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Décrets d'application et arrêtés




Fleche Décret n° 2011-936 du 1er août 2011


Décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs

NOR: SCSA1116729D
Publics concernés : majeurs protégés, mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Objet : rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, versement de la participation des personnes protégées, prestation de serment des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, désignation et formation des préposés d'établissement, agrément et contrôle des délégués aux prestations familiales.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication sauf l'article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Notice : la rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel est déterminée en fonction de quatre indicateurs afférents à la nature et à la période d'exercice des missions du mandataire ainsi qu'au lieu de vie et aux ressources de la personne protégée. La participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection est calculée, à compter du 1er janvier 2012, sur la base des ressources de l'avant-dernière année civile.
Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-5 et L. 472-3 ;
Vu le décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008 fixant les modalités d'inscription sur les listes prévues aux articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1 et L. 474-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales ;
Vu le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 juin 2011 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 29 juin 2011 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 29 juin 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 juillet 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 20 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel
Article 1
L'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 472-8.-I. - La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est déterminée par un arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et du budget, en fonction des indicateurs suivants :
« 1° La nature des missions :
« a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle ;
« b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle ;
« c) Missions d'assistance et de perception des revenus de la personne protégée confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ;
« d) Missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code ;
« e) Missions mentionnées aux a à d qui porteraient uniquement sur la protection de la personne ou sur celle du patrimoine ;
« 2° La période d'exercice des missions :
« a) Les trois mois suivant l'ouverture de la mesure de protection ;
« b) Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection ;
« c) Les autres périodes ;
« 3° Le lieu de vie de la personne protégée :
« a) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;
« b) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ;
« c) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ;
« 4° Les ressources de la personne protégée calculées conformément aux dispositions de l'article R. 471-5, dans une mesure qui ne saurait leur conférer un caractère prépondérant.
« II. - Lorsque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2, est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et le prélèvement. Ce financement est versé par chaque financeur concerné conformément aux dispositions des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 361-1, dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« III. - En aucun cas le prélèvement sur les ressources de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I. »
Chapitre II : Mesures diverses de simplification relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et aux délégués aux prestations familiales
Article 2
A l'article R. 271-1 du même code, les mots : « au nom du département par le conseil général » sont remplacés par les mots : « par le département, représenté par le président du conseil général ».
Article 3
Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article D. 313-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le concours de l'échelon régional du service médical n'est pas requis lorsque la visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 313-14, les mots : « au sixième alinéa de l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 313-7-2 » ;
3° A l'article R. 314-36, après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. - Pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux départements et aux organismes locaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 314-193-2 qui versent une quote-part de la dotation globale de financement ;
« II ter. - Pour les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux organismes locaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 314-193-4 qui versent une quote-part de la dotation globale de financement. »
4° Au II des articles R. 314-193-1 et R. 314-193-3, les mots : « lors du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre du dernier exercice clos à la date du dépôt des propositions budgétaires ».
Article 4
L'article R. 471-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les six mois » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le mandataire judicaire est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste. » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots suivants : « dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal d'instance du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service. »
Article 5
I. - L'article D. 471-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles doivent être inscrites à la formation complémentaire dès la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6 et disposent, pour l'achever, d'un délai d'un an à compter de cette déclaration. »
II. - L'article R. 472-14 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 5° deviennent les 5° à 8° ;
2° Après le 1°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Sa formation, son expérience, son activité professionnelle ;
« 3° Ses fonctions exercées au sein de l'établissement ;
« 4° Les moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ; ».
III. - L'article R. 472-16 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « , d'une description des fonctions exercées au sein de l'établissement » sont supprimés ;
2° Le 2° est supprimé et le 3° devient le 2° ;
3° Il est créé un 3° ainsi rédigé :
« 3° D'une copie des conventions et de leurs avenants passés en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5. »
