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Décrets d'application et arrêtés
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Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008
Décret no 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif
à l’exercice à titre individuel de l’activité
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
et de l’activité de délégué
aux prestations familiales
NOR : MTSA0831260D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment
ses articles L. 472-1 et L. 472-4 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations
;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment son article
45 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 15 octobre
2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation
des normes en date du 6 novembre 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse
nationale des allocations familiales en date du 9 décembre
2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles en date du 10 décembre
2008 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse
des dépôts et consignations en date du 17 décembre
2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté dans le titre VII du livre
IV du code de l’action sociale et des familles un chapitre
II
ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Personnes physiques mandataires judiciaires à
la protection des majeurs
« Section 1
« Activité exercée à titre individuel
« Art. R. 472-1. - La demande d’agrément
en qualité de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs est établie sur un document précisant
dans des conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la famille l’identité
du demandeur, sa formation, son expérience, son activité
professionnelle, les garanties mentionnées à
l’article L. 472-2, l’identité, la formation
et l’expérience des personnes qui assurent auprès
de lui des fonctions de secrétaire spécialisé,
ainsi que la description de ces fonctions.
« Elle est accompagnée d’un acte de naissance,
d’un extrait de casier judiciaire, d’un justificatif
de domicile, d’une attestation d’immatriculation
fiscale, du certificat national de compétence mentionné
à l’article D. 471-4, de tout document et information
permettant au préfet de vérifier l’existence
des garanties mentionnées à l’article
L. 472-2, des contrats de travail des personnes mentionnées
au premier alinéa ainsi que du projet de notice d’information
mentionnée à l’article L. 471-6.
« Art. R. 472-2. - La demande est adressée au
préfet par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception. Copie de la demande est adressée
selon les mêmes modalités au procureur de la
République près le tribunal de grande instance
du chef-lieu de département.
« Le préfet dispose d’un délai de
vingt jours pour accuser réception de la demande d’agrément
ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les
pièces manquantes dont la production est indispensable
à l’instruction de la demande et fixer un délai
pour la production de ces pièces.
« Art. R. 472-3. - I. – L’agrément
est accordé, après avis conforme du procureur
de la République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département.
« II. – La décision d’agrément
comporte une mention permettant l’exercice des mesures
de protection des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel il
peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de
justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 2° Au titre de la mesure d’accompagnement
judiciaire.
« Art. R. 472-4. - Le silence gardé pendant plus
de quatre mois à compter de la date d’accusé
de réception du dossier complet par le préfet
sur la demande d’agrément vaut décision
de rejet de celle-ci.
« Art. R. 472-5. - Un délai minimum d’un
an précède toute nouvelle demande consécutive
à une décision de refus ou de retrait d’agrément.
« Art. R. 472-6. - Le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs demande un nouvel agrément
dans les conditions prévues aux articles R. 472-1 et
R. 472-2 :
« 1° Lorsqu’il souhaite modifier la nature
et la consistance des garanties contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison
des dommages subis par les personnes protégées
;
« 2° Lorsqu’il souhaite se voir confier par
le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection
des majeurs non couvertes par l’agrément ;
« 3° Lorsque le nombre de personnes qui exercent
auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé
est différent du nombre figurant dans la déclaration
initiale.
« Art. R. 472-7. - Le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions
en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet
ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures
de protection des majeurs. Il lui est donné acte par
le préfet de la cessation de son activité. L’agrément
lui est retiré et il est radié de la liste prévue
à l’article L. 471-2. Le retrait de l’agrément
est notifié au procureur de la République près
le tribunal de grande instance du chef-lieu de département
et aux juridictions intéressées.
« Art. R. 472-8. - Le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs est rémunéré
sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire attribué
pour toute mesure de protection des majeurs confiée
par le juge au titre du mandat spécial auquel il peut
être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice,
ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure
d’accompagnement judiciaire.
« Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un
arrêté des ministres chargés du budget,
de la famille et de la justice. Le versement du tarif par
chaque financeur concerné conformément aux dispositions
aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 361-1
fait l’objet d’une convention entre ce financeur
et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« Le montant total des prélèvements opérés
sur les ressources du majeur protégé vient en
déduction du tarif.
