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Décrets
d'application et arrêtés
Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008
Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux
actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle
ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502
du code civil
NOR : JUSC0822510D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil, notamment ses articles 452, 496 et 502 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme
des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la
protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Vu le décret no 65-961 du 5 novembre 1965 pris pour l'application
de certains articles du code civil et relatif au dépôt
et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières
des mineurs ;
Vu le décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation
et de la réglementation financières en date du 7 novembre
2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Constituent des actes d'administration les actes
d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne
protégée dénués de risque anormal.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 1 du
présent décret une liste des actes qui sont regardés
comme des actes d'administration.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l'annexe 2 du
présent décret une liste non exhaustive d'actes
qui sont regardés comme des actes d'administration, à
moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas
au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères
de l'alinéa 1er en raison de leurs conséquences
importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne
protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou
sur son mode de vie.
Art. 2. - Constituent des actes de disposition les actes qui engagent
le patrimoine de la personne protégée, pour le présent
ou l'avenir, par une modification importante de son contenu,
une dépréciation significative de sa valeur en capital
ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l'annexe 1 du
présent décret une liste des actes qui sont regardés
comme des actes de disposition.
Figure dans la colonne 2 du tableau constituant l'annexe 2 du
présent décret une liste non exhaustive d'actes
qui sont regardés comme des actes de disposition, à
moins que les circonstances d'espèce ne permettent pas
au tuteur de considérer qu'ils répondent aux critères
de l'alinéa 1er en raison de leurs faibles conséquences
sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée,
sur les prérogatives de celle-ci ou sur son mode de vie.
Art. 3. - Les actes pour l'accomplissement desquels le curateur
et le tuteur peuvent s'adjoindre le concours de tiers sont :
1° Les actes conservatoires qui permettent de sauvegarder le patrimoine
ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à
une dépréciation inévitable sans compromettre
aucune prérogative du propriétaire ;
2° Les actes d'administration énumérés
dans la colonne 1 des tableaux constituant les annexes 1 et 2 du présent
décret, sous réserve qu'ils n'emportent
ni paiement ni encaissement de sommes d'argent par ou pour la
personne protégée.
Art. 4. - La valeur maximale en capital des biens sur lesquels portent
les actes qui peuvent être autorisés par le juge en suppléance
du conseil de famille est fixée à la somme de 50 000
€.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées
par décret.
Art. 5. - Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret no 65-961
du 5 novembre 1965 susvisé sont abrogés.
Art. 6. - Le présent décret entre en vigueur le premier
jour du mois qui suit celui de sa publication.
Art. 7. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est responsable
de l'application du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier ministre : FRANçOIS FILLON
La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI
A N N E X E 1
LISTE DES ACTES REGARDéS COMME ACTES D'ADMINISTRATION
OU COMME ACTES DE DISPOSITION
COLONNE 1 : ACTES D'ADMINISTRATION |
|
COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION |
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I. – Actes portant sur les
immeubles : – convention de jouissance précaire
(art. 426, al. 2, du code civil) ; – conclusion
et renouvellement d'un bail de neuf ans au plus en tant
que bailleur (art. 595 et 1718 du code civil) ou preneur ;
– bornage amiable de la propriété de la
personne protégée ; – travaux d'améliorations
utiles, aménagements, réparations d'entretien
des
immeubles de la personne protégée ; –
résiliation du bail d'habitation en tant que bailleur
; – prêt à usage et autre convention
de jouissance ou d'occupation précaire ;
– déclaration d'insaisissabilité des
immeubles non professionnels de l'entrepreneur individuel
(art. 1526-1 du code de commerce) ; – mainlevée
d'une inscription d'hypothèque en contrepartie
d'un paiement. |
|
I. – Actes portant sur les immeubles :
– disposition des droits relatifs au logement de la personne
protégée, par aliénation, résiliation
ou conclusion d'un bail (art. 426, al. 3, du code civil)
; – vente ou apport en société d'un
immeuble (art. 505, al. 3, du code civil) ; – achat
par le tuteur des biens de la personne protégée,
ou prise à bail ou à ferme de ces biens par le
tuteur (art. 508, al. 1, du code civil) ; – échange
(art. 1707 du code civil) ; – acquisition d'immeuble
en emploi ou remploi de sommes d'argent judiciairement
prescrit (art. 501 du code civil) ; – acceptation
par le vendeur d'une promesse d'acquisition (art.
