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Décrets d'application et arrêtés
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Décret n° 2011-936 du 1er août 2011
Décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif
à la rémunération des mandataires judiciaires
et à diverses mesures de simplification en matière
de protection juridique des majeurs
NOR: SCSA1116729D
Publics concernés : majeurs protégés,
mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Objet : rémunération des mandataires judiciaires
à la protection des majeurs, versement de la participation
des personnes protégées, prestation de serment
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs,
désignation et formation des préposés
d'établissement, agrément et contrôle
des délégués aux prestations familiales.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication
sauf l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Notice : la rémunération des personnes physiques
exerçant l'activité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs à titre individuel
est déterminée en fonction de quatre indicateurs
afférents à la nature et à la période
d'exercice des missions du mandataire ainsi qu'au lieu de
vie et aux ressources de la personne protégée.
La participation des personnes protégées au
financement de leur mesure de protection est calculée,
à compter du 1er janvier 2012, sur la base des ressources
de l'avant-dernière année civile.
Références : le décret est pris pour
l'application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant
réforme de la protection juridique des majeurs.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de
la cohésion sociale,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment
ses articles L. 471-5 et L. 472-3 ;
Vu le décret n° 2008-1512 du 30 décembre
2008 fixant les modalités d'inscription sur les listes
prévues aux articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1 et
L. 474-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-1553 du 31 décembre
2008 relatif à l'exercice à titre individuel
de l'activité de mandataire judiciaire à la
protection des majeurs et de l'activité de délégué
aux prestations familiales ;
Vu le décret n° 2008-1554 du 31 décembre
2008 relatif aux modalités de participation des personnes
protégées au financement de leur mesure de protection
;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés en date
du 29 juin 2011 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité
sociale agricole en date du 29 juin 2011 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie en date du 29 juin 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en
date du 6 juillet 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale
des allocations familiales en date du 6 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation
des normes en date du 7 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations en date du 20 juillet
2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Rémunération des personnes physiques
exerçant l'activité de mandataire judiciaire
à la protection des majeurs à titre individuel
Article 1
L'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 472-8.-I. - La rémunération
du mandataire judiciaire à la protection des majeurs
est déterminée par un arrêté des
ministres chargés de la famille, de la justice et du
budget, en fonction des indicateurs suivants :
« 1° La nature des missions :
« a) Missions d'assistance et de conseil confiées
au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de
la curatelle ;
« b) Missions de représentation confiées
au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice
de la tutelle ;
« c) Missions d'assistance et de perception des revenus
de la personne protégée confiées au titre
de l'article 472 du même code dans l'exercice de la
curatelle renforcée, missions de gestion des prestations
sociales de la personne protégée et d'action
éducative confiées au titre de l'article 495-7
du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement
judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées
au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution
d'un mandat spécial auquel il peut être recouru
dans le cadre de la sauvegarde de justice ;
« d) Missions de subrogé curateur dans le cadre
d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de
subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées
au titre de l'article 454 du même code ;
« e) Missions mentionnées aux a à d qui
porteraient uniquement sur la protection de la personne ou
sur celle du patrimoine ;
« 2° La période d'exercice des missions :
« a) Les trois mois suivant l'ouverture de la mesure
de protection ;
« b) Les trois mois précédant la fin de
la mesure de protection ;
« c) Les autres périodes ;
« 3° Le lieu de vie de la personne protégée
:
« a) Lorsque la personne protégée est
accueillie de manière permanente dans un établissement
social ou médico-social ou dans un établissement
de santé au-delà d'une première période
de trente jours de séjour continu et pendant le mois
où a pris fin cet accueil permanent ;
« b) Lorsque la personne protégée est
accueillie de manière permanente dans un établissement
social ou médico-social ou dans un établissement
de santé au-delà d'une première période
de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve
la disposition de son logement ;
« c) Lorsque la personne vit à son domicile ou
dans toute autre situation ;
« 4° Les ressources de la personne protégée
calculées conformément aux dispositions de l'article
R. 471-5, dans une mesure qui ne saurait leur conférer
un caractère prépondérant.