« Les indicateurs applicables au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs et tenant compte en particulier
de la charge de travail résultant de l’exécution
des mesures de protection sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la famille.
« Art. R. 472-9. - La part de rémunération
du mandataire judiciaire à la protection des majeurs
qui relève du budget de l’Etat est mise en paiement
par le préfet du département de domiciliation
du mandataire judiciaire.
« Dans le cas où il y a plusieurs organismes
de sécurité sociale appartenant à la
même branche, l’organisme de sécurité
sociale de la branche du lieu de domiciliation du mandataire
judiciaire verse la part de rémunération incombant
à ces organismes au mandataire judiciaire.
« Art. R. 472-10. - Le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges
concernés une déclaration indiquant le nombre
total et la nature des mesures de protection des majeurs qu’il
exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle,
de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire,
ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès
de lui la fonction de secrétaire spécialisé.
Copie de cette déclaration est adressée dans
le même délai au préfet. Le modèle
de cette déclaration est fixé par arrêté
du ministre chargé de la famille. »
Art. 2. - La section 3 du chapitre II du titre VII du livre
IV du code de l’action sociale et des familles est complétée
par un article R. 472-25 ainsi rédigé :
« Art. R. 472-25. - La suspension de l’agrément
par le préfet prévue à l’article
L. 472-10 en cas d’urgence intervient pour une période
maximale de huit jours, durant laquelle le mandataire judiciaire
à la protection des majeurs est appelé ou entendu.
« La suspension de l’agrément vaut suspension
de l’inscription sur la liste prévue à
l’article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue
à l’article L. 471-3. Elle est notifiée
sans délai par le préfet de département
au procureur de la République près le tribunal
de grande instance du chef-lieu de département, aux
juridictions intéressées et au mandataire judiciaire
à la protection des majeurs.
« A l’issue de la période de suspension
de l’agrément, dans le cas où il est décidé
de ne pas retirer l’agrément, le préfet
notifie la fin de la suspension de l’agrément
et le retrait de la liste prévue à l’article
L. 471-3 au procureur de la République près
le tribunal de grande instance du chef-lieu de département
et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
»
Art. 3. - Le chapitre IV du titre VII du code de l’action
sociale et des familles est complété par une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Délégués aux prestations familiales
à titre individuel
« Art. R. 474-16. - La demande d’agrément
en qualité de délégué aux prestations
familiales est établie sur un document précisant
dans des conditions définies par arrêté
du ministre chargé de la famille l’identité
du demandeur, sa formation, son expérience, son activité
professionnelle, les garanties mentionnées aux articles
L. 474-4, l’identité, la formation et l’expérience
des personnes qui exercent auprès de lui des fonctions
de secrétaire spécialisé, ainsi que la
description de ces fonctions.
« Elle est accompagnée d’un acte de naissance,
d’un extrait de casier judiciaire, d’un justificatif
de domicile, d’une attestation d’immatriculation
fiscale, du certificat national de compétence mentionné
à l’article D. 474-4, de tout document et information
permettant au préfet d’apprécier l’existence
des garanties mentionnées à l’article
L. 474-4, des contrats de travail des personnes mentionnées
au premier alinéa, ainsi que du projet de notice d’information
mentionnée à l’article L. 471-6.
« Art. R. 474-17. - La demande est adressée au
préfet par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
« Le préfet dispose d’un délai de
vingt jours pour accuser réception de la demande d’agrément
ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les
pièces manquantes dont la production est indispensable
à l’instruction de la demande et fixer un délai
pour la production de ces pièces.
« Art. R. 474-18. - Le silence gardé pendant
plus de quatre mois à compter de la date d’accusé
de réception du dossier complet par le préfet
sur la demande d’agrément vaut décision
de rejet de celle-ci.
« Art. R. 474-19. - L’agrément est accordé
pour une durée maximale de cinq ans.
« Art. R. 474-20. - Un délai minimum d’un
an précède toute nouvelle demande consécutive
à une décision de refus ou de retrait d’agrément.
