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Décrets d'application et arrêtés
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Décret n°2008-1498 du 22 décembre 2008
Décret no 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant
les listes de prestations sociales mentionnées aux
articles L. 271-8 et L. 361-1 du code de l’action sociale
et des familles et à l’article 495-4 du code
civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires
de la mesure d’accompagnement social personnalisé
NOR : MTSA0831127D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment
ses articles L. 271-8 et L. 361-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 495-4, 495-5 et 375-9-1
;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment
son article L. 351-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1963 no 63-628 du
2 juillet 1963 portant maintien de la stabilité
économique et financière ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, notamment
son article 95 ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs, notamment son
article 45 ;
Vu la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du
travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, notamment
son article 19 ;
Vu l’ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant
le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité national
de l’organisation sanitaire et sociale en date du
3 juillet 2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse
nationale des allocations familiales en date du
9 septembre 2008 ;
Vu l’avis du Comité national des retraités
et des personnes âgées en date du 9 septembre
2008 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
en
date du 17 septembre 2008 ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation
des normes en date du 9 octobre 2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et
des maladies professionnelles en date du
3 septembre 2008 ;
Vu la saisine de la commission de surveillance de la Caisse
des dépôts et consignations en date du
18 septembre 2008,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre
II du code de l’action sociale et des familles est ainsi
complétée :
« Art. D. 271-2. - Les prestations sociales mentionnées
aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :
« 1° L’aide personnalisée au logement
mentionnée à l’article L. 351-1 du code
de la construction et de l’habitation, dès lors
qu’elle n’est pas versée en tiers payant
selon les modalités prévues à l’article
R. 351-27 ;
« 2° L’allocation de logement sociale mentionnée
à l’article L. 831-1 du code de la sécurité
sociale, dès lors qu’elle n’est pas versée
en tiers payant ;
« 3° L’allocation personnalisée d’autonomie
mentionnée à l’article L. 232-1 du présent
code, dès lors qu’elle n’est pas versée
directement aux établissements et services mentionnés
à l’article L. 232-15 selon les conditions prévues
au même article ;
« 4° L’allocation de solidarité aux
personnes âgées mentionnée à l’article
L. 815-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 5° L’allocation aux vieux travailleurs salariés
mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance
no 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse
;
« 6° L’allocation aux vieux travailleurs non
salariés mentionnée au même article ;
« 7° L’allocation aux mères de famille
mentionnée au même article ;
« 8° L’allocation spéciale vieillesse
prévue à l’article L. 814-1 du code de
la sécurité sociale et sa majoration prévue
à l’article L. 814-2 du même code dans
leur rédaction antérieure à l’entrée
en vigueur de la même ordonnance ;
« 9° L’allocation viagère dont peuvent
bénéficier les rapatriés en vertu de
la loi du 2 juillet 1963 visée ci-dessus et mentionnée
à l’article 2 de la même ordonnance ;
« 10° L’allocation de vieillesse agricole
mentionnée à l’article 2 de la même
ordonnance ;
« 11° L’allocation supplémentaire mentionnée
à l’article L. 815-2 du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction antérieure à
l’entrée en vigueur de la même ordonnance
;
« 12° L’allocation supplémentaire d’invalidité
mentionnée à l’article L. 815-24 du code
de la sécurité sociale ;
« 13° L’allocation aux adultes handicapés
mentionnée à l’article L. 821-1 du même
code, le complément de ressources mentionné
à l’article L. 821-1-1 du même code et
la majoration pour la vie autonome mentionnée à
l’article L. 821-1-2 du même code ;
« 14° L’allocation compensatrice mentionnée
à l’article 95 de la loi no 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
« 15° La prestation de compensation du handicap
mentionnée aux I et II de l’article L. 245-1
du présent code, sauf si elle est versée dans
les conditions prévues à l’article L.
245-11 ;
« 16° L’allocation de revenu minimum d’insertion
mentionné à l’article L. 262-1 et la prime
forfaitaire mentionnée à l’article L.
262-11, dès lors qu’ils ne sont pas reversés
par un organisme mentionné à l’article
R. 262-50, ou le revenu de solidarité active mis en
oeuvre pour les bénéficiaires de ces allocations
en application de l’article 19 de la loi no 2007-1223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi
et du pouvoir d’achat ;
« 17° L’allocation de parent isolé
mentionnée à l’article L. 511-1 du code
de la sécurité sociale et la prime forfaitaire
instituée par l’article L. 524-5 du même
code ou le revenu de solidarité active mis en oeuvre
pour les bénéficiaires de ces allocations en
application de l’article 20 de la loi no 2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi
et du pouvoir d’achat ;
« 18° La prestation d’accueil du jeune enfant
mentionnée à l’article L. 511-1 du code
de la sécurité sociale ;
« 19° Les allocations familiales mentionnées
au même article ;
« 20° Le complément familial mentionné
au même article ;
« 21° L’allocation de logement mentionnée
au même article, dès lors qu’elle n’est
pas versée en tiers payant au bailleur ;
« 22° L’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé mentionnée au même
article ;
« 23° L’allocation de soutien familial mentionnée
au même article ;
« 24° L’allocation de rentrée scolaire
mentionnée au même article ;
« 25° L’allocation journalière de présence
parentale mentionnée au même article ;
« 26° La rente versée aux orphelins en cas
d’accident du travail mentionnée à l’article
L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;
« 27° L’allocation représentative de
services ménagers mentionnée aux articles L.
231-1 et L. 241-1 du présent code ;
« 28° L’allocation différentielle mentionnée
à l’article L. 241-2 du présent code ;
« 29° La prestation de compensation du handicap
mentionnée au III de l’article L. 245-1 du présent
code.
« Art. D. 271-5. - Le plafond mentionné à
l’article L. 271-4 est celui qui est prévu par
l’article R. 471-5-2 pour chaque tranche de revenu des
bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.
»
Art. 2. - Le chapitre II du titre VII du livre II du code
de l’action sociale et des familles est ainsi complété
:
« Art. D. 272-1. - Les prestations sociales mentionnées
à l’article 495-4 du code civil sont celles qui
sont mentionnées à l’article D. 271-2
du présent code. »
Art. 3. - Le livre III du code de l’action sociale et
des familles est complété par un titre VI ainsi
rédigé :
« TITRE VI
« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions financières
« Art. D. 361-1. - Les prestations sociales mentionnées
aux 1o et 2o du I de l’article L. 361-1 sont celles
qui sont prévues aux 1o à 17o de l’article
D. 271-2. »
Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur
le 1er janvier 2009.
Art. 5. - Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité et la secrétaire
d’Etat chargée de la famille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité, XAVIER BERTRAND
La secrétaire d’Etat chargée de la famille,
NADINE MORANO
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