 312-1 est la section compétente
pour les établissements et services pour enfants
relevant d’une protection administrative ou
judiciaire. »
2° L’avant-dernier alinéa de l’article
R. 312-189 est ainsi complété :
« , excepté le cas où le projet
concerne un service mentionné au I de l’article
L. 361-1 ou à l’article L. 361-2.
Dans ce dernier cas, l’avis de la caisse d’allocations
familiales du lieu d’implantation du service
est donné dans les mêmes conditions lorsque
le projet fait appel à un financement total
ou partiel d’un organisme de sécurité
sociale. »
3° L’article R. 313-2 est complété
par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la demande d’autorisation présentée
en application de l’article L. 313-1 concerne
un service mentionné au 14o ou au 15o du I
de l’article L. 312-1, copie en est transmise
par le demandeur sous pli recommandé avec demande
d’accusé de réception au procureur
de la République près le tribunal de
grande instance du chef-lieu de département.
« Lorsque la demande d’autorisation présentée
en application de l’article L. 313-1 concerne
un service mentionné au 14o du I de l’article
L. 312-1 qui est géré par un établissement
public mentionné au 6° ou au 7° du
I de l’article L. 312-1, le demandeur adresse
au trésorier-payeur général toutes
informations concourant à l’évaluation
du volume d’activité prévisionnelle
du comptable public de l’établissement.
»
4° L’article R. 313-3 est ainsi modifié
:
a) Au e du 2°, après les mots : «
d’établissement », sont insérés
les mots : « ou de service » ;
b) Le f du 2° est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d’autorisation concerne
un service mentionné au 14o du I de l’article
L. 312-1, l’énoncé des dispositions
propres à garantir les droits des usagers en
application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ; »
c) Le 3° est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 3° Un dossier relatif aux personnels comportant
:
« a) Une répartition prévisionnelle
des effectifs par type de qualification ;
« b) Si la demande d’autorisation concerne
un service mentionné au 14° ou au 15°
du I de l’article L. 312-1, les méthodes
de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions
des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles
internes fixées pour le contrôle des
personnes qui ont reçu délégation
des représentants du service pour assurer la
mise en oeuvre des mesures de protection des majeurs
ou des mesures judiciaires d’aide à la
gestion du budget familial. »
5° Après l’article R. 313-10, sont
insérés un article R. 313-10-1 et un
article R. 313-10-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 313-10-1. - L’autorisation d’un
service mentionné au 14° ou au 15°
du I de l’article L. 312-1 est délivrée
par le préfet de département après
avis conforme du procureur de la République
près le tribunal de grande instance du chef-lieu
de département.
« Art. R. 313-10-2. - La décision d’autorisation
d’un service mentionné au 14° du
I de l’article L. 312-1 comporte une mention
permettant l’exercice des mesures de protection
des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel
il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde
de justice ou au
titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 2° Au titre de la mesure d’accompagnement
judiciaire. »
6° La section IV du chapitre III est complétée
par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-27-1. - Le retrait de l’autorisation
d’un service mentionné au 14o du I de
l’article L. 312-1 vaut radiation de la liste
prévue à l’article L. 471-2 et
inscription sur la liste prévue à l’article
L. 471-3.
« Le retrait de l’autorisation d’un
service mentionné au 15o du I de l’article
L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue
à l’article L. 474-1 et inscription sur
la liste prévue à l’article L.
474-2. »
Art. 4. - Sont abrogés les articles R. 167-10
à R. 167-22 et R. 167-28 à R. 167-30
du code de la sécurité sociale.
Art. 5. - Le présent décret entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de
la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de
la famille, NADINE MORANO
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Décret n°2008-1505
du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1505 du 30 décembre 2008
relatif à la déclaration prévue
à l’article L. 472-6 du code de l’action
sociale et des familles
NOR : MTSA0829888D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations
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