« Art. R. 474-21. - Dans l’année qui précède
la date d’échéance de la décision
d’agrément ou de renouvellement d’agrément,
le préfet indique, par lettre recommandée avec
avis de réception, au délégué
aux prestations familiales qu’il doit présenter
une demande de renouvellement d’agrément quatre
mois au moins avant ladite échéance s’il
entend continuer à en bénéficier.
« La demande de renouvellement de l’agrément
est déposée et instruite dans les mêmes
conditions que la demande initiale.
« Art. R. 474-22. - Le délégué
aux prestations familiales demande un nouvel agrément
dans les conditions prévues aux articles R. 474-16
et R. 474-17 lorsqu’il souhaite modifier la nature et
la consistance des garanties contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison
des dommages subis par les personnes qu’il prend en
charge.
« Art. R. 474-23. - Le délégué
aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions
en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet
ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures
judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.
Il lui est donné acte par le préfet de la cessation
de son activité et l’agrément lui est
retiré. Il est également radié de la
liste prévue à l’article L. 474-1. Le
retrait de l’agrément est notifié au procureur
de la République près le tribunal de grande
instance du chef-lieu de département. La radiation
de la liste est notifiée aux juridictions intéressées.
« Art. R. 474-24. - La suspension de l’agrément
par le préfet dans les conditions prévues à
l’article L. 474-5 intervient pour une période
maximale de huit jours, durant laquelle est appelé
ou entendu le délégué aux prestations
familiales.
« La suspension de l’agrément vaut suspension
de l’inscription sur la liste prévue à
l’article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue
à l’article L. 474-2. Elle est notifiée
sans délai par le préfet au procureur de la
République près le tribunal de grande instance
du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées
et au délégué aux prestations familiales.
« A l’issue de la période de suspension
de l’agrément, dans le cas où il est décidé
de ne pas retirer l’agrément, le préfet
notifie la fin de la suspension de l’agrément
et le retrait de la liste prévue à l’article
L. 474-2 au procureur de la République près
le tribunal de grande instance du chef-lieu de département,
aux juridictions intéressées et au délégué
aux prestations familiales.
« Art. R. 474-25. - Le délégué
aux prestations familiales est rémunéré
sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire attribué
pour toute mesure confiée par le juge au titre de la
mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial.
« Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un
arrêté des ministres chargés de la famille
et de la sécurité sociale. Le versement du tarif
par chaque financeur concerné conformément aux
dispositions du I de l’article L. 361-1 fait l’objet
d’une convention entre ce financeur et le mandataire
judiciaire à la protection des majeurs.
« Les indicateurs applicables au délégué
aux prestations familiales et tenant compte en particulier
de la charge de travail résultant de l’exécution
de cette mesure sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la famille.
« Art. R. 474-26. - Le délégué
aux prestations familiales adresse chaque semestre aux juges
une déclaration indiquant le nombre total de mesures
judiciaires d’aide à la gestion du budget familial
qu’il exerce, ainsi que le nombre de personnes exerçant
auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé.
Copie de cette déclaration est adressée dans
le même délai au préfet. Le modèle
de cette déclaration est fixé par arrêté
du ministre chargé de la famille. »
Art. 4. - I. – Les dispositions des articles R. 472-8
à R. 472-11 du code de l’action sociale et des
familles s’appliquent aux personnes physiques mentionnées
au II de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée
ci-dessus jusqu’à ce qu’elles se soient
conformées aux dispositions de l’article L. 472-1
du même code et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre
2010.
II. – Les dispositions des articles R. 474-25 à
R. 474-27 du code de l’action sociale et des familles
s’appliquent aux personnes physiques mentionnées
au V de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 visées
ci-dessus jusqu’à ce qu’elles se soient
conformées aux dispositions de l’article L. 474-4
du même code et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre
2010.
Art. 5. - Le présent décret entre en vigueur
le 1er janvier 2009.
Art. 6. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique, ERIC WOERTH
La secrétaire d’Etat chargée de la famille,
NADINE MORANO
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