« II. - Lorsque le prélèvement sur les
ressources de la personne protégée, calculé
conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2,
est inférieur à la rémunération
du mandataire, le mandataire perçoit un financement
public égal à la différence entre la
rémunération et le prélèvement.
Ce financement est versé par chaque financeur concerné
conformément aux dispositions des 1°, 2° et
3° du I de l'article L. 361-1, dans le cadre d'une convention
entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la
protection des majeurs.
« III. - En aucun cas le prélèvement sur
les ressources de la personne protégée ne peut
excéder la rémunération fixée
conformément au I. »
Chapitre II : Mesures diverses de simplification relatives
aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
et aux délégués aux prestations familiales
Article 2
A l'article R. 271-1 du même code, les mots : «
au nom du département par le conseil général
» sont remplacés par les mots : « par le
département, représenté par le président
du conseil général ».
Article 3
Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa de l'article D. 313-13 du
même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le concours de l'échelon régional du
service médical n'est pas requis lorsque la visite
concerne un service mentionné au 14° du I de l'article
L. 312-1 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 313-14,
les mots : « au sixième alinéa de l'article
L. 313-1 » sont remplacés par les mots : «
à l'article D. 313-7-2 » ;
3° A l'article R. 314-36, après le II, sont insérés
un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. - Pour les services mentionnés au 14°
du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation
budgétaire et de tarification est également
notifiée, dans le délai mentionné au
I, aux départements et aux organismes locaux de sécurité
sociale mentionnés à l'article R. 314-193-2
qui versent une quote-part de la dotation globale de financement
;
« II ter. - Pour les services mentionnés au 15°
du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation
budgétaire et de tarification est également
notifiée, dans le délai mentionné au
I, aux organismes locaux de sécurité sociale
mentionnés à l'article R. 314-193-4 qui versent
une quote-part de la dotation globale de financement. »
4° Au II des articles R. 314-193-1 et R. 314-193-3, les
mots : « lors du dernier exercice clos » sont
remplacés par les mots : « au 31 décembre
du dernier exercice clos à la date du dépôt
des propositions budgétaires ».
Article 4
L'article R. 471-2 du même code est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « le mois » sont remplacés
par les mots : « les six mois » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Lorsque le mandataire judicaire est inscrit sur plusieurs
listes, la prestation de serment n'est effectuée que
lors de la première inscription sur une liste. »
;
2° Le second alinéa est complété
par les mots suivants : « dans un délai de six
mois après son recrutement. Lorsque le service est
autorisé dans plusieurs départements, la personne
prête serment devant le tribunal d'instance du chef-lieu
du département où est implanté le siège
de l'organisme gestionnaire du service. »
Article 5
I. - L'article D. 471-3 du même code est ainsi modifié
:
1° Le troisième alinéa est supprimé
;
2° Le cinquième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Elles doivent être inscrites à la formation
complémentaire dès la déclaration mentionnée
à l'article L. 472-6 et disposent, pour l'achever,
d'un délai d'un an à compter de cette déclaration.
»
II. - L'article R. 472-14 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 5° deviennent les 5° à
8° ;
2° Après le 1°, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Sa formation, son expérience, son activité
professionnelle ;
« 3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement
;
« 4° Les moyens que l'établissement entend
mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant
des mesures de protection des majeurs qui peuvent être
confiées par le juge soit assuré de manière
effective ; ».