1589 du code civil) ; – acceptation par l'acquéreur
d'une promesse de vente (art. 1589 du code civil) ;
– dation ; – tout acte grave, notamment la
conclusion et le renouvellement du bail, relatif aux baux ruraux,
commerciaux, industriels, artisanaux, professionnels et mixtes,
grosses réparations sur l'immeuble ; –
constitution de droits réels principaux (usufruit, usage,
servitude...) et de droits réels accessoires (hypothèques...)
et autres sûretés réelles ; –
consentement à une hypothèque (art. 2413 du code
civil) ; – mainlevée d'une inscription
d'hypothèque sans contrepartie d'un paiement. |
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II. – Actes portant sur les
meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d'argent : – ouverture d'un
premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne
protégée (art. 427, al. 4, du code civil) ;
– emploi et remploi de sommes d'argent qui ne sont
ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468
et 501 du code civil) ; – emploi et remploi des
sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge
des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du code civil)
; – perception des revenus ; – réception
des capitaux ; – quittance d'un paiement ;
– demande de délivrance d'une carte bancaire
de retrait.
2° Instruments financiers : – résiliation
d'un contrat de gestion de valeurs mobilières et
instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels : –
louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation et acquisition
de meubles d'usage courant ou de faible valeur ;
– perception des fruits ; – location d'un
coffre-fort. |
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II. – Actes portant sur les meubles corporels
et incorporels :
1° Sommes d'argent : – modification de
tout compte ou livrets ouverts au nom de la personne protégée
(art. 427, al. 1 et 2, du code civil) ; – ouverture
de tout nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte de
la personne protégée (art. 427, al. 1 et 2, du
code civil) ; – ouverture de tout compte, y compris
d'un compte de gestion du patrimoine, auprès de
la Caisse des dépôts et consignations (art. 427,
al. 3, et art. 501, al. 4, du code civil) ; – lorsque
la personne protégée a fait l'objet d'une
interdiction d'émettre des chèques, fonctionnement
de ses comptes sous la signature de la personne chargée
de la mesure de protection et disposition par celle-ci de tous
les moyens de paiement habituels (art. 427, al. 7, du code civil)
; – emploi et remploi des capitaux et des excédents
de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ; – à
compter du 1er février 2009 : contrat de fiducie par
une personne sous curatelle (art. 468, al. 2, du code civil)
; – clôture d'un compte bancaire ;
– ouverture d'un compte de gestion de patrimoine
; – demande de délivrance d'une carte
bancaire de crédit.
2° Instruments financiers (au sens de l'article L.
211-1 du code monétaire et financier) : –
conclusion d'un contrat de gestion de valeurs mobilières
et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil) ;
– vente ou apport en société d'instruments
financiers non admis à la négociation sur un marché
réglementé (art. 505, al. 3, du code civil) ;
– vente d'instruments financiers (art. 505, al.
4, du code civil).
3° Autres meubles, corporels et incorporels : –
aliénation des meubles meublant du logement ou résiliation
ou conclusion d'un bail sur ces meubles (art. 426, al.
3, du code civil) ; – vente ou apport d'un
fonds de commerce en société (art. 505, al. 3,
du code civil) ; – louage-prêt-vente-échange-dation
de meubles de valeur ou qui constituent, au regard de l'inventaire,
une part importante du patrimoine du mineur ou du majeur protégé
; – vente-échange-dation d'un fonds
de commerce ; – conclusion d'un contrat de
location gérance sur un fonds de commerce. |
|
|
|
III. – Actes relatifs aux
groupements dotés de la personnalité morale : |
|
III. – Actes relatifs aux groupements dotés
de la personnalité morale : – candidature
aux fonctions de gérant et d'administrateur ;
– copropriété des immeubles bâtis
: actes visés aux art. 25 à 28-1, 30, 35 et 38
de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965. |
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IV. – Actes relatifs aux groupements
dénués de personnalité morale : –
en cas d'indivision légale : vente d'un bien
indivis pour payer les dettes de l'indivision (art. 815-3
[3°] du code civil). |
|
IV. – Actes relatifs aux groupements dénués
de personnalité morale : – communauté
conjugale : actes qu'un époux ne peut pas faire
seul ; – indivision conventionnelle : actes que
le gérant ou l'un des coindivisaires ne peut pas
faire seul ; – en cas de démembrement du
droit de propriété : vente-échange-dation
du droit démembré, actes auxquels les titulaires
des droits démembrés doivent consentir conjointement,
grosses réparations non urgentes. |
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|
V. – Actes à titre
gratuit : – inventaire (art. 503 du code civil)
; – acceptation d'une succession à
concurrence de l'actif net (art. 507-1 du code civil)
; – acceptation d'un legs universel ou à
titre universel à concurrence de l'actif net (art.
