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Décrets d'application et arrêtés




Fleche Arrêté du 6 janvier 2012


Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel

NOR: SCSA1135502A
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 471-5, R. 471-5-2 et R. 472-8 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 19 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 janvier 2012,
Arrêtent :
Article 1
I. - La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionnée à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est constituée d'un tarif mensuel qui est calculé selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)
où :
T est le tarif ;
TR est le tarif de référence. Il est égal à quinze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est due ;
A est le taux mentionné dans le tableau 1A annexé au présent arrêté ;
B est le taux mentionné dans le tableau 2 annexé au présent arrêté ;
C est le taux mentionné dans le tableau 3 annexé au présent arrêté ;
D est le taux mentionné dans le tableau 4 annexé au présent arrêté.
II. - Par dérogation au I, lorsque la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs porte seulement sur l'une des missions mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné, le tarif mensuel est calculé selon la formule suivante :
T = TR × (1 + A) × (1 + A') × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D)
où A' est le taux mentionné dans le tableau n° 1B annexé au présent arrêté.
III. - Le montant du tarif mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ou au II ne peut être supérieur au montant du prélèvement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 sur les ressources d'une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception.
Article 2
I. - Dans le tableau 1A annexé au présent arrêté :
1° La « curatelle simple » correspond aux missions mentionnées au a du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné ;
2° La « tutelle » correspond aux missions mentionnées au b du même 1° ;
3° La « curatelle renforcée », la « mesure d'accompagnement judiciaire » et le « mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice » correspondent aux missions mentionnées au c du même 1° ;
4° Le « subrogé curateur » et le « subrogé tuteur » correspondent aux missions mentionnées au d du même 1°.
II. - Dans le tableau 1B annexé au présent arrêté, la « mission portant seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne » correspond aux missions mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 472-8 susmentionné.
III. - Dans le tableau 2 annexé au présent arrêté :
1° « Etablissement » correspond à la situation mentionnée au a du 3° du I de l'article R. 472-8 susmentionné ;
2° « Etablissement avec conservation du logement » correspond à la situation mentionnée au b du même 3° ;
3° « Domicile » correspond à la situation mentionnée au c du même 3°.
IV. - Dans le tableau 3 annexé au présent arrêté :
1° « Les trois mois suivant l'ouverture de la mesure de protection » correspondent à la situation mentionnée au a du 2° du I de l'article R. 472-8 susmentionné ;
2° « Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection » correspondent à la situation mentionnée au b du même 2° ;
3° « Les autres périodes » correspondent à la situation mentionnée au c du même 2°.
V. - Dans le tableau 4 annexé au présent arrêté :
1° Le « montant des ressources de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne protégée calculé conformément aux dispositions des articles R. 471-5 et à R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° « AAH » est le montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l'année mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 471-5-2 ;
3° « SMIC » est le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 471-5-2.
Article 3
L'arrêté du 3 août 2011 relatif à la rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel est abrogé.
Article 4
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et des libertés, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la directrice générale de la cohésion sociale au ministère des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

TABLEAU 1A
NATURE DES MISSIONS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE à LA PROTECTION DES MAJEURS

NATURE des missions
CURATELLE simple
TUTELLE
CURATELLE renforcée
MANDAT SPECIAL dans le cadre de la sauvegarde de justice
MESURE d'accompagnement judiciaire
SUBROGE curateur
SUBROGE tuteur
Taux
- 50 %
- 10 %
0 %
0 %
0 %
- 70 %
- 70 %

TABLEAU 1B
MISSION PORTANT SEULEMENT SUR LA PROTECTION DES BIENS OU LA PROTECTION DE LA PERSONNE

NATURE des missions
MISSION PORTANT SEULEMENT SUR LA PROTECTION
des biens ou la protection de la personne
Taux
- 10 %

TABLEAU 2
LIEU DE VIE DE LA PERSONNE PROTéGéE

LIEU DE VIE
de la personne protégée
éTABLISSEMENT
éTABLISSEMENT
avec conservation
du logement
DOMICILE
Taux
- 20 %
0 %
0 %

TABLEAU 3
PéRIODE D'EXERCICE DES MESURES DE PROTECTION

PéRIODE D'EXERCICE
des mesures de protection
LES TROIS MOIS
suivant l'ouverture de la mesure
de protection
LES TROIS MOIS
précédant la fin de la mesure
de protection
AUTRES PéRIODES
Taux
+ 15 %
+ 15 %
+ 0 %

TABLEAU 4
RESSOURCES DE LA PERSONNE PROTéGéE

MONTANT des ressources de la personne
INFé-
RIEUR ou égal au SMIC
SUPé-
RIEUR au SMIC et inférieur ou égal à 1,4 fois le SMIC
SUPé-
RIEUR à 1,4 SMIC et inférieur ou égal à 1,5 fois le SMIC
SUPé-
RIEUR à 1,5 SMIC et inférieur ou égal à 1,7 fois le SMIC
SUPé-
RIEUR à 1,7 SMIC et inférieur ou égal à 2 fois le SMIC
SUPé-
RIEUR à 2 SMIC et inférieur ou égal à 2,2 fois le SMIC
SUPé-
RIEUR à 2,2 SMIC et inférieur ou égal à 2,5 fois le SMIC
SUPé-
RIEUR à 2,5 SMIC et inférieur ou égal à 3 fois le SMIC
SUPé-
RIEUR à 3 SMIC et inférieur ou égal à 4 fois le SMIC
SUPé-
RIEUR à 4 SMIC et inférieur ou égal à 5 fois le SMIC
SUPé-
RIEUR à 5 SMIC
Taux
0 %
+ 15 %
+ 20 %
+ 45 %
+ 75 %
+ 110 %
+ 140 %
+ 150 %
+ 175 %
+ 200 %
+ 210 %

Fait le 6 janvier 2012.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Pour la ministre et par délégation :
La chef de service, adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale, V. Magnant
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau, L. Vallée
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur du budget, L. Machur



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