III. - L'article R. 472-16 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « , d'une description des
fonctions exercées au sein de l'établissement
» sont supprimés ;
2° Le 2° est supprimé et le 3° devient
le 2° ;
3° Il est créé un 3° ainsi rédigé
:
« 3° D'une copie des conventions et de leurs avenants
passés en application du dernier alinéa de l'article
L. 472-5. »
IV. - Après l'article R. 472-16, il est inséré
un article R. 472-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 472-16-1. - L'établissement déclarant
transmet au préfet de département dans un délai
d'un an à compter de la déclaration le certificat
national de compétence mentionné à l'article
D. 471-3 obtenu par la personne désignée dans
la déclaration. A défaut de transmission dans
le délai imparti, les effets de la déclaration
cesseront et le mandataire judiciaire sera immédiatement
retiré de la liste. »
Article 6
I. - L'article R. 471-5-1 du même code est ainsi modifié
:
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'année
précédente » sont remplacés par
les mots : « l'avant-dernière année civile
» ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Un ajustement du montant de la participation dû
compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié
la personne pendant l'avant-dernière année civile
est effectué au plus tard le 31 décembre de
l'année de perception de la participation. »
;
2° Le III devient le V et sont insérés un
III et un IV ainsi rédigés :
« III. - En cas de diminution ou d'augmentation des
ressources de la personne ayant pour conséquence une
différence au moins égale à cinq fois
le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
en cours entre le montant de la participation mensuelle déterminé
en application du I et le montant de la participation calculé
sur la base d'une évaluation de ses ressources pour
l'année civile en cours, les versements mensuels suivants
de la participation sont effectués sur la base d'une
évaluation des ressources pour l'année civile
en cours. Un ajustement du montant de la participation dû
compte tenu du montant des ressources effectivement perçues
pendant l'année du versement de cette participation
est réalisé au plus tard le 31 décembre
de l'exercice suivant.
« Lorsque les versements déjà effectués
sur la base des revenus de l'avant-dernière année
civile ont été supérieurs à ce
qu'ils auraient été sur la base des revenus
de l'année civile en cours, la différence est
reversée à la personne protégée
au plus tard le 31 décembre de l'année de perception
de la participation. Lorsque les versements déjà
effectués ont été inférieurs à
ce qu'ils auraient été sur la base des revenus
de l'année civile en cours, la différence est
reversée par la personne protégée de
manière échelonnée jusqu'au 31 décembre
de l'année suivante.
« IV. - En cas d'indisponibilité temporaire de
certains des revenus de la personne protégée
ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection,
le versement prévu au II peut être effectué
de manière différée sans excéder
l'année de référence majorée de
trois mois. »
II. - L'article R. 471-5-2 est ainsi modifié :
1° Aux premier, troisième et quatrième alinéas,
les mots : « l'année de perception des revenus
» sont remplacés par les mots : « l'avant-dernière
année civile » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : «
l'année de perception » sont remplacés
par les mots : « l'avant-dernière année
civile » ;
3° Le dernier alinéa est complété
par les mots : « en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière
année civile ».
Article 7
I. - Au premier alinéa de l'article R. 472-1 du même
code, il est ajouté la phrase suivante : « Le
cas échéant, la demande indique les agréments
déjà obtenus dans d'autres départements.
»
II. - L'article R. 472-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de domiciliation
du mandataire judiciaire. » sont remplacés par
les mots : « qui a délivré l'agrément.
Dans le cas où le mandataire judiciaire est agréé
dans plusieurs départements, elle est mise en paiement
par le préfet du département qui a délivré
en premier l'agrément. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «
lieu de domiciliation du mandataire judiciaire » sont
remplacés par les mots : « chef-lieu du département
dont le préfet a délivré l'agrément.
