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Décrets d'application et arrêtés



► Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008

Décret no 2008-1504 du 30 décembre 2008 relatif à la prestation de serment mentionnée aux articles L. 471-2 et L. 474-1, à l’autorisation et au règlement de fonctionnement des services mentionnés aux 14o du I de l’article L. 312-1 et à l’autorisation des services mentionnés au 15o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
NOR : MTSA0829842D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-7, L. 313-3, L. 471-2, L. 471-7 à
L. 471-9 et L. 474-1 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son
article 45 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du
3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par les articles R. 471-2 et R. 471-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 471-2. - Dans le mois de leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal d’instance du chef-lieu de département, le serment suivant : “Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est confié par le juge et d’observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du mandat judiciaire.”
« Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14o du I de l’article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre d’un mandat judiciaire à la protection des majeurs. »
« Art. R. 471-9. - Le règlement de fonctionnement des services mentionnés au 14o du I de l’article L. 312-1 est établi selon les modalités prévues par l’article R. 311-33.
« Il est remis, accompagné de la notice d’information, à la personne protégée ou aux autres personnes
mentionnées au 1o de l’article L. 471-7 dans les conditions prévues au même article. Il est également affiché
dans les locaux du service et remis à chaque personne qui y exerce à titre de salarié ou d’agent public ou qui y
intervient à titre bénévole.
« Il indique les principales modalités d’exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux qui sont mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d’association d’un parent, un allié ou une personne de son entourage à la vie du service.
« Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l’article L. 471-6, il fixe les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en oeuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l’égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel.
« Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d’incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection.
« Il précise les obligations de l’organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées. »
Art. 2. - La section I du chapitre IV du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article R. 474-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-2. - Dans le mois de leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 474-1, les délégués aux prestations familiales prêtent, devant le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, le serment suivant : “Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est confié par le juge et d’observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du mandat judiciaire.”
« Lorsque le délégué aux prestations familiales est un service mentionné au 15o du I de l’article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. »
Art. 3. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article R. 312-182 est complété par les deux alinéas suivants :
« La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 14o du I de l’article L. 312-1 est la
section compétente pour les établissements et services pour personnes handicapées.
« La section spécialisée compétente pour les services mentionnés au 15o du I de l’article L. 312-1 est la section compétente pour les établissements et services pour enfants relevant d’une protection administrative ou judiciaire. »
2° L’avant-dernier alinéa de l’article R. 312-189 est ainsi complété :
« , excepté le cas où le projet concerne un service mentionné au I de l’article L. 361-1 ou à l’article L. 361-2.
Dans ce dernier cas, l’avis de la caisse d’allocations familiales du lieu d’implantation du service est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d’un organisme de sécurité sociale. »
3° L’article R. 313-2 est complété par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la demande d’autorisation présentée en application de l’article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14o ou au 15o du I de l’article L. 312-1, copie en est transmise par le demandeur sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
« Lorsque la demande d’autorisation présentée en application de l’article L. 313-1 concerne un service mentionné au 14o du I de l’article L. 312-1 qui est géré par un établissement public mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1, le demandeur adresse au trésorier-payeur général toutes informations concourant à l’évaluation du volume d’activité prévisionnelle du comptable public de l’établissement. »
4° L’article R. 313-3 est ainsi modifié :
a) Au e du 2°, après les mots : « d’établissement », sont insérés les mots : « ou de service » ;
b) Le f du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d’autorisation concerne un service mentionné au 14o du I de l’article L. 312-1, l’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ; »
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un dossier relatif aux personnels comportant :
« a) Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;
« b) Si la demande d’autorisation concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l’article L. 312-1, les méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en oeuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. »
5° Après l’article R. 313-10, sont insérés un article R. 313-10-1 et un article R. 313-10-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 313-10-1. - L’autorisation d’un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l’article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
« Art. R. 313-10-2. - La décision d’autorisation d’un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 comporte une mention permettant l’exercice des mesures de protection des majeurs :
« 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au
titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 2° Au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire. »
6° La section IV du chapitre III est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-27-1. - Le retrait de l’autorisation d’un service mentionné au 14o du I de l’article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l’article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l’article L. 471-3.
« Le retrait de l’autorisation d’un service mentionné au 15o du I de l’article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l’article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l’article L. 474-2. »
Art. 4. - Sont abrogés les articles R. 167-10 à R. 167-22 et R. 167-28 à R. 167-30 du code de la sécurité sociale.
Art. 5. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 6. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la secrétaire d’Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de la famille, NADINE MORANO


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Site aperçu dans le documentaire "Tutelles : Nos parents spoliés ?" diffusé sur France 3 le 01 juin 2011.
Remerciements à la réalisatrice Alexandra Riguet.