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Décrets d'application et arrêtés
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Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008
Décret no 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif
aux modalités de participation des personnes protégées
au financement de leur mesure de protection
NOR : MTSA0831227D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment
ses articles L. 361-1, L. 471-5 et L. 471-9 ;
Vu le code civil, notamment son article 419 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 331-6
et L. 331-7 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment
son article L. 351-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment
ses articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 ;
Vu l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant
le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment ses articles
44 et 45 ;
Vu la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, notamment
son article 19 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale en date du 3
juillet 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse
nationale des allocations familiales en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
en date du 17 septembre 2008 ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine du conseil d’administration de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
en date du 3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et
des maladies professionnelles en date du 3 septembre 2008
;
Vu la saisine de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie en date du 3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de la Caisse
des dépôts et consignations en date du 18 septembre
2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté dans le livre IV du code
de l’action sociale et des familles un titre VII ainsi
rédigé :
« TITRE VII
« MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA PROTECTION DES
MAJEURS ET DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES
« CHAPITRE Ier
« Dispositions communes aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Art. R. 471-5. - Les ressources prises en compte pour
la détermination du montant de la participation de
la personne protégée prévue à
l’article L. 471-5 comprennent :
« 1° Les bénéfices ou revenus bruts
mentionnés aux I à VII ter de la première
sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier
de la première partie du livre Ier du code général
des impôts, à l’exclusion des rentes viagères
mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6
du présent code ;
« 2° Les biens non productifs de revenu selon les
modalités fixées au 1o et à l’article
R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s’applique
pas au capital mentionné aux 1o et 2o du I de l’article
199 septies du code général des impôts
;
« 3° Les intérêts des sommes inscrites
sur les livrets et comptes d’épargne mentionnés
au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire
et financier ;
« 4° L’allocation aux adultes handicapés
mentionnée à l’article L. 821-1 du code
de la sécurité sociale, le complément
de ressources mentionné à l’article L.
821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome
mentionnée à l’article L. 821-1-2 du même
code ;
« 5° L’allocation de solidarité aux
personnes âgées mentionnée à l’article
L. 815-1 du même code ;
« 6° Les allocations mentionnées à
l’article 2 de l’ordonnance no 2004-605 du 24
juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 7° L’allocation de revenu minimum d’insertion
mentionnée à l’article L. 262-1 et les
primes mentionnées aux 20o et 21° de l’article
R. 262-6 ;
« 8° Le revenu de solidarité active mis en
oeuvre pour les bénéficiaires de ces allocations
en application de l’article 19 de la loi no 2007-1223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi
et du pouvoir d’achat.
« Art. R. 471-5-1. - I. – La participation de
la personne protégée est versée au mandataire
judiciaire à la protection des majeurs, excepté
dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé
d’un établissement mentionné au II ou
au III de l’article L. 361-1 ou relève d’un
groupement de coopération sociale ou médicosociale
mentionné au 3o de l’article L. 312-7. Dans le
premier cas, la participation est versée à l’établissement
et, dans le second, au groupement.
« II. – Le versement est effectué par douzième
tous les mois échus sur la base du montant annuel des
ressources dont a bénéficié la personne
protégée l’année précédente.
« Un ajustement du montant de la participation dû
compte tenu du montant des ressources perçues pendant
l’année du versement de cette participation est
effectué au plus tard le 31 janvier de l’exercice
suivant.
« Art. R. 471-5-2. - Le coût des mesures exercées
par les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et ordonnées par l’autorité judiciaire
au titre du mandat spécial auquel il peut être
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre
de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement
judiciaire n’est pas à la charge de la personne
protégée lorsque le montant des ressources qu’elle
perçoit est inférieur ou égal au montant
annuel de l’allocation aux adultes handicapés
mentionnée à l’article L. 821-1 du code
de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier
de l’année de perception des revenus.
« Dans le cas contraire, un prélèvement
est effectué à hauteur de :
« 7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à
prélèvement supérieure strictement au
montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés
et inférieure ou égale au montant brut annuel
du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur
au 1er janvier de l’année de perception des revenus
;
« 15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à
prélèvement supérieure strictement au
montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année
de perception des revenus et inférieure ou égale
au même montant majoré de 150 % ;
« 2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à
prélèvement supérieure strictement au
montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année
de perception majoré de 150 % et inférieure
ou égale à 6 fois le montant brut annuel du
salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur
au 1er janvier de l’année de perception.
« Quel que soit le montant des ressources de la personne
protégée, aucun prélèvement n’est
effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure
ou égale au montant annuel de l’allocation aux
adultes handicapés.
« Art. R. 471-5-3. - Le préfet peut accorder,
à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable,
une exonération d’une partie ou de l’ensemble
de la participation de la personne protégée,
en raison de difficultés particulières liées
à l’existence de dettes contractées par
la personne protégée avant l’ouverture
d’une mesure de protection juridique des majeurs ou
à la nécessité de faire face à
des dépenses impératives. Cette disposition
ne s’applique pas lorsque la mesure de protection des
majeurs a été ouverte après la signature
du plan conventionnel de redressement mentionné à
l’article L. 331-6 du code de la consommation ou l’adoption
par la commission de surendettement des particuliers de recommandations
selon la procédure prévue à l’article
L. 331-7 du même code.
« Le montant de la participation faisant l’objet
de l’exonération est pris en charge dans les
conditions prévues à la seconde phrase du premier
alinéa de l’article L. 471-5. »
Art. 2. - Les dispositions de l’article 1er s’appliquent
aux personnes protégées dont la mesure de protection
est exercée par :
1° Une personne morale mentionnée au I de l’article
44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu’à
ce qu’elle se soit conformée aux dispositions
de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III
du code de l’action sociale et des familles et, au plus
tard, jusqu’au 31 décembre 2010 ;
2° Une personne physique mentionnée au II de l’article
44 de la même loi jusqu’à ce qu’elle
se soit conformée aux dispositions de l’article
L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles
et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2010.
3° Un préposé d’établissement
mentionné au IV de l’article 44 de la même
loi jusqu’à ce que son établissement se
soit conformé aux dispositions de l’article L.
472-6 du code de l’action sociale et des familles et,
au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2010.
Art. 3. - Le décret no 69-195 du 15 février
1969 pris pour l’application de l’article 499
du code civil et le décret no 74-930 du 6 novembre
1974 portant organisation de la tutelle d’Etat et de
la curatelle d’Etat sont abrogés sauf en tant
qu’ils s’appliquent à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Saint- Pierre-et-Miquelon
et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur
le 1er janvier 2009.
Art. 5. - La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales, le ministre du
travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique et la secrétaire d’Etat chargée
de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales, MICHÈLE
ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique, ERIC WOERTH
La secrétaire d’Etat chargée de la famille,
NADINE MORANO
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