» ;
3° Le deuxième alinéa est complété
par la phrase : « Dans le cas où le mandataire
judiciaire est agréé dans plusieurs départements,
cette part de rémunération est versée
par l'organisme de sécurité sociale de la branche
du chef-lieu du département dont le préfet a
délivré en premier l'agrément. »
Article 8
Le chapitre IV du titre VII du livre IV du même code
est ainsi modifié :
1° L'article R. 474-2 du même code est ainsi modifié
:
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
Les mots : « le mois » sont remplacés par
les mots : « les six mois » ;
Il est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Lorsque le délégué aux prestations
familiales est inscrit sur plusieurs listes, la prestation
de serment n'est effectuée que lors de la première
inscription sur une liste. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété
par les mots suivants : « dans un délai de six
mois après son recrutement. Lorsque le service est
autorisé dans plusieurs départements, la personne
prête serment devant le tribunal de grande instance
du chef-lieu du département où est implanté
le siège de l'organisme gestionnaire du service. »
;
2° Le premier alinéa de l'article R. 474-17 est
complété par la phrase suivante :
« Copie de la demande est adressée selon les
mêmes modalités au procureur de la République
près le tribunal de grande instance du chef-lieu de
département. » ;
3° A l'article R. 474-19, après les mots : «
est accordé », sont insérés les
mots : « après avis conforme du procureur de
la République près le tribunal de grande instance
du chef-lieu de département, » ;
4° A l'article R. 474-22, après les mots : «
qu'il prend en charge », sont insérés
les mots : « ou lorsque le nombre de personnes qui exercent
auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé
est différent du nombre figurant dans la déclaration
initiale » ;
5° Après l'article R. 474-24, est inséré
un article R. 474-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-24-1. - Le retrait de l'agrément
dans les cas prévus au deuxième alinéa
de l'article L. 474-5 vaut radiation du délégué
aux prestations familiales de la liste mentionnée à
l'article L. 474-1 et inscription sur la liste mentionnée
à l'article L. 474-2. La décision est notifiée
par le préfet au procureur de la République
près le tribunal de grande instance du chef-lieu de
département, aux juridictions intéressées
et au délégué aux prestations familiales.
« Dès réception de la notification du
retrait d'agrément, le juge des enfants procède
au remplacement du délégué aux prestations
familiales pour les mesures de protection en cours. »
;
6° A l'article R. 474-25, les mots : « du I de l'article
L. 361-1 » sont remplacés par les mots : «
de l'article L. 361-2 » et les mots : « le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs » sont
remplacés par les mots : « le délégué
aux prestations familiales » ;
7° Après l'article R. 474-25, est inséré
un article R. 474-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-25-1. - Dans le cas où il y a plusieurs
organismes de sécurité sociale appartenant à
la même branche, l'organisme de sécurité
sociale de la branche du chef-lieu du département dont
le préfet a délivré l'agrément
verse la part de rémunération incombant à
ces organismes au délégué aux prestations
familiales. Dans le cas où le délégué
aux prestations familiales est agréé dans plusieurs
départements, cette part de rémunération
est versée par l'organisme de sécurité
sociale de la branche du chef-lieu du département dont
le préfet a délivré en premier l'agrément.
»
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 9
Les préfets et les organismes de sécurité
sociale compétents pour verser le tarif mentionné
à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et
des familles avant la date d'entrée en vigueur du présent
décret le demeurent jusqu'au 31 décembre de
l'année de publication du présent décret,
sauf conclusion avant cette date d'une nouvelle convention
en application du présent décret, par les préfets
de département ou les organismes de sécurité
sociale signataires d'une convention conclue avant l'entrée
en vigueur du présent décret.
Article 10
I. - Aux articles 3 et 4 du décret n° 2008-1512
du 30 décembre 2008, la date : « 2010 »
est remplacée par la date : « 2011 ».
II. - A l'article 4 du décret n° 2008-1553 du 31
décembre 2008 et à l'article 2 du décret
n° 2008-1554 du 31 décembre 2008, la date : «
2010 » est remplacée par la date : « 2011
».
Article 11
L'article 6 du présent décret entre en vigueur
le 1er janvier 2012.
Article 12
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des
solidarités et de la cohésion sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait le 1er août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la cohésion
sociale, Roselyne Bachelot-Narquin
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
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