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Décrets d'application et arrêtés
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Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008
Décret no 2008-1504 du 30 décembre 2008 relatif
à la prestation de serment mentionnée aux articles
L. 471-2 et L. 474-1, à l’autorisation et au
règlement de fonctionnement des services mentionnés
aux 14o du I de l’article L. 312-1 et à l’autorisation
des services mentionnés au 15o du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
NOR : MTSA0829842D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment
ses articles L. 311-7, L. 313-3, L. 471-2, L. 471-7 à
L. 471-9 et L. 474-1 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment son
article 45 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale en date du
3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code
de l’action sociale et des familles est complété
par les articles R. 471-2 et R. 471-9 ainsi rédigés
:
« Art. R. 471-2. - Dans le mois de leur inscription
sur la liste prévue à l’article L. 471-2,
les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
prêtent, devant le tribunal d’instance du chef-lieu
de département, le serment suivant : “Je jure
et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est
confié par le juge et d’observer, en tout, les
devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également
de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera
porté à ma connaissance à l’occasion
de l’exercice du mandat judiciaire.”
« Lorsque le mandataire judiciaire à la protection
des majeurs est un service mentionné au 14o du I de
l’article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée
par toute personne physique appartenant à ce service
qui a reçu délégation de celui-ci pour
assurer la mise en oeuvre d’un mandat judiciaire à
la protection des majeurs. »
« Art. R. 471-9. - Le règlement de fonctionnement
des services mentionnés au 14o du I de l’article
L. 312-1 est établi selon les modalités prévues
par l’article R. 311-33.
« Il est remis, accompagné de la notice d’information,
à la personne protégée ou aux autres
personnes
mentionnées au 1o de l’article L. 471-7 dans
les conditions prévues au même article. Il est
également affiché
dans les locaux du service et remis à chaque personne
qui y exerce à titre de salarié ou d’agent
public ou qui y
intervient à titre bénévole.
« Il indique les principales modalités d’exercice
des droits énoncés au présent code, notamment
de ceux qui sont mentionnés aux articles L. 471-6 et
L. 471-8. Il précise, le cas échéant,
les modalités d’association d’un parent,
un allié ou une personne de son entourage à
la vie du service.
« Dans le respect des dispositions de la charte des
droits et libertés de la personne majeure protégée
mentionnée à l’article L. 471-6, il fixe
les obligations faites aux personnes protégées
pour permettre une mise en oeuvre de la mesure de protection
adaptée à leur situation. Ces obligations concernent,
notamment, le respect des décisions judiciaires et
des termes du document individuel de protection des majeurs
et le comportement à l’égard des autres
personnes protégées, comme des membres du personnel.
« Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont
susceptibles d’entraîner des procédures
judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement
informé des actes d’incivilité graves
ou répétées et des situations de violence
qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection.
« Il précise les obligations de l’organisme
gestionnaire du service en matière de protection des
personnes protégées. »
Art. 2. - La section I du chapitre IV du titre VII du livre
IV du code de l’action sociale et des familles est complétée
par un article R. 474-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-2. - Dans le mois de leur inscription
sur la liste prévue à l’article L. 474-1,
les délégués aux prestations familiales
prêtent, devant le tribunal de grande instance du chef-lieu
de département, le serment suivant : “Je jure
et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est
confié par le juge et d’observer, en tout, les
devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également
de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera
porté à ma connaissance à l’occasion
de l’exercice du mandat judiciaire.”
« Lorsque le délégué aux prestations
familiales est un service mentionné au 15o du I de
l’article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée
par toute personne physique appartenant à ce service
qui a reçu délégation de celui-ci pour
assurer la mise en oeuvre d’une mesure judiciaire d’aide
à la gestion du budget familial. »
Art. 3. - Le titre Ier du livre III du même code est
ainsi modifié :
1° L’article R. 312-182 est complété
par les deux alinéas suivants :
« La section spécialisée compétente
pour les services mentionnés au 14o du I de l’article
L. 312-1 est la
section compétente pour les établissements et
services pour personnes handicapées.
« La section spécialisée compétente
pour les services mentionnés au 15o du I de l’article
L. 312-1 est la section compétente pour les établissements
et services pour enfants relevant d’une protection administrative
ou judiciaire. »
2° L’avant-dernier alinéa de l’article
R. 312-189 est ainsi complété :
« , excepté le cas où le projet concerne
un service mentionné au I de l’article L. 361-1
ou à l’article L. 361-2.
Dans ce dernier cas, l’avis de la caisse d’allocations
familiales du lieu d’implantation du service est donné
dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel
à un financement total ou partiel d’un organisme
de sécurité sociale. »
3° L’article R. 313-2 est complété
par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la demande d’autorisation présentée
en application de l’article L. 313-1 concerne un service
mentionné au 14o ou au 15o du I de l’article
L. 312-1, copie en est transmise par le demandeur sous pli
recommandé avec demande d’accusé de réception
au procureur de la République près le tribunal
de grande instance du chef-lieu de département.
« Lorsque la demande d’autorisation présentée
en application de l’article L. 313-1 concerne un service
mentionné au 14o du I de l’article L. 312-1 qui
est géré par un établissement public
mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article
L. 312-1, le demandeur adresse au trésorier-payeur
général toutes informations concourant à
l’évaluation du volume d’activité
prévisionnelle du comptable public de l’établissement.
»
4° L’article R. 313-3 est ainsi modifié :
a) Au e du 2°, après les mots : « d’établissement
», sont insérés les mots : « ou
de service » ;
b) Le f du 2° est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d’autorisation concerne un
service mentionné au 14o du I de l’article L.
312-1, l’énoncé des dispositions propres
à garantir les droits des usagers en application des
articles L. 471-6 et L. 471-8 ; »
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes
:
« 3° Un dossier relatif aux personnels comportant
:
« a) Une répartition prévisionnelle des
effectifs par type de qualification ;
« b) Si la demande d’autorisation concerne un
service mentionné au 14° ou au 15° du I de
l’article L. 312-1, les méthodes de recrutement
suivies pour se conformer aux dispositions des articles L.
471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées
pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation
des représentants du service pour assurer la mise en
oeuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures
judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.
»
5° Après l’article R. 313-10, sont insérés
un article R. 313-10-1 et un article R. 313-10-2 ainsi rédigés
:
« Art. R. 313-10-1. - L’autorisation d’un
service mentionné au 14° ou au 15° du I de
l’article L. 312-1 est délivrée par le
préfet de département après avis conforme
du procureur de la République près le tribunal
de grande instance du chef-lieu de département.
« Art. R. 313-10-2. - La décision d’autorisation
d’un service mentionné au 14° du I de l’article
L. 312-1 comporte une mention permettant l’exercice
des mesures de protection des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel il
peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de
justice ou au
titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 2° Au titre de la mesure d’accompagnement
judiciaire. »
6° La section IV du chapitre III est complétée
par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-27-1. - Le retrait de l’autorisation
d’un service mentionné au 14o du I de l’article
L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à
l’article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue
à l’article L. 471-3.
« Le retrait de l’autorisation d’un service
mentionné au 15o du I de l’article L. 312-1 vaut
radiation de la liste prévue à l’article
L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à
l’article L. 474-2. »
Art. 4. - Sont abrogés les articles R. 167-10 à
R. 167-22 et R. 167-28 à R. 167-30 du code de la sécurité
sociale.
Art. 5. - Le présent décret entre en vigueur
le 1er janvier 2009.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de la famille,
NADINE MORANO
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