507-1 et 724-1 du code civil) ; – acte de notoriété
(art. 730-1 du code civil) ; – action interrogatoire
à l'encontre des héritiers taisants (art.
771, al. 2, du code civil) ; – mandat aux fins de
partage (art. 837 du code civil) ; – acceptation
de legs à titre particulier et de donation non grevés
de charge ; – délivrance de legs ;
– déclaration de succession ; – attestation
de propriété. |
|
V. - Actes à titre gratuit : –
donation consentie par une personne protégée majeure
(art. 470, al. 2 et 476, al. 1er du code civil) ; –
partage amiable (art. 507 du code civil) ; – acceptation
pure et simple d'une succession (art. 507-1, al. 1er,
du code civil) ; – révocation d'une
renonciation à une succession ou à un legs universel
ou à titre universel (art. 507-2 du code civil) ;
– acceptation pure et simple d'un legs universel
ou à titre universel (art. 724-1 du code civil) ;
– révocation d'une renonciation à
un legs (art. 724-1 du code civil) ; – choix par
le donataire de rapporter en nature le bien donné (art.
859 du code civil) ; – renonciation à une
succession (art. 507-1, al. 2, du code civil) ; –
renonciation à un legs (art. 724-1 du code civil) ;
– renonciation à une action en réduction
des libéralités excessives après le décès
du prémourant (art. 920 du code civil) ; –
acceptation de legs à titre particulier et de donations
grevés de charges ; – renonciation à
un legs universel grevé de charges ; – révocation
d'une donation entre époux (art. 953 du code civil)
; – consentement à exécution d'une
donation entre époux. |
|
|
|
VI. – Actions en justice :
– toute action en justice relative à un droit patrimonial
de la personne sous tutelle (art. 504, al. 2, du code civil)
; – tout acte de procédure qui n'emporte
pas perte du droit d'action. |
|
VI. – Actions en justice : –
toute action en justice relative à un droit extrapatrimonial
de la personne sous tutelle (art. 475, al. 2, du code civil)
; – toute action en justice relative à un
droit patrimonial ou extrapatrimonial de la personne en curatelle
(art. 468, al. 3, du code civil) ; – action par
la personne chargée de la protection en nullité,
rescision ou
réduction, selon le cas, des actes accomplis par la personne
protégée (art. 465, al. 6, du code civil) ;
– tout acte de procédure qui n'emporte pas
perte du droit d'action. |
|
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|
VII. – Assurances :
– conclusion ou renouvellement d'un contrat d'assurance
de biens ou de responsabilité civile. |
|
VII. – Assurances : – demande
d'avance sur contrat d'assurance (art. L. 132-21
du code des assurances). |
|
|
|
VIII. – Actes de poursuite
et d'exécution : – mesures conservatoires
(art. 26, loi no 91-650 du 9 juillet 1991) ; – procédures
d'exécution mobilière (art. 26, loi no 91-650
du 9 juillet 1991). |
|
VIII. – Actes de poursuite et d'exécution
: – saisie immobilière (art. 2206, al. 1,
du code civil et 13 du décret no 2006-236 du 27 juillet
2006). |
|
|
|
IX. – Actes divers :
– indivision légale : actes visés par l'article
815-3 (1o et 2o) du code civil (acte d'administration
des biens indivis et mandat général d'administration)
; – tout acte relatif à l'animal domestique
de la personne protégée. |
|
IX. – Actes divers : – transaction
et compromis et clause compromissoire au nom de la personne
protégée (art. 506 du code civil) ; –
changement ou modification du régime matrimonial (art.