IV. - Après l'article R. 472-16, il est inséré un article R. 472-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 472-16-1. - L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-3 obtenu par la personne désignée dans la déclaration. A défaut de transmission dans le délai imparti, les effets de la déclaration cesseront et le mandataire judiciaire sera immédiatement retiré de la liste. »
Article 6
I. - L'article R. 471-5-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernière année civile » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation. » ;
2° Le III devient le V et sont insérés un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - En cas de diminution ou d'augmentation des ressources de la personne ayant pour conséquence une différence au moins égale à cinq fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours entre le montant de la participation mensuelle déterminé en application du I et le montant de la participation calculé sur la base d'une évaluation de ses ressources pour l'année civile en cours, les versements mensuels suivants de la participation sont effectués sur la base d'une évaluation des ressources pour l'année civile en cours. Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources effectivement perçues pendant l'année du versement de cette participation est réalisé au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.
« Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l'avant-dernière année civile ont été supérieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation. Lorsque les versements déjà effectués ont été inférieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
« IV. - En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans excéder l'année de référence majorée de trois mois. »
II. - L'article R. 471-5-2 est ainsi modifié :
1° Aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots : « l'année de perception des revenus » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernière année civile » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « l'année de perception » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernière année civile » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile ».
Article 7
I. - Au premier alinéa de l'article R. 472-1 du même code, il est ajouté la phrase suivante : « Le cas échéant, la demande indique les agréments déjà obtenus dans d'autres départements. »
II. - L'article R. 472-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de domiciliation du mandataire judiciaire. » sont remplacés par les mots : « qui a délivré l'agrément. Dans le cas où le mandataire judiciaire est agréé dans plusieurs départements, elle est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré en premier l'agrément. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « lieu de domiciliation du mandataire judiciaire » sont remplacés par les mots : « chef-lieu du département dont le préfet a délivré l'agrément. » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par la phrase : « Dans le cas où le mandataire judiciaire est agréé dans plusieurs départements, cette part de rémunération est versée par l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré en premier l'agrément. »
Article 8
Le chapitre IV du titre VII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 474-2 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
Les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les six mois » ;
Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le délégué aux prestations familiales est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service. » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 474-17 est complété par la phrase suivante :
« Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. » ;
3° A l'article R. 474-19, après les mots : « est accordé », sont insérés les mots : « après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, » ;
4° A l'article R. 474-22, après les mots : « qu'il prend en charge », sont insérés les mots : « ou lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale » ;
5° Après l'article R. 474-24, est inséré un article R. 474-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-24-1. - Le retrait de l'agrément dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 474-5 vaut radiation du délégué aux prestations familiales de la liste mentionnée à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 474-2. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
« Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des enfants procède au remplacement du délégué aux prestations familiales pour les mesures de protection en cours. » ;
6° A l'article R. 474-25, les mots : « du I de l'article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 361-2 » et les mots : « le mandataire judiciaire à la protection des majeurs » sont remplacés par les mots : « le délégué aux prestations familiales » ;
7° Après l'article R. 474-25, est inséré un article R. 474-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 474-25-1. - Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré l'agrément verse la part de rémunération incombant à ces organismes au délégué aux prestations familiales. Dans le cas où le délégué aux prestations familiales est agréé dans plusieurs départements, cette part de rémunération est versée par l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré en premier l'agrément. »
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 9
Les préfets et les organismes de sécurité sociale compétents pour verser le tarif mentionné à l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le demeurent jusqu'au 31 décembre de l'année de publication du présent décret, sauf conclusion avant cette date d'une nouvelle convention en application du présent décret, par les préfets de département ou les organismes de sécurité sociale signataires d'une convention conclue avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 10
I. - Aux articles 3 et 4 du décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008, la date : « 2010 » est remplacée par la date : « 2011 ».
II. - A l'article 4 du décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 et à l'article 2 du décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008, la date : « 2010 » est remplacée par la date : « 2011 ».
Article 11
L'article 6 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 12
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er août 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse



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