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Décrets d'application et arrêtés



► Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008

Décret no 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l’activité de délégué aux prestations familiales
NOR : MTSA0831260D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 472-1 et L. 472-4 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 15 octobre 2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 6 novembre 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 décembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 17 décembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté dans le titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles un chapitre II
ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Section 1
« Activité exercée à titre individuel
« Art. R. 472-1. - La demande d’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l’identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées à l’article L. 472-2, l’identité, la formation et l’expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions.
« Elle est accompagnée d’un acte de naissance, d’un extrait de casier judiciaire, d’un justificatif de domicile, d’une attestation d’immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l’article D. 471-4, de tout document et information permettant au préfet de vérifier l’existence des garanties mentionnées à l’article L. 472-2, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que du projet de notice d’information mentionnée à l’article L. 471-6.
« Art. R. 472-2. - La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
« Le préfet dispose d’un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d’agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
« Art. R. 472-3. - I. – L’agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
« II. – La décision d’agrément comporte une mention permettant l’exercice des mesures de protection des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 2° Au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire.
« Art. R. 472-4. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d’agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
« Art. R. 472-5. - Un délai minimum d’un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d’agrément.
« Art. R. 472-6. - Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 472-1 et R. 472-2 :
« 1° Lorsqu’il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ;
« 2° Lorsqu’il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par l’agrément ;
« 3° Lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.
« Art. R. 472-7. - Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité. L’agrément lui est retiré et il est radié de la liste prévue à l’article L. 471-2. Le retrait de l’agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées.
« Art. R. 472-8. - Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est rémunéré sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection des majeurs confiée par le juge au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
« Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté des ministres chargés du budget, de la famille et de la justice. Le versement du tarif par chaque financeur concerné conformément aux dispositions aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 361-1 fait l’objet d’une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« Le montant total des prélèvements opérés sur les ressources du majeur protégé vient en déduction du tarif.
« Les indicateurs applicables au mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tenant compte en particulier de la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
« Art. R. 472-9. - La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui relève du budget de l’Etat est mise en paiement par le préfet du département de domiciliation du mandataire judiciaire.
« Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l’organisme de sécurité sociale de la branche du lieu de domiciliation du mandataire judiciaire verse la part de rémunération incombant à ces organismes au mandataire judiciaire.
« Art. R. 472-10. - Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu’il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. »
Art. 2. - La section 3 du chapitre II du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article R. 472-25 ainsi rédigé :
« Art. R. 472-25. - La suspension de l’agrément par le préfet prévue à l’article L. 472-10 en cas d’urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est appelé ou entendu.
« La suspension de l’agrément vaut suspension de l’inscription sur la liste prévue à l’article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l’article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet de département au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« A l’issue de la période de suspension de l’agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l’agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l’agrément et le retrait de la liste prévue à l’article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. »
Art. 3. - Le chapitre IV du titre VII du code de l’action sociale et des familles est complété par une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Délégués aux prestations familiales à titre individuel
« Art. R. 474-16. - La demande d’agrément en qualité de délégué aux prestations familiales est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l’identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées aux articles L. 474-4, l’identité, la formation et l’expérience des personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions.
« Elle est accompagnée d’un acte de naissance, d’un extrait de casier judiciaire, d’un justificatif de domicile, d’une attestation d’immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l’article D. 474-4, de tout document et information permettant au préfet d’apprécier l’existence des garanties mentionnées à l’article L. 474-4, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que du projet de notice d’information mentionnée à l’article L. 471-6.
« Art. R. 474-17. - La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Le préfet dispose d’un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d’agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
« Art. R. 474-18. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d’agrément vaut décision de rejet de celle-ci.
« Art. R. 474-19. - L’agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.
« Art. R. 474-20. - Un délai minimum d’un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d’agrément.
« Art. R. 474-21. - Dans l’année qui précède la date d’échéance de la décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le préfet indique, par lettre recommandée avec avis de réception, au délégué aux prestations familiales qu’il doit présenter une demande de renouvellement d’agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s’il entend continuer à en bénéficier.
« La demande de renouvellement de l’agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
« Art. R. 474-22. - Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu’il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’il prend en charge.
« Art. R. 474-23. - Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l’agrément lui est retiré. Il est également radié de la liste prévue à l’article L. 474-1. Le retrait de l’agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. La radiation de la liste est notifiée aux juridictions intéressées.
« Art. R. 474-24. - La suspension de l’agrément par le préfet dans les conditions prévues à l’article L. 474-5 intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle est appelé ou entendu le délégué aux prestations familiales.
« La suspension de l’agrément vaut suspension de l’inscription sur la liste prévue à l’article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l’article L. 474-2. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
« A l’issue de la période de suspension de l’agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l’agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l’agrément et le retrait de la liste prévue à l’article L. 474-2 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
« Art. R. 474-25. - Le délégué aux prestations familiales est rémunéré sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure confiée par le juge au titre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
« Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Le versement du tarif par chaque financeur concerné conformément aux dispositions du I de l’article L. 361-1 fait l’objet d’une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« Les indicateurs applicables au délégué aux prestations familiales et tenant compte en particulier de la charge de travail résultant de l’exécution de cette mesure sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
« Art. R. 474-26. - Le délégué aux prestations familiales adresse chaque semestre aux juges une déclaration indiquant le nombre total de mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial qu’il exerce, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. »
Art. 4. - I. – Les dispositions des articles R. 472-8 à R. 472-11 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux personnes physiques mentionnées au II de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu’à ce qu’elles se soient conformées aux dispositions de l’article L. 472-1 du même code et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2010.
II. – Les dispositions des articles R. 474-25 à R. 474-27 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux personnes physiques mentionnées au V de l’article 44 de la loi du 5 mars 2007 visées ci-dessus jusqu’à ce qu’elles se soient conformées aux dispositions de l’article L. 474-4 du même code et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2010.
Art. 5. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 6. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d’Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH
La secrétaire d’Etat chargée de la famille, NADINE MORANO


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Site aperçu dans le documentaire "Tutelles : Nos parents spoliés ?" diffusé sur France 3 le 01 juin 2011.
Remerciements à la réalisatrice Alexandra Riguet.