1397 du code civil) ; – souscription ou rachat d'un
contrat d'assurance-vie et désignation ou substitution
du bénéficiaire (art. L. 132-4-1 du code des assurances
et art. L. 223-7-1 du code de la mutualité) ; –
révocation du bénéfice non accepté
d'un contrat d'assurance-vie (art. L. 132-9 du code
des assurances et art. L. 223-11 du code de la mutualité)
; – confirmation de l'acte nul pour insanité
d'esprit (art. 414-2 du code civil) ; – confirmation
d'un acte nul pour avoir été accompli par
le tuteur ou le curateur seul (art. 465, al. 8, du code civil)
; – convention d'honoraires proportionnels
en toute ou partie à un résultat, indéterminés
ou aléatoires. |
A N N E X E 2
LISTE DES ACTES REGARDéS COMME DES ACTES D'ADMINISTRATION
OU DE DISPOSITION SAUF CIRCONSTANCES D'ESPèCE
COLONNE 1 : ACTES D'ADMINISTRATION |
|
COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION |
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|
I. – Actes portant sur les
meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d'argent : – paiements des dettes
y compris par prélèvement sur le capital ;
– octroi de délai raisonnable en vue du recouvrement
de créances.
2° Instruments financiers (au sens de l'art. L. 211-1
du code monétaire et financier) : – actes
de gestion d'un portefeuille, y compris les cessions de
titres à condition qu'elles soient suivies de leur
remplacement ; – exercice du droit de vote dans
les assemblées, sauf ce qui est dit à propos des
ordres du jour particuliers ; – demandes d'attribution,
de regroupement ou d'échanges de titres ;
– vente des droits ou des titres formant rompus ;
– souscription à une augmentation de capital, sauf
ce qui est dit sur le placement de fonds ; – conversion
d'obligations convertibles en actions admises à
la négociation sur un marché réglementé.
3° Autres meubles, corporels et incorporels : |
|
I. – Actes portant sur les meubles corporels
et incorporels :
1° Sommes d'argent : – prélèvement
sur le capital à l'exclusion du paiement des dettes
; – emprunt de sommes d'argent ; –
prêt consenti par la personne protégée.
2° Instruments financiers (au sens de l'art. L. 211-1
du code monétaire et financier) : – cession
du portefeuille en pleine propriété ou en nue-propriété
; – acquisition et cession d'instruments financiers
non inclus dans un portefeuille ; – nantissement
et mainlevée du nantissement d'instruments financiers.
3° Autres meubles, corporels et incorporels : –
cession de fruits ; – vente-échange-dation
de droits incorporels ; – conclusion d'un
contrat d'exploitation d'un droit ou d'un
meuble incorporel. |
|
|
|
II. – Actes relatifs aux groupements
dotés de la personnalité morale : –
engagement de conservation de parts ou d'actions. |
|
II. – Actes relatifs aux groupements dotés
de la personnalité morale : – tout apport
en société non visé à l'annexe
1 ; – détermination du vote sur les ordres
du jour suivants : Reprise des apports – Modification
des statuts – prorogation et dissolution du groupement
– fusion – scission – apport partiel d'actifs
– agrément d'un associé – augmentation
et réduction du capital – changement d'objet
social – emprunt et constitution de sûreté
– vente d'un élément d'actif
immobilisé – aggravation des engagements des associés
; – maintien dans le groupement ; –
cession et nantissement de titres. |
|
|
|
III. – Actes relatifs à
la vie professionnelle : – conclusion et rupture
d'un contrat de travail en qualité d'employeur
; – conclusion et rupture d'un contrat de
travail en qualité de salarié ; –
adhésion à un contrat d'assurance de groupe
en cas de vie dont les prestations sont liées à
la cessation d'activité professionnelle ou adhésion
à un contrat de prévoyance complémentaire
(sauf en matière d'assurance-vie : art. L. 132-4-1
et L. 132-9 du code des assurances et arts. L. 223-7-1 et L.
223-11 du code de la mutualité) ; – adhésion
à un contrat d'assurance afférent au risque
décès dans le cadre d'un contrat collectif
(art. L. 141-5 du code des assurances et L. 233-6 du code de
la mutualité). |
|
III. – Actes relatifs à la vie professionnelle
: |
|
|
|
IV. – Assurances : –
acceptation de la clause bénéficiaire d'un
contrat d'assurance-vie sans charge. |
|
IV. – Assurances : – acceptation
de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie
avec charges ; – versement de nouvelles primes sur
un contrat d'assurance-vie. |
|
|
|
V. – Actes divers : |
|
V. – Actes divers : – contrat
de